TJ 30189, 11 sept. 2025, RG 24/00136
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00136 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KLJS
N° Minute : 25/00545
AFFAIRE :
[A] [H]
C/
S.N.C. [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[A] [H] et à
S.N.C. [1],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP CABINET ABDOU ASSOCIES
la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.N.C. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP CABINET ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Maître GARCIA-BRENGOU, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] , selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [V] [W] en date du 26 juin 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 11 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [H] a été victime, le 17 mars 2022, d’un accident du travail alors qu'il exerçait en qualité de conducteur d’équipements auprès de la société [1] à l’origine d’un pouce de la main droite amputé et d’une plaie de la main droite.
L’état de santé de Monsieur [A] [H], tel qu’il résulte de l’accident du travail du 17 mars 2022, n’a pas été déclaré consolidé ou guéri, de sorte qu’aucun taux d’incapacité permanente partielle n’a été fixé en l’état.
Dans le cadre de la procédure amiable, la tentative de conciliation a été mise en œuvre par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard qui a constaté une carence de l’employeur.
Par requête en date du 8 février 2024, Monsieur [A] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l'affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [A] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
– dire que la société [1] s’est rendue coupable d’une faute inexcusable ;
– fixer au maximum la majoration de la rente qui sera attribuée lors de sa consolidation ;
– ordonner une mesure d’expertise médicale et réserver les demandes en indemnisation des préjudices complémentaires ;
– condamner la société [1] à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [A] [H] indique notamment qu’il a été victime d’un grave accident du travail, à l’occasion d’un bourrage au niveau de l’évacuation des bouteilles non conformes, il a ouvert le couvercle mais la ligne de fabrication ne s’est pas arrêtée, en voulant retirer une bouteille sa main a été happée par la roue dentée servant à faire avancer le tapis de la chaîne de fabrication, à l’origine de blessures irréversibles, à savoir un pouce de la main droite sectionné et l’index de sa main droite broyé.
Il soutient que lors de son embauche le système de sécurité avait été neutralisé par la direction, attesté par plusieurs salariés.
Il prétend que la société n’a nullement procédé à une évaluation sérieuse des risques et n’a pris aucune mesure pour les prévenir.
Il estime que la société a ainsi manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé du salarié.
Il considère donc que l’employeur avait connaissance du danger auquel était exposé le salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires, de sorte que la faute inexcusable est caractérisée.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a indiqué qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal sur le point de savoir si l’accident du travail survenu est dû à la faute inexcusable de l’employeur et que si le tribunal retient la faute inexcusable elle sollicite de surseoir à statuer dans l’attente de la fixation d’une date de guérison ou de consolidation par le médecin-conseil.
A l’appui de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Elle insiste sur l’absence de consolidation ou de guérison de l’état de santé de l’assuré, estimant dès lors qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la fixation par le médecin-conseil de la date de guérison ou de consolidation.
La société [1] a comparu représentée par son conseil.
Elle sollicite du tribunal de :
A titre principal :
statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur [A] [H] ;
A titre subsidiaire :
limiter la majoration de la rente sur le taux définitivement opposable à l’employeur ;exclure dans le cadre de la mission dévolue à l’expert les dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures, les frais divers, les répercussions dans l’exercice des activités professionnelles, les dépenses de santé futures et frais de prothèses ou appareillages, l’assistance permanente tierce personne, la perte ou diminution de gain ou revenu ;d’ordonner une évaluation du déficit fonctionnel permanent, conformément au barème de droit commun ;de réduire à de plus justes proportions l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle s’en remet sur la faute inexcusable à l’appréciation du tribunal.
Sur la majoration de la rente ou du capital, elle indique que si le taux d’incapacité permanente devait être revu à la baisse, elle sera bien fondée à solliciter que l’action récursoire de la CPAM soit limitée au seul taux définitivement opposable à l’employeur.
Sur l’expertise, elle rappelle que les postes de préjudices ayant déjà donné lieu à indemnisation forfaitairement ne peuvent donner lieu à une nouvelle indemnisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de la société [1]
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il est admis, dans le cadre des solutions dégagées en matière de travail intérimaire en application des dispositions de l’article L. 428-6 du code de la sécurité sociale, que, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il s’en infère que l’employeur reste seul tenu des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, bien qu’il puisse, pour sa part, exercer une action récursoire subrogatoire et une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui pourraient être mises à sa charge.
