TJ 30189, 11 sept. 2025, RG 21/00168
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 21/00168 - N° Portalis DBX2-W-B7F-I6DW
N° Minute : 25/00544
AFFAIRE :
[K] [L]
C/
S.A.R.L. [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[K] [L]
et à
S.A.R.L. [1],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL
Me Marie THOMAS-COMBRES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
demeurant [Adresse 1]
- [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie THOMAS-COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocats au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [W], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [S] [Q], en date du 26 juin 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 11 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 avril 2023, le tribunal de céans a notamment :
fait droit au recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ;le dit bien fondé ;dit que la maladie professionnelle affectant Madame [L] résulte de la faute inexcusable de l’employeur ;dit y avoir lieu à majoration de la rente ;
Avant dire droit au fond :
Sur l’évaluation des préjudices complémentaires :
ordonné une expertise médicale d’office ;dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard récupérera auprès de l’employeur les indemnités qu’elle sera amenée à verser directement à la victime, dans un délai de quinze jours, et avec intérêts au taux légal en cas de retard.Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Nîmes par arrêt en date du 11 janvier 2024.
Le rapport d’expertise du Docteur [X] [A] a été établi le 4 juillet 2023 et remis au greffe du pôle social.
Après mise en état, l'affaire est revenue à l'audience du 26 juin 2025.
Madame [K] [L], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
avant dire droit, ordonner un complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent;
lui allouer les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice :424,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,2000 € au titre des souffrances endurées,déficit fonctionnel permanent : à déterminer suivant complément d’expertise médicale,2000 € au titre du préjudice esthétique définitif,75000 € au titre du préjudice professionnel,
statuer ce que de droit sur l’éventuelle action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard auprès de la société [1],ordonner l’exécution provisoire,déclarer commun et opposable à la caisse le jugement,débouter la société de sa demande reconventionnelle,condamner la société [1] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société [1], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
à titre principal :
débouter Madame [K] [L] de sa demande avant dire droit tendant à obtenir un complément d’expertise,débouter Madame [K] [L] à sa demande relative à l’incidence professionnelle,dire que l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être fixée à hauteur de 283 €,débouter Madame [K] [L] de sa demande d’indemnisation au titre des souffrances physiques et morales sur la période après consolidation,dire que son indemnisation devra être fixée à hauteur de 1000 €,dire que l’indemnisation de Madame [K] [L] au titre du préjudice esthétique doit être fixée à la somme de 500 €,
en tout état de cause,
dire qu’il appartiendra à la caisse de faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Madame [K] [L],
déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme d’assurance,
condamner Madame [K] [L] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Gard sollicite de :
prendre acte qu’elle s’en remet sur la demande de complément d’expertise au titre du déficit fonctionnelle permanent et des remarques émises au titre des demandes de liquidation des préjudices de Madame [K] [L],fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par Madame [K] [L] dans les proportions reconnues par la jurisprudence,condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aurait fait l’avance assortie des intérêts légaux en cas de retard, y compris les frais d’expertise.
Il est renvoyé expressément aux dernières écritures respectives des parties, telles qu'énoncées ci-dessus, pour plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le complément d’expertise
L'article 263 du code de procédure civile prévoit que : « l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il est de jurisprudence que la rente attribuée au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le déficit fonctionnel permanent n’étant pas indemnisé dans le cadre de la rente attribuée à l’assurée, celle-ci est bien fondée à voir ordonner une extension de la mission de l’expert aux fins de statuer sur le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, il convient d’ordonner un complément d’expertise seulement sur le déficit fonctionnel permanent de l’assuré.
Sur l'indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire devant le pôle social.
Les différents chefs de préjudice subis par Madame [K] [L] seront réparés dans le cadre de la législation et la jurisprudence relative aux conséquences de la faute inexcusable de l'employeur de la manière suivante.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit :
Le 11 septembre 2020 (soit 1 jours) à 100 %du 12 septembre 2020 au 4 octobre 2020 (soit 23 jours) à 25 %du 5 octobre 2020 au 17 décembre 2020 (soit 74 jours) à 10 %
Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 25 € par jour comme sollicité par le demandeur.
