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TJ 30189, 11 sept. 2025, RG 23/00593


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Date
11/09/2025
Numéro
23/00593
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d5b025876d446c8f4ae905

Texte de la décision

6,646 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/00593 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCXY

N° Minute :

AFFAIRE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENT
C/
[F] [R]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENT et à
[F] [R]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :

Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC SERVICE RECOUVREMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par M. [I] [J] rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 17 juin 2025 de Monsieur [F] [X], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant

Pascal CHENIVESSE président, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.

La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .

En présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 juin 2025 a rendu ce jour le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2023, réceptionné au greffe le 24 juillet 2023, Monsieur [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'une opposition à la contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, le 13 juin 2023, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 12 juillet 2023 concernant les périodes correspondant aux années 2020, 2021 et 2022 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 14.016, 42 euros en principal et au titre des majorations de retard.

Monsieur [F] [R] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il était salarié non agricole depuis l’année 2021, qu’il avait vendu une grosse partie de son exploitation et qu’il ne percevait pas de revenu agricole.

L’audience s’est tenue le 19 juin 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son montant actualisé à la somme de 2.344, 42 ainsi, outre la condamnation de l'opposant aux frais de signification ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La caisse expose oralement à l’audience que Monsieur [F] [R] l’aurait informé de son absence à l’audience.
Elle ajoute qu’il n’a pas transmis l’ensemble des actes de vente de ses parcelles et que les cotisations ont fait l’objet d’une révision à la baisse.

Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 19 juin 2025 suivant renvoi contradictoire ordonné à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle Monsieur [F] [R] avait comparu, ce dernier n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée et ne s’est pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la composition du Tribunal
En application des dispositions de l'article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l’article L.218-1 du même code par suite de l'absence d'un des assesseurs titulaires ou suppléants, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.         
En l’espèce, Mme [U] [A], assesseur employeur agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.
Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, seule partie présente, a donné son accord à l'audience pour que le Président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.

Sur l’opposition à contrainte

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

En l’espèce, Monsieur [F] [R], qui n'a pas comparu, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen et la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.

L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l'opposant sera condamné au paiement des frais.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [F] [R] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Vu les dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire ;

CONSTATE qu'en l'absence d'un assesseur, le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue par l'article L. 218-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire ;
CONSTATE que la partie présente a donné son accord à l'audience pour que le président statue seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent ;
****
REJETTE l'opposition formée par Monsieur [F] [R] ;
DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 2.344, 42 euros (deux mille trois cent quarante-quatre euros et quarante-deux centimes) en cotisations et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [F] [R] au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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