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TJ 30189, 11 sept. 2025, RG 24/00794


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Date
11/09/2025
Numéro
24/00794
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d5b02c876d446c8f4aea1b

Texte de la décision

8,089 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00794 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KW2E

N° Minute : 25/00526

AFFAIRE :

[B] [F]
C/
MSA DU LANGUEDOC

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

[B] [F]

et à

MSA DU LANGUEDOC

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
[1]

Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par la [1] ([1]) - [1] - dispensé de comparution

DÉFENDERESSE

MSA DU LANGUEDOC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [O] [Z], rédacteur juridique, selon pouvoir en date 17 juin 2025 de Monsieur [V] [K], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010

Pascal CHENIVESSE président, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de la Madame NIEL Marie-Chrsitine, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général.

La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général assure une présence pour avis consultatif .

En présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 11 septembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assistée de Michel FERRANT, assesseur représentant les salariés du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 août 1984, Monsieur [B] [F] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la MSA. Suite à la consolidation de son état de santé, un taux d’incapacité permanente de 10% lui a été attribuée.
Il a été victime de plusieurs rechutes imputables à cet accident du travail qui lui ont valu des réévaluations de son taux d’incapacité à 14% puis 45%.
Le 15 février 2019, une nouvelle déclaration de rechute a été établie.
Par décision du 5 avril 2023, la MSA lui a notifié que son état de santé était considéré consolidé au 15 avril 2023.
Par décision du 13 juin 2023, la MSA lui a notifié la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à 30%.
Monsieur [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable..
Par décision en date du 5 juillet 2024, la commission a rejeté son recours.

Par recours reçu au greffe le 18 octobre 2024, Monsieur [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 19 juin 2025.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [F], représenté par l’association [1], demande au tribunal de :

Dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec l’accident du travail du 15 août 1984 justifiant une réévaluation du taux d’incapacité permanente, Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente et partielle.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la Caisse, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :

Confirmer la décision implicite de la commission médicale de recours amiable ; Débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens ;
La décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la composition du Tribunal

En application des dispositions de l'article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du même code ne peut siéger avec les compositions prévues à l’article L.218-1 du même code par suite de l'absence d'un des assesseurs titulaires ou suppléants, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf si les parties donnent leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent. 
        
En l’espèce, Madame Marie-Christine NIEL assesseur patronal agricole, a été régulièrement convoquée mais légitimement empêchée.

Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a donné son accord à l'audience pour que le tribunal statue en formation incomplète après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.

Sur le fond du dossier

Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».

En l’espèce, un taux d’incapacité permanente réévalué à 30 % a été attribué à Monsieur [F].

Pour contester cette décision, Monsieur [F] présente plusieurs certificats médicaux attestant des séquelles dont souffrent toujours l’assuré, et notamment  :
Dans un certificat médical en date du 14 novembre 2022, le Docteur [T], médecin généraliste, généraliste fait état de « Persistance de gonalgie avec déficit en flexion » et de « Gêne au quotidien » ; Dans un certificat médical en date du 26 janvier 2023, le Docteur [J], rhumatologue fait état de « difficultés importantes lors des activités nécessitant la flexion du genou » ; Dans un certificat médical en date du 24 septembre 2024, le Docteur [T], médecin généraliste, fait état du fait que « Son état semble s’aggraver progressivement avec des séquelles invalidantes » ; Dans un certificat médical en date du 22 octobre 2024, le Docteur [J], rhumatologie, fait état d’une « nette limitation de la flexion à 70° » alors que « cette flexion était à 80° lorque je l’avais examiné le 26/1/2023 ».
Si ces éléments confirment l’existence des séquelles dont Monsieur [F] souffre, ils ne permettent pas de conclure que son taux d’incapacité permanente pourrait être sous-évalué.

Au demeurant, si certains éléments laissent suggérer une aggravation de son état de santé, il n’est pas suggéré dans les certificats médicaux qu’une telle aggravation serait nécessairement en lien avec l’accident du travail du 15 août 1984 et, surtout, le présent litige n’a pas pour objet la contestation de la date de consolidation telle fixée par la MSA ou la reconnaissance d’une rechute.

En conséquence, il n’est pas présenté d’éléments de nature à jeter un doute sur la réévaluation du taux d’incapacité de l’assuré par le médecin-conseil de la MSA au 13 juin 2023 ou à établir qu’une mesure d’instruction serait utile ou nécessaire à la solution du litige.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [F], succombant, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire ;

CONSTATE qu'en l'absence d'un assesseur, le tribunal ne peut siéger dans la composition prévue par l'article L. 218-1 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire ;
CONSTATE que les parties ont donné leur accord à l'audience pour que le président statue seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent ;
***

DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de mesure d’instruction ;

REJETTE le surplus des demandes des parties ;

CONDAMNE Monsieur [F] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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