Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 30189, 11 sept. 2025, RG 24/00691


Vérifier : TJ 30189, 11 sept. 2025, RG 24/00691 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
24/00691
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d5b026876d446c8f4ae935

Texte de la décision

13,381 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00691 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVAV

N° Minute : 25/00536

AFFAIRE :

[N] [H]
C/
[M] [F], CPAM DU GARD

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[N] [H]

et à

[M] [F],

CPAM DU GARD

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Stanislas CHAMSKI

Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [N] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Stanislas CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEURS

Maître [M] [F]
mandataire liquidateur de la SARL [1]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant

CPAM DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Madame [R], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [M] [V], en date du 26 juin 2025

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 11 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [H] a été victime, le 24 juin 2021, d’un accident du travail alors qu'il exerçait en qualité de maçon auprès de la société [1] à l’origine d’une hanche gauche déboîtée.

Par suite, l’état de santé de Monsieur [N] [H], tel qu’il résulte de l’accident du travail du 24 juin 2021, a été déclaré consolidé au 9 septembre 2022.

L’assuré s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle fixée à 5 % à compter du 10 septembre 2022.

Par requête en date du 10 septembre 2024, Monsieur [N] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l'affaire.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [N] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :

– dire que la société [1] s’est rendue coupable d’une faute inexcusable ;

– ordonner la majoration de la rente en lui allouant la somme de 2108,55 € ;

– avant-dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale ;

– lui allouer la somme de 5 000 € de provision à valoir sur son entier préjudice ;

– condamner la société à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonner l’exécution provisoire.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] [H] indique qu’il conteste la matérialité de l’accident survenu le 24 juin 2021, relevant que la déclaration d’accident de l’employeur a été réalisée par l’expert-comptable de celui-ci, ce qui démontre l’inexactitude des faits dénoncés.

Au contraire, il indique que l’accident survenu le 24 juin 2021 s’est déroulé en deux temps, il se trouvait sur un chantier pour lequel il devait décharger un camion de ferraille pour une piscine, et qu’en guidant l’engin télescopique de 6 mètres de long, il est tombé dans le trou de la piscine, et a ressenti une douleur au niveau de la hanche gauche, produisant à l’appui de ses dires l’attestation d’un collègue de travail présent au moment de la survenue de l’accident. Il précise qu’en retournant sur le chantier initial, en coffrant l’arase d’un mur de clôture, il a subi un déboîtement de la hanche justifiant une vive douleur et l’intervention des pompiers.

Il relève qu’il avait déjà subi un accident du travail le 17 juin 2020 ayant entraîné un traumatisme fémoral gauche et un traumatisme lombaire à type algo-fonctionnel d’intensité modérée justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité de 15 % dont avait connaissance son employeur.

Il soutient qu’il a repris le travail suite à l’accident du travail survenu le 24 juin 2021 sans visite préalable de reprise devant la médecine du travail et que son employeur ne cotisait plus au service de la médecine du travail.

Or, il estime que son taux d’incapacité justifiait nécessairement une adaptation du poste de travail.

Il en conclu que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée, dès lors que l’employeur avait connaissance de sa situation médicale et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a indiqué qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal.

La société [1] et Maître [M] [F], ès qualité de liquidateur de la société [1], n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable de la société [1]

Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »

Il est admis, dans le cadre des solutions dégagées en matière de travail intérimaire en application des dispositions de l’article L. 428-6 du code de la sécurité sociale, que, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il s’en infère que l’employeur reste seul tenu des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, bien qu’il puisse, pour sa part, exercer une action récursoire subrogatoire et une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui pourraient être mises à sa charge.

Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

 1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

Selon l’article L.4281-2 du code du travail :« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Éviter les risques ;

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n'ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).

La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.

En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038). Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

En l’espèce, Monsieur [N] [H] a été victime, le 24 juin 2021, d’un accident du travail alors qu'il exerçait en qualité de maçon auprès de la société [1] à l’origine d’une hanche gauche déboîtée médicalement constatée.

La déclaration de l’accident du travail de l’employeur mentionne comme circonstances de survenue de l’accident : « Lors de la construction d’un mur de clôture, Mr [H] portait des moellons et sa hanche s’est déboîtée. faux mouvement avec du poids sur les bras. poids des moellons ».

L’assuré conteste la matérialité de l’accident survenu le 24 juin 2021, relevant que la déclaration d’accident de l’employeur a été réalisée par l’expert-comptable de celui-ci, ce qui démontre l’inexactitude des faits dénoncés.

Bien que la personne ayant établi la déclaration soit effectivement un expert-comptable, il convient de relever qu’il agissait pour le compte de l’employeur, de sorte que la qualité de comptable de la personne ayant rempli la déclaration ne peut suffire à remettre en cause les faits relatés par l’employeur dans cette déclaration.

Pour sa part, l’assuré indique dans le cadre de la présente instance que l’accident survenu le 24 juin 2021 s’est déroulé en deux temps, il se trouvait sur un chantier pour lequel il devait décharger un camion de ferraille pour une piscine, et qu’en guidant l’engin télescopique de 6 mètres de long, il est tombé dans le trou de la piscine, et a ressenti une douleur au niveau de la hanche gauche. Il précise qu’en retournant sur le chantier initial, en coffrant l’arase d’un mur de clôture, il a subi un déboîtement de la hanche justifiant une vive douleur et l’intervention des pompiers.

À l’appui de ses dires, il produit le témoignage de Monsieur [E] [K] - allié de l’assuré - qui indique qu’il était présent sur le chantier le 24 juin 2021 avec l’assuré, mentionnant qu’ils ont notamment déchargé un camion et que l’assuré en voulant guider le treillis a fait un faux mouvement qui la fait basculer dans le trou de la piscine, et qu’une fois le chargement terminé ils sont retournés dans le premier chantier au sein duquel l’assuré s’est déboîté la hanche lors de travaux sur le mur de clôture.

Force est de constater qu’il n’est pas fait mention par le témoin d’une douleur apparue à la hanche lors de la chute dans la piscine comme allégué par l’assuré qui considère celle-ci comme ayant contribué à l’accident du travail survenu en deux temps.

Par ailleurs, il n’est pas fait mention que l’assuré s’est trouvé en impossibilité ou en difficulté de travailler suite à cette chute survenue, au contraire le témoin indiquant que sa hanche s’est déboîtée au moment des travaux sur le mur de clôture sur un autre chantier, ce qui établit que la hanche du salarié n’était pas déboîtée au moment de la chute intervenue dans la piscine.

Or, il sera relevé que seule une lésion – une hanche déboîtée – a été médicalement constatée.

Tenant le fait que le salarié remet en cause les faits décrits dans le cadre de la déclaration d’accident du travail de l’employeur, ce sans parvenir à établir la réalité d’un accident du travail qui serait survenu en deux temps selon les dires de l’assuré, que les circonstances de survenue de l’accident du travail invoquées par l’assuré qui servent de fondement à son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas suffisamment déterminées.

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera donc rejetée.

Compte tenu du rejet de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le surplus des demandes est devenu sans objet.

Monsieur [N] [H], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :

REJETTE la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par Monsieur [N] [H] pour l’accident survenu le 24 juin 2021 ;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [N] [H] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.