Il sera donc alloué à Madame [K] [L] la somme globale de 353,75 € au titre du préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances physiques et morales avant consolidation
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail qu'il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
L’expert retient un taux de 1 sur une échelle de 7 au titre des souffrances physiques et morales endurées, dont les suites de l’hospitalisation de courte durée, les soins locaux, de la réalisation de séances de rééducation, du retentissement psychologique.
Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert au taux de 1/7, de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des souffrances endurées, une somme de 1200 euros sera allouée à Madame [K] [L] de ce chef de préjudice.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les altérations permanentes de l'apparence physique de la victime de l'accident du travail.
L'expert évalue ce poste de préjudice au taux de 1/7 en raison d’une cicatrice de bonne qualité, sur la face interne du coude, non visible au premier regard.
Compte tenu de la nature des séquelles, une somme de 500 euros sera allouée à Madame [K] [L].
Sur l’incidence professionnelle et le préjudice de perte et diminution des possibilités de promotion professionnelle
Ce poste de préjudice correspond aux pertes de chances d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
La demanderesse expose qu’elle ne peut plus exercer son métier de couturière, qu’elle a été licenciée pour inaptitude, qu’elle a dès lors subi un préjudice tenant aux conséquences fonctionnelles de l’accident qui la dévalorise au regard du marché de l’emploi, de la pénibilité rencontrée pour exercer son emploi (actuelle ou future), de la perte sérieuse de chance d’obtenir une promotion ou encore de l’obligation de changer de profession du fait du handicap.
Il convient de relever que l’incidence professionnelle – conséquences professionnelles tenant à la dévalorisation sur le marché de l’emploi de l’assurée, à la pénibilité et à la perte de gains – n’ouvre pas droit à indemnisation dans le cadre des postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Concernant la perte de chance de promotion professionnelle alléguée, Madame [K] [L] ne produit aux débats aucun élément à l’appui de ses dires.
Compte tenu de ces éléments, Madame [K] [L] sera déboutée de ces chefs de préjudice.
Sur le versement des sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime
Aux termes des dispositions de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisse est donc tenue de faire l’avance de l’ensemble des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par la victime.
Dès lors, la CPAM devra avancer la réparation des préjudices subis par Madame [K] [L]. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
La CPAM récupérera l’entier montant des indemnités versées à Madame [K] [L] auprès de l’employeur.
La demande d’indemnisation formée au titre du déficit fonctionnel permanent sera réservée dans l’attente du complément du rapport d’expertise médicale judiciaire.
Sur les autres demandes
Tenant l’absence de précision sur le nom de l’assureur de l’employeur et de son absence de mise en cause dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de la société [1] formée aux fins de voir déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme d’assurance.
La caisse étant partie à la présente instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.
Il sera réservé les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dans l’attente du complément d’expertise ordonné.
Tenant l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE un complément d’expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [X] [A] dont la mission sera de :
de se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
de procéder à l’examen de Madame [K] [L] ;
de décrire les lésions subies à la suite de la maladie professionnelle constaté médicalement le 16 juin 2020 et les soins qu’elles ont nécessités ;
de fournir tous éléments permettent d’apprécier un éventuel déficit fonctionnel permanent de Madame [K] [L] ;
DIT que l'expert pourra s’adjoindre les services d’un sapiteur, notamment d’un médecin psychiatre ;
DIT que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard ;
DIT que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
ACCORDE à Madame [K] [L] la somme de 353,75 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire,
ACCORDE à Madame [K] [L] la somme de 1200 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales,
ACCORDE à Madame [K] [L] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice esthétique définitif,
REJETTE la demande d'indemnisation de Madame [K] [L] formée au titre de l’incidence professionnelle,
DIT que ces sommes seront versées à Madame [K] [L] par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
DIT que la société [1] est tenue de rembourser ces sommes à la CPAM du Gard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
DEBOUTE la société [1] de sa demande formée aux fins de voir déclarer le jugement commun et opposable à l’organisme d’assurance,
DEBOUTE Madame [K] [L] de sa demande formée aux fins de voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM,
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [K] [L] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l'instance,
ORDONNE l’exécution provisoire,
RÉSERVE la demande d’indemnisation formée au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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