TJ 30189, 11 sept. 2025, RG 24/00407
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00407 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPSP
N° Minute :
AFFAIRE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
C/
[P] [I]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
et à
[P] [I]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Julie REBOLLO
Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
dont le siège social est sis Service Recouvrement
Pôle Fonctionnel - [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [L] [H], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 17 juin 2025 de Monsieur [C] [A], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I]
né le 20 Juillet 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
Pascal CHENIVESSE président, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.
La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .
En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 juin 2025 a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [P] [I] a saisi le pôle social du tribunal d'une opposition à la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la MSA ou la caisse), le 24 janvier 2024, après mise en demeure infructueuse, et notifiée le 2 mai 2024 concernant la période correspondant aux années 2017 et 2018 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 157, 20 euros au titre des majorations de retard et 266, 90 euros au titre des pénalités forfaitaires.
Monsieur [P] [I] a fait valoir au soutien de son opposition que la procédure en recouvrement était nulle car il n'avait pas reçu de mise en demeure préalable à la contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 19 juin 2025 et, à défaut de conciliation, elles ont plaidé l'affaire.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, représentée par l'une de ses salariés, demande au tribunal de constater que l'opposition à contrainte formée par Monsieur [P] [I] est devenue sans objet en l'état de la remise gracieuse des majorations de retard et pénalités accordée par la commission de recours amiable dans sa séance du 10 juillet 2024.
Au soutien de ses prétentions, en réponse à la demande de Monsieur [P] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle expose qu'une demande de remise gracieuse des majorations de retard objet de la contrainte a été formulée par courrier du 24 mai 2024.
La caisse soutient qu'il convient de constater la rapidité et la bienveillance dans le traitement de la demande de remise gracieuse formulée par Monsieur [P] [I] puisque la commission a, dans sa séance du 10 juillet 2024, accordé la remise totale des majorations de retard et pénalités réclamées dans la contrainte.
Elle en conclut qu'eu égard à l'absence de manquement de sa part dans la gestion du dossier de Monsieur [P] [I], la demande de condamnation formulée par ce dernier au titre de l'article 700, au surplus disproportionnée par rapport au montant initial de la contrainte litigieuse, ne saurait prospérer.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, Monsieur [P] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Annuler la contrainte CT24001 datée du 24 janvier 2024 notifiée par la caisse de mutualité sociale agricole le 29 avril 2024, celle-ci étant dépourvue d'objet et acter de ce qu'il est à jour de l'intégralité du paiement de ses dettes envers la caisse ;
- Condamner la caisse de mutualité sociale agricole aux entiers dépens de l'instance outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc aurait pu éviter la procédure.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la composition du tribunal
En application des dispositions de l'article L218-1 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l'article L.218-1 du même code par suite de l'absence d'un des assesseurs titulaires ou suppléants, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
En l'espèce, Mme Marie-Christine Niel, assesseur employeur agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.
Toutefois, Monsieur [P] [I] et la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ont donné leur accord à l'audience pour que la Président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.
Sur le bienfondé de la contrainte
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Monsieur [P] [I] a soutenu son opposition mais la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a indiqué que la contrainte était désormais soldée.
L'opposition sera donc rejetée, et il sera constaté que la contrainte est devenue sans objet.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En l'espèce, Monsieur [P] [I] prétend que la notification de contrainte litigieuse aurait pu être évité par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc.
Or, le jugement du juge de l'exécution dont Monsieur [P] [I] se prévaut pour soutenir qu'une solution amiable avait été implicitement actée lors de l'audience du 25 avril 2024 préalable audit jugement, a été notifié à l'organisme le 24 mai 2024 soit après la notification de la contrainte litigieuse.
Au surcroit, la demande de remise gracieuse des majorations de retard a été formée par Monsieur [P] [I] auprès de la commission de recours amiable par courrier en date du 24 mai 2024 soit après la notification de contrainte litigieuse.
Il en résulte qu'il ne ressort nullement de ces éléments que la procédure aurait pu être évitée par la caisse.
En conséquence, Monsieur [P] [I] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Vu les dispositions de l'article L218-1 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire ;
CONSTATE qu'en l'absence d'un assesseur, le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue par l'article L. 218-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire ;
CONSTATE que les parties ont donné leur accord à l'audience pour que le président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent ;
***
REJETTE l'opposition formée par la Monsieur [P] [I] ;
CONSTATE que la contrainte a été soldée et que l'opposition à contrainte est devenue sans objet ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAM NE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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