Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 24/04866


Vérifier : TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 24/04866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/04866
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch1.5 JAF
Type
other
Id
68d5b025876d446c8f4ae918

Texte de la décision

3,999 caractères

PREMIÈRE CHAMBRE

Ch1.5 JAF-FO
N° RG 24/04866 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L73N

MINUTE N° :

Affaire :

[D]
c/
[I]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [S], [C] [J] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 6] (38)
demeurant [Adresse 1]

comparante en personne assistée de Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023/3596 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (25)
domicilié : chez M. et Mme [I]-, [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Ch1.5 JAF-FO 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/04866 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L73N
À l’audience du 11 Mars 2025, Serge GRAMMONT, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 26 Juin 2025, prorogé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :

Madame [S], [C] [J] [H], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 6] (38)
et de
Monsieur [B] [I], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 9] (25)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2009, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie d’[Localité 7] (38)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,

ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du 02 mai 2022,

CONSTATE que les époux perdent le nom d’usage de leur conjoint,

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [S] [J] [H] et Monsieur [B] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

CONSTATE que Madame [S] [J] [H] et Monsieur [B] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère;

RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père.

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

RAPPELLE que la présente décision ne s’applique que sous réserve des décisions prononcées par le juge des enfants en matière d’assistance éducative,

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1187-1 du code de procédure civile, copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants ainsi que toute pièce jugée utile.

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [S] [A] aux dépens,

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,

Romane DASSOT Serge GRAMMONT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.