TJ 45234, 26 août 2025, RG 25/00689
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 26 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00689 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIVQ
Minute n° 25/00342
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EP[F],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [H]
né le 27 Mars 1983 à THAILANDE, demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 25/05/2025.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public [F] à [Localité 1].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [F] [H] a été hospitalisé le 15 août 2025 à 02h50 au sein de l’établissement [F]. Il avait été amené sur place par la police municipale de [Localité 2] alors qu’il se comportait de manière inadaptée et tenait des propos incohérents.
Selon le certificat médical d’admission, établi le 15 août 2025, le patient tenait un discours décousu fait de blocages, se montrait interprétatif et souffrait d’hallucinations visuelles manifestes.
Au regard de ces éléments, le directeur de l’E.P.[F] décidait d’admettre Monsieur [F] [H] en hospitalisation psychiatrique sous contrainte le même jour.
Les certificats médicaux à 24 heures et 72 heures rendus les 15 août et 16 août 2025 faisaient état d’un patient connu du secteur psychiatrique, en rupture de soins et de suivi depuis 2021. L’intéressé, rencontré alors qu’il se trouvait à l’isolement, s’opposait activement à l’entretien, refusait tout traitement proposé. Il se montrait irritable, manifestait une désorganisation psychique et comportementale au premier plan. Le caractère flou de ses propos ne permettait pas d’avoir accès à d’éventuels éléments délirants du patient. Un risque de passage à l’acte hétéro-agressif était dès lors envisagé.
Ainsi, il s’avérait nécessaire de maintenir Monsieur [F] [H] en hospitalisation complète afin de stabiliser la clinique et de prendre en compte le risque de mise en danger pour lui-même et pour autrui.
Dans ces circonstances, le directeur du centre hospitalier de santé mentale prolongeait la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour une durée d’un mois par décision du 16 août 2025.
L’avis médical établi le 21 août 2025 indiquait que Monsieur [F] [H] adoptait une mimique agressive et manifestait une humeur exaltée. Le contact était laborieux, quasiment impossible, Monsieur [H] refusant de parler au médecin. Il se montrait opposant, fermé, parlait avec dédain. Son discours était pauvre, il répondait aux questions qui lui étaient posées par d’autres questions. Il semblait désorganisé, faisait état d’un vécu hostile, considérait qu’il n’était pas malade et niait les troubles qu’il manifestait.
Ces éléments nécessitaient, du point de vue du praticien, le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet.
Le directeur du centre hospitalier [F] saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 22 août 2025, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
A l’audience de débat contradictoire du 26 août 2025, Monsieur [F] [H] s’est montré relativement évasif dans ses réponses, disait ne souffrir d’aucune pathologie et ne souhaitait pas poursuivre les soins qui lui étaient administrés, se plaignant des effets secondaires de son traitement. L’intéressé ne savait plus depuis quand il était hospitalisé, affirmait vouloir rejoindre sa famille tout en expliquant qu’il pouvait le faire à volonté.
Le Conseil de Monsieur [F] [H] ne formulait aucune observation particulière quant à la régularité de la procédure.
La décision était mise en délibéré au 26 août 2025 dans l’après-midi.
Sur quoi,
Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Les éléments présents à la procédure permettent de considérer qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [H] au regard des objectifs et des conditions fixés par la loi quant à la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale.
Le patient nie sa pathologie, discute ses symptômes et les causes de son internement, se montre particulièrement réticent quant à la prise du traitement qui lui est prescrit.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [H].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 26 Août 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EP[F],à l’avocat, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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