TJ 30189, 11 sept. 2025, RG 23/01074
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/01074 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJDU
N° Minute : 25/00540
AFFAIRE :
[D] [F]
C/
Société [1], CPAM DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[D] [F]
et à
Société [1], CPAM DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SARL [2]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par la SARL LEGANOVA NIMES, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
CPAM DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [S] [P], en date du 26 juin 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [E] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 11 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [F] a été victime, le 2 août 2018, d’un accident du travail alors qu'il exerçait en qualité de second foreur auprès de la société [1] à l’origine d’un écrasement d’un membre supérieur gauche avec dévascularisation.
L’état de santé de Monsieur [D] [F], tel qu’il résulte de l’accident du travail du 2 août 2018, a été déclaré consolidé le 16 mars 2022.
L’assuré s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 45 %.
Ce taux a été réévalué par jugement en date du 3 août 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes qui a fixé ledit taux à 57 %.
Par requête en date du 20 décembre 2023, Monsieur [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2025 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l'affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [D] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
– dire que la société [1] s’est rendue coupable d’une faute inexcusable ;
– fixer au maximum la majoration de la rente attribuée et enjoindre à la caisse de le remplir dans ses droits ;
– ordonner une mesure d’expertise médicale ;
– condamner la société [1] à lui payer la somme de 20000 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis ;
– condamner la société [1] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
– dire que la caisse devra procéder à l’avance de ces sommes à son profit ;
– dire que le jugement à intervenir sera opposable à la caisse ainsi qu’à la compagnie d’assurances de l’employeur ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [D] [F] indique notamment qu’il a été victime d’un grave accident du travail, étant affecté sur un chantier de l’entreprise pour le remontage d’un rig de forage impliquant la mise en place d’un shaker skid sur un shaker tank, soit des unités de plusieurs tonnes, à l’origine d’un écrasement majeur entre les deux shakers de ses membres supérieurs gauches (avant-bras, coude et main).
Il considère que le poste qu’il occupait présentait des risques pour sa santé ainsi que pour sa sécurité, bénéficiant d’ailleurs d’un suivi renforcé par le médecin du travail, de sorte que l’accident survenu était prévisible.
Il estime que la société a manqué à son obligation de sécurité notamment en ne lui délivrant pas une formation à la sécurité renforcée.
Elle considère donc que l’employeur avait connaissance du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires, de sorte que la faute inexcusable est caractérisée.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard a indiqué qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal sur le point de savoir si l’accident du travail survenu est dû à la faute inexcusable de l’employeur et que si le tribunal retient la faute inexcusable, elle sollicite la limitation de la mission de l’expert à celle habituellement confiée en la matière et de mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur, le rejet de la demande de provision et de la demande d’exécution provisoire, et la condamnation de l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aurait fait l’avance assorties des intérêts légaux en cas de retard, y compris les frais d’expertise.
La société [1] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à comparaître.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de la société [1]
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il est admis, dans le cadre des solutions dégagées en matière de travail intérimaire en application des dispositions de l’article L. 428-6 du code de la sécurité sociale, que, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il s’en infère que l’employeur reste seul tenu des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, bien qu’il puisse, pour sa part, exercer une action récursoire subrogatoire et une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui pourraient être mises à sa charge.
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n'ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038). Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, Monsieur [D] [F] soutient qu’il a été victime d’un grave accident du travail, étant affecté sur un chantier de l’entreprise pour le remontage d’un rig de forage impliquant la mise en place d’un shaker skid sur un shaker tank, soit des unités de plusieurs tonnes, à l’origine d’un écrasement majeur entre les deux shakers de ses membres supérieurs gauches (avant-bras, coude et main).
Le certificat médical initial établi le 3 août 2018 fait état d’un écrasement d’un membre supérieur gauche avec dévascularisation.
Il convient de relever que la lésion est compatible avec les circonstances alléguées de survenue de l’accident.
Le rapport interne de l’employeur réalisé suite à la survenue de l’accident du travail corrobore les circonstances de l’accident survenu décrites par le salarié.
Ainsi, les circonstances de survenue de l’accident sont déterminées.
Sur la conscience du risque, il convient de relever que la manipulation réalisée par le salarié à savoir, le remontage d’un rig de forage impliquant la mise en place d’un shaker skid sur un shaker tank, soit des unités de plusieurs tonnes, était à l’origine d’un risque écrasement entre les deux shakers du membre supérieur gauche du salarié opérant cette manipulation, de sorte que l’employeur devait nécessairement avoir conscience du risque de blessure encouru.
Concernant les mesures de prévention nécessaires, Monsieur [D] [F] produit notamment aux débats le rapport interne de l’employeur en date du 2 août 2018 qui précise que l’accident vient du fait que la procédure de montage n’est pas correcte, qu’il existe une autre méthode pour faire l’assemblage et faire disparaître le risque, cette méthode n’étant pas spécifiée dans le manuel opérationnel, nécessitant une mise à jour. Il est également précisé que l’accident a pour origine une mauvaise connaissance du design du rig par les équipes, une procédure d’assemblage des deux équipements qui n’est pas détaillée, des procédures de montage de l’appareil qui ne sont pas revues régulièrement et améliorées, un personnel qui n’arrive pas à juger seul dans quelle situation à risque il est.
Ces éléments caractérisent une absence de mesures nécessaires prises enfin d’adopter des processus et méthodes de travail sans risque pour la sécurité du salarié et une absence de formation à la sécurité suffisante délivrée à celui-ci.
L’employeur n’ayant pas comparu, il n’est pas contesté ces éléments.
Le tribunal constate donc que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié des risques encourus et dont il avait conscience.
En conséquence, l'accident du travail est la conséquence d'une faute inexcusable commise par l'employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l'employeur est établie, la victime bénéficie d'une majoration de la rente et d'une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l'employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Pour l'appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d'expertise sera ordonnée, il sera alloué une provision de 10 000 € à l’assuré.
La caisse étant partie à la présente instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement opposable, de sorte que cette demande formulée par Monsieur [D] [F] sera rejetée.
Le demandeur ne précise pas le nom de la compagnie d’assurances de l’employeur à laquelle il souhaite voir déclarer le présent jugement commun et opposable, et il sera en outre observé que ladite compagnie n’a pas été mise dans la cause aux fins de lui voir déclarer le présent jugement commun et opposable, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande formée par Monsieur [D] [F] aux fins de voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance de l’employeur.
Sur les autres chefs de demandes
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [F] est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
OCTROI à Monsieur [D] [F] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
ORDONNE sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire:
Désigne le Docteur [X] [A], avec pour mission, dans le respect du contradictoire :
- de convoquer les parties, s'adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ;
- examiner la victime, Monsieur [D] [F], et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles ;
- décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l'accident du travail du 2 août 2018 à l'effet de :
* décrire son état de santé actuel ;
déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par Monsieur [D] [F] en ce qui concerne :
*les souffrances physiques et morales avant consolidation ;
*le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent ;
dire, dans l'hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l'accident, s'il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement ;
dire si Monsieur [D] [F] a subi un préjudice sexuel, et dans l'affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s'il s'agit de la perte de la capacité d'accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible ;
déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ ou partiel ;
déterminer le déficit fonctionnel permanent ;
dire si, avant la consolidation, l'état de santé de Monsieur [D] [F] lui a imposé le recours à l'assistance d'une tierce personne ;
dire s'il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent ;
dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime ;
DIT que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard,
DIT que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 2025 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande formée aux fins de voir déclarer le présent jugement opposable à la CPAM ;
DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande formée aux fins de voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance de l’employeur ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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