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TJ 30189, 4 sept. 2025, RG 24/00841


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Date
04/09/2025
Numéro
24/00841
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68d5b064876d446c8f4aeea2

Texte de la décision

9,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00841 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXUS

N° Minute : 25/00488

AFFAIRE :

[R] [S]
C/
MSA DU LANGUEDOC - MENDE

Notification le :

Copie exécutoire délivrée à
[R] [S]
et à
MSA DU LANGUEDOC - MENDE

Le

Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [1]

Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [R] [S]
demeurant [Adresse 1]

représenté par l’Association [1], elle-même représentée par son Président, Monsieur [L] [I]

DÉFENDERESSE

MSA DU LANGUEDOC - MENDE
dont le siège social est sis Recouvrement
[Adresse 2]

représentée par Madame [T] [E], selon pouvoir en date du 16 mai 2025 de Monsieur [J] [C], Sous Directeur de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du LANGUEDOC, venant aux droits des Caisses de Mutualité Sociale Agricole du Gard, de l’Hérault et de la Lozère à compter du 1er avril 2010

Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Mai 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2024, Monsieur [R] [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES d’un recours en contestation du maintien de son taux d’incapacité permanente (IPP) partielle fixé par la Mutualité sociale agricole du Languedoc (MSA) à 2% en rapport avec l’accident du travail du 3 février 2009, à l’issue de son recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) dans sa décision implicite acquise le 3 septembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 à l’issue des débats.

A l’audience de ce jour, M. [S], représenté par l’association [1], demande au tribunal de :

Ordonner une consultation médicale avant dire droit dont l’objet est de déterminer le taux d’IPP de M. [S] l’issue de la mesure d’expertise :
Dire qu’il y a lieu à réévaluation du taux d’incapacité partielleOrdonner ce que de droit quant aux dépens.
Il fait essentiellement valoir que le taux de 2% fixé le 13 décembre 2009, a été maintenu malgré une aggravation des séquelles sollicitée le 12 juillet 2023.
En effet à cette date, le docteur [Q] a constaté une aggravation des séquelles subsistantes à l’accident du travail.

Or au vu des séquelles dont il souffre il estime que ce taux ne correspond pas à son état de santé.
En conséquence il sollicite une nouvelle expertise médicale permettant d’établir la réalité de son état de santé.

La MSA, représentée, par une de ses salariés, soutient que l’état de santé de M. [S] a été déclaré consolidé au 13 décembre 2009 et que le taux d’IPP médical a été maintenu à 2% malgré la demande de réévaluation sollicitée

Elle soutient que les certificats médicaux produits ne justifient pas d’un nouveau taux d’IPP.

En conséquence, elle sollicite :
Confirmer la décision implicite rendue par la CMRA ; Rejeter les demandes de M. [S].
Pour un plus ample exposé des faite et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à la note d’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle

Il ressort des débats et des pièces produites que le taux d’incapacité partielle de l’assurée a été établi par le médecin conseil au regard de l’ensemble de la pathologie et de ses conséquences à l’issue de la consolidation des séquelles.

En effet le point de contestation que l’assuré entend soulever est lié à l’insuffisance du taux d’incapacité retenu par la caisse en raison de la réalité de son état de santé actuel et de la gêne que les séquelles induites présentent.

Le requérant produit à cet effet un certificat médical du 16 mai 2023 constatant une aggravation de ses séquelles secondairement à son accident du travail de 2009.

Cependant il convient de constater à la lecture de ce certificat médical qu’il constate une aggravation des séquelles au titre d’un accident du travail en date du 19 novembre 2015 consolidé le 1er juin 2016 avec un taux d’IPP de 2%.

Ainsi cette pièce ne peut justifier de la demande de réexamen du taux d’IPP au titre de l’accident du travail en date du 3 février 2009.

Cependant, le recours amiable devant la CMRA dont la décision est contestée aujourd’hui a porté sur la contestation de la décision rendue par la MSA le 7 mars 2024 mais également sur un certificat médical en date du 22 avril 2024 qui fait état d’une aggravation des séquelles consécutivement à l’accident du travail initial mais également de la rechute survenue en 2015.

Or la CMRA a rendu une décision implicite de rejet mettant ainsi le tribunal dans l’incapacité de vérifier si l’état de santé de l’assuré a fait l’objet d’un deuxième examen au regard de ces nouvelles pièces.

A cet égard, il conviendra de faire droit la demande d’expertise de M. [S] aux fins que sa demande soit examinée au regard de l’ensemble du dossier médical de l’intéressé.

Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 144 du code de procédure civile mentionne que les mesures d’instruction, peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction admissible »
L’article R 142-16 du code de la sécurité sociale permet à la juridiction d’ordonner « toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. »
Compte tenu des éléments ainsi exposés, d’une possible aggravation de l’état de santé du requérant survenue à l’issue de la dernière rechute, il convient de procéder à une mesure d’expertise aux fins de réexaminer le niveau du taux d’incapacité partielle de M. [S], qui prendra la forme d’une consultation médicale hors audience.
Les demandes plus amples ou contraires seront réservées ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe : DIT que le recours de Monsieur [S] [R] recevable ; LE DIT bien fondé ;

Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,

DÉSIGNE le Docteur [B] [D] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :

se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
examiner Monsieur [S] [R] ;
POUR :
décrire les lésions qu’il a subies, suite à l’accident du travail survenu le 3 février 2009 et à la rechute du 19/11/2015dire si le taux d’incapacité permanente partielle fixée (2%) par la caisse correspond à l’état de santé de M. [S] à l’issue de ces deux accidents.dans la négative, évaluer le taux d’incapacité qui en découle.Faire toutes remarques utiles à la résolution du litige.
INVITE les parties et la MSA DU LANGUEDOC-MENDE à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;

DIT qu'au terme de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,

RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie sur présentation d'un bordereau récapitulatif,

RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 07 novembre 2025 à 10H30 ;

RENVOIE à l'audience de plaidoirie du 02 février 2026 à 9H00 ;

DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 1] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,

RESERVE toutes autres demandes et les dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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