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n'ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038). Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Monsieur [A] [H] soutient qu’il a été victime d’un grave accident du travail, à l’occasion d’un bourrage au niveau de l’évacuation des bouteilles non conformes, il a ouvert le couvercle mais la ligne de fabrication ne s’est pas arrêtée, en voulant retirer une bouteille sa main a été happée par la roue dentée servant à faire avancer le tapis de la chaîne de fabrication, à l’origine de blessures irréversibles, à savoir un pouce de la main droite sectionné et l’index de sa main droite broyé.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’un pouce de la main droite amputé et d’une plaie de la main droite.
Il convient de relever que les lésions sont compatibles avec les circonstances alléguées de survenue de l’accident.
L’employeur dans le cadre de sa déclaration d’accident du travail en date du jour de l’accident précise les circonstances suivantes de survenu de l’accident : « conduite de la machine extrudeuse, formage de bouteilles plastique d’un litre. machine – sectionnement d’une phalange. présumé : un convoyeur rigide qui sert au transport des bouteilles extrudées ».
Ces éléments corroborent les circonstances déterminées de l’accident survenu exposées par l’assuré.
Le salarié indique que depuis le jour de son embauche, la sécurité de la ligne de production a été volontairement neutralisée par la direction de la société, ce le temps de faire les modifications nécessaires au fonctionnement de celle-ci.
Le salarié produit aux débats plusieurs témoignages de salariés qui confirment ladite neutralisation du système de sécurité.
Il convient de relever que le salarié a néanmoins continué à exercer sur la ligne de production avec un système de sécurité neutralisé.
Dès lors, l’employeur devait nécessairement avoir conscience du risque de blessure lors de l’usage d’une ligne de production par le salarié alors que les systèmes de sécurité avaient été neutralisés volontairement.
Concernant les mesures de prévention nécessaires, Monsieur [A] [H] allègue de l’absence de mesure d’évaluation des risques et de mesures adaptées.
Il produit notamment à l’appui de ses dires un courrier de l’inspection du travail en date du 12 décembre 2022 réalisé suite à une enquête intervenue relative à l’accident du travail survenu le 17 mars 2022 dans le cadre duquel il est constaté les infractions suivantes : évaluation par l’employeur des risques professionnels sans mise à jour conforme du document d’inventaire des résultats, mise à disposition de travailleurs d’équipements de travail sans information ou formation, mise à disposition de travailleurs d’un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, et exécution de travaux de maintenance sans respect par l’employeur des règles de sécurité.
Le tribunal constate donc que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié des risques encourus et dont il avait conscience.
En conséquence, l'accident du travail est la conséquence d'une faute inexcusable commise par l'employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l'employeur est établie, la victime bénéficie d'une majoration de la rente ou du capital et d'une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l'employeur.
Il convient de relever l’absence de consolidation ou de guérison de l’état de santé de l’assuré, et d’attribution en l’état d’un taux d’incapacité permanente partielle, dès lors il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées par l’assuré aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise dans l’attente de la fixation par le médecin-conseil de la caisse de la date de guérison ou de consolidation de l’assuré et sur la demande de majoration de la rente dans l’attente de l’attribution éventuelle d’un taux d’incapacité permanente partielle par le médecin-conseil de la caisse.
De manière subséquente, il sera également sursis à statuer sur la demande de l’employeur formée aux fins de voir limiter la majoration de la rente sur le taux définitivement opposable à l’employeur.
Sur les autres chefs de demandes
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [H] est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
SURSOIE à statuer sur les demandes formées par Monsieur [A] [H] aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise dans l’attente de la fixation par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard de la date de guérison ou de consolidation de l’assuré ;
SURSOIE à statuer sur la demande de majoration de la rente dans l’attente de l’attribution éventuelle d’un taux d’incapacité permanente partielle par le médecin-conseil de la caisse ;
SURSOIE à statuer sur la demande de l’employeur formée aux fins de voir limiter la majoration de la rente sur le taux définitivement opposable à l’employeur ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 4 novembre 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 04 novembre 2025 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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