TJ 45234, 26 août 2025, RG 25/00695
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Texte de la décision
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 26 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00695 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIWS
Minute n° 25/00343
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [M],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [M] [O]
né le 16 Septembre 1952 à [Localité 1], demeurant EHPAD [O] - [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 25 août 2025.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [M] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [M] [O] a été hospitalisé le 18 août 2025 à 17h34 au sein de l’établissement de soins psychiatriques [M].
Selon le certificat médical d’admission, établi le 18 août 2025, le patient montrait une grande agitation, faisant des allers et retours entre sa chambre et le salon de l’E.P.A.D.H. dans lequel il réside. L’intéressé montait sur les canapés et tentait de se défenestrer. Il verbalisait un mal-être, demandait que l’on n’entrave pas ses tentatives de défenestration et faisait une crise de panique.
Au regard de ces éléments, le directeur de l’E.P.S.M. [M] décidait d’admettre Monsieur [M] [O] en hospitalisation psychiatrique sous contrainte le même jour.
Les certificats médicaux à 24 heures et 72 heures rendus les 19 août et 21 août 2025 faisaient état d’un patient connu du secteur psychiatrique, présentant une agitation sur le plan psychomoteur, tenant un discours flou marqué par une désorientation, s’opposant aux soins d’hygiène et aux soins médicaux. Sa thymie était basse.
Monsieur [M] [O] n’était pas en état de donner son consentement, un temps d’observation plus long étant par ailleurs jugé nécessaire pour stabiliser la clinique du patient.
Dès lors, le praticien considérait qu’il était nécessaire de maintenir [M] [O] en hospitalisation complète.
Dans ces circonstances, le directeur du centre hospitalier de santé mentale prolongeait la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour une durée d’un mois par décision du 21 août 2025.
L’avis médical établi le 22 août 2025 indiquait que Monsieur [M] [O] présentait toujours une instabilité motrice, tenait un discours flou, se trouvait désorganisé. Il s’opposait au traitement qui lui était prescrit, se montrait particulièrement anxieux.
Ces éléments nécessitaient, du point de vue du praticien, le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet.
Le directeur du centre hospitalier [M] saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 25 août 2025, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
Monsieur [M] [O] n’a pas souhaité se présenter à l’audience du 26 août 2025.
Le Conseil de Monsieur [M] [O] ne formulait aucune observation particulière quant à la régularité de la procédure.
La décision était mise en délibéré au 26 août 2025 dans l’après-midi.
Sur quoi,
Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Les éléments présents à la procédure permettent de considérer qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [O] au regard des objectifs et des conditions fixés par la loi quant à la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale.
Le patient adopte un comportement dangereux pour lui-même et ne semble pas en capacité de critiquer sa pathologie et ses symptômes. Il n’existe pas a priori de consentement aux soins.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [O].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 26 Août 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [M],à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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