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TJ 30189, 11 sept. 2025, RG 24/00360


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Date
11/09/2025
Numéro
24/00360
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d5b02b876d446c8f4ae9dd

Texte de la décision

7,359 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00360 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KO7R

N° Minute : 25/00524

AFFAIRE :

[I] [G]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
[I] [G]

et à

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
[1]

Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [I] [G]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par l’Association [1], elle-même représentée par son Président, Monsieur [U] [V], selon pouvoir en date du 16 décembre 2024

DÉFENDERESSE

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
dont le siège social est sis Service Recouvrement
- [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [C] [E], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 17 juin 2025 de Monsieur [N] [F], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010

Pascal CHENIVESSE président, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.

La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .

En présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 11 septembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assistée de Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2010, Monsieur [I] [G] a déclaré une maladie professionnelle prise en charge par la MSA.
Après avis du médecin-conseil, la MSA a notifié à Monsieur [G] le 24 mai 2013 la fixation de la date de consolidation au 30 juin 2013.
Le 5 novembre 2013, la MSA a notifié à Monsieur [G] la fixation de son taux d’incapacité permanente à 16%.
Après un nouvel examen, la MSA a notifié à Monsieur [G] un taux d’incapacité permanente fixée à 6% par décision du 9 juin 2023.
Monsieur [G] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Son recours a été rejetée par décision implicite.

Par recours reçu au greffe le 26 avril 2024, Monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Après un renvoi sollicité par les parties, celles-ci ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 19 juin 2025.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [G], représenté par l’association [1], demande au tribunal de :
Dire qu’il existe une difficulté technique persistante consistant en un désaccord médical ;
Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, en application de l’article 143 du code de procédure civile, afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente et partielle.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la Caisse, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision implicite de la commission médicale de recours amiable ; Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens ;
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la composition du Tribunal
En application des dispositions de l'article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l’article L.218-1 du même code par suite de l'absence d'un des assesseurs titulaires ou suppléants, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.  
       
En l’espèce, Madame Marie-Christine NIEL assesseur patronal agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.

Toutefois, Monsieur [G] et la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ont donné leur accord à l'audience pour que la Président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.

Sur le fond du dossier

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :

« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».

En l’espèce, un taux d’incapacité permanente réévalué à 6 % a été attribué à Monsieur [G].

Pour contester cette décision, Monsieur [G] présente principalement deux éléments :
Un certificat médical en date du 5 octobre 2022 rédigé par le Docteur [O], médecin généraliste, indiquant que Monsieur [G] a subi une « aggravation » de son invalidité pour épaule droite « justifiant une réévaluation de son handicap », aucune information n’étant donnée par le médecin sur la nature ou la gravité de ladite aggravation ; Un certificat médical en date du 9 octobre 2023 rédigé par le même médecin et dans les mêmes termes au mot près (le taux d’incapacité de Monsieur [G] retenu par la CPAM étant cependant actualisé par une simple mention manuscrite). Les éléments très généraux fournis par le Docteur [O] sont insuffisants, en ce qu’ils sont trop vagues, imprécis et parcellaires, pour remettre en cause les conclusions du médecin-conseil de la MSA.

En conséquence, il n’est pas présenté d’éléments de nature à jeter un doute sur la réévaluation du taux d’incapacité de l’assuré par le médecin-conseil de la MSA ou à établir qu’une mesure d’instruction serait utile ou nécessaire à la solution du litige.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [G], succombant, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire ;

CONSTATE qu'en l'absence d'un assesseur, le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue par l'article L. 218-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire ;
CONSTATE que les parties ont donné leur accord à l'audience pour que le président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent ;
***

DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande de mesure d’instruction ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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