Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 11 sept. 2025, RG 23/01077


Vérifier : TJ 30189, 11 sept. 2025, RG 23/01077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
23/01077
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d5b02c876d446c8f4aea00

Texte de la décision

11,051 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 23/01077 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJFQ

N° Minute : 25/00546

AFFAIRE :

[L] [U] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
[L] [U] [S]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Margaux MOREL

Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [L] [U] [S]
né le 09 Juillet 2002 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Margaux MOREL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [Z] [W], selon délégation de pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, Monsieur [I] [P], en date du 16 juin 2025

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 11 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 décembre 2023, Monsieur [L] [U] [S] a introduit un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contester la date de consolidation de son état de santé en rapport avec l’accident de trajet-travail dont il a été victime le 28 novembre 2022, fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (CPAM ou la caisse) au 16 juin 2023 et confirmée par la commission médicale de recours amiable (CMRA) dans sa décision du 21 décembre 2023.

Par jugement en date du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée aux soins du Docteur [J] [T] afin qu’il détermine si, à la date du 16 juin 2023, l'état de santé de Monsieur [L] [U] [S] était consolidé et qu’il fixe, dans la négative, la date de consolidation.
L’expert a établi son rapport médical définitif le 27 mai 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 juin 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [L] [U] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la CPAM de l’Hérault ayant fixé la date de consolidation au 16 juin 2023 ; Infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable en date du 27 octobre 2023 ; Juger que la date de consolidation de son état de santé sera fixée au 19 octobre 2023 ; Condamner la CPAM de l’Hérault à lui verser la somme de 8.365 euros au titre des indemnités journalières qui auraient dû lui être versées entre le 16 juin et le 19 octobre 2023 ; Condamner la CPAM de l’Hérault à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ; En tout état de cause :
Condamner la CPAM de l’Hérault à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le médecin expert a fait une appréciation exacte de son état de santé et de son dossier médical en retenant une date de consolidation au 19 octobre 2023, date à laquelle les soins de kinésithérapie en lien avec l’accident ont été terminés.
Monsieur [L] [U] [S] considère par ailleurs que les carences de la CPAM de l’Hérault ont suscité, chez lui, un préjudice, pour lequel il estime être bien-fondé à solliciter la réparation.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CPAM de l’Hérault, représenté par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Dire que l’état de santé de Monsieur [L] [U] [S] doit être considéré comme consolidé à la date du 4 septembre 2023 ; Rejeter la demande de dommages et intérêts.Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle a sollicité le service médical à réception du rapport d’expertise et que celui-ci avait souligné que pour le même accident, trois médecins experts avaient des avis divergents.
La caisse ajoute que le service médical estime que la consolidation de l’état de santé de l’assurée paraissait se justifier lors de la décision prise par le médecin expert du fond de garantie, soit au 4 septembre 2023.
La caisse souligne par ailleurs que le rapport du médecin expert s’inscrit en contradiction avec les constatations du médecin traitant de l’assuré, qui avait établi un certificat médical final avec une date de consolidation au 4 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle soutient enfin que leur octroi reste subordonné à la démonstration de l’existence d’une faute caractérisée et d’un préjudice avéré, ce que le requérant ne démontre pas en l’espèce, selon elle.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.142-1 du même code :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
[…] »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, applicable depuis le 1er janvier 2019,
« La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
La consolidation se définit comme le moment où il n'y a plus de changement clinique significatif prévisible à court ou à moyen terme dans l'état de santé du patient. La lésion est donc fixée et prend un caractère permanent, de sorte que le traitement prescrit ne vise plus à l'amélioration des séquelles.
En l’espèce, il ressort du rapport établi par le Docteur [J] [T] en date du 27 mai 2025 qu’à la date du 16 juin 2023, les soins de Monsieur [L] [U] [S] étaient toujours en cours et que son état de santé n’était pas consolidé et que la date de consolidation retenue est le 19 octobre 2023, date correspondant à la fin des soins de kinésithérapie en lien avec l’accident.
Il en résulte que le rapport répond aux questions posées.
Au surcroit, ses conclusions sont le résultat d’une discussion suffisamment étayée.
La CPAM qui conteste la date de consolidation retenue par le médecin expert, s’appuie sur l’avis de son médecin conseil.
Or, d’une part, il s’avère que le médecin conseil a eu la possibilité de faire parvenir ses observations au médecin expert avant qu’il rédige le rapport définitif s’il l’estimait nécessaire.
D’autre part, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, qui reprend l’historique du dossier de l’assuré, ne démontre nullement que l’état de santé de Monsieur [L] [U] [S] - en rapport avec l’accident du travail dont il a été victime le 28 novembre 2022 - n’était pas consolidé à la date retenue par le médecin expert.
Il en résulte que le recours de Monsieur [L] [U] [S] sera reçu.
La date de consolidation de son état de santé suite à l’accident du travail dont il a été victime le 28 novembre 2022 sera fixée au 19 octobre 2023.
En outre, Monsieur [L] [U] [S] sera renvoyé à faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault qui devra procéder à la liquidation desdits droits.
La demande de Monsieur [L] [U] [S] tendant à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 8.365 euros au titre des indemnités journalières sera toutefois rejetée, le tribunal ne pouvant se substituer à la caisse, en l’absence d’élément, dans le calcul desdites indemnités.
Il sera toutefois et en conséquence ordonner à la CPAM de l’Hérault de procéder à la liquidation des droits de Monsieur [L] [U] [S].

Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur [L] [U] [S] reproche à la CPAM de l’Hérault de l’avoir privé d’indemnités journalières auxquelles il avait droit, pendant plusieurs mois, soutenant que cela est constitutif d’une faute qui lui a causé un préjudice.
Or, il ne peut être reproché à la CPAM de l’Hérault qui a parfaitement appliqué les dispositions légales et réglementaires en vigueur en suivant la procédure habituelle, d’avoir commis une quelconque faute dans la gestion du dossier du demandeur.
A défaut de faute de l’organisme social, aucune demande de dommages-intérêts ne peut être accueillie même si le demandeur prétend qu’il a subi un préjudice.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [L] [U] [S] sera rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il ne sera toutefois pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : RECOIT le recours de Monsieur [L] [U] [S]; DIT que la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [U] [S] en rapport avec l’accident dont il a été victime le 28 novembre 2022 est fixée au 19 octobre 2023 ; RENVOIE Monsieur [L] [U] [S] à faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ; REJETTE la demande de Monsieur [L] [U] [S] tendant à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 8.365 euros au titre d’indemnités journalières ; ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard de procéder à la liquidation des droits de Monsieur [L] [U] [S] ; REJETTE la demande de Monsieur [L] [U] [S] tendant à l’octroi de dommages et intérêts ; REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.