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TJ 30189, 11 sept. 2025, RG 24/00117


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Date
11/09/2025
Numéro
24/00117
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d5b02b876d446c8f4ae9f9

Texte de la décision

4,229 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00117 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KK6M

N° Minute : 25/00542

AFFAIRE :

[V] [J] [K]
C/
[6]

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[V] [J] [K]

et à

[6]

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [Localité 8] SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC

Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [V] [J] [K]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES substitué par Maître PORTE, avocat au barreai de NIMES

DÉFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [G] selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [R] [N], en date du 26 juin 2025

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [D], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 11 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [C] [D], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 2 février 2024, Madame [V] [J] [K] a sollicité le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de recevoir son recours, annuler la décision de la [5] ([7]) du Gard visant à rejeter le paiement des indemnités journalières sollicitées, de dire qu’elle est fondée à solliciter le bénéfice des indemnités journalières et qu’elle a effectué 157,75 heures de travail sur les 90 jours précédant son arrêt maladie, d’ordonner à la [7] de recalculer ses droits et procéder au versement des indemnités journalières, et en tout état de cause condamner la [7] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025.

Madame [V] [J] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de prendre acte de la régularisation de sa situation par la [7] et de condamner la [7] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [7] indique qu’elle s’oppose à la demande de condamnation formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L’assurée indique que sa situation a été régularisée par la [7], ce que ne conteste pas cette dernière.

Il y a donc lui de faire droit à la demande de donner acte formée par Madame [V] [J] [K] de la régularisation de sa situation et de ses droits en matière d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail basé sur un certificat médical en date du 29 juin 2023 par la [7].

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Les autres demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DONNE ACTE à Madame [V] [J] [K] de la régularisation de sa situation et de ses droits en matière d’indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail basé sur un certificat médical en date du 29 juin 2023 par la [7] ;

DÉBOUTE Madame [V] [J] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;

REJETTE les autres demandes des parties.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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