TJ 45234, 24 sept. 2025, RG 25/05221
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Texte de la décision
N° RG 25/05221 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJYI - décision du 24 Septembre 2025
FG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 24 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/05221 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HJYI
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [W]
né le 03 Mai 1950 à [Localité 5]
de nationalité française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau D’ORLEANS
Madame [D] [G] épouse [W]
née le 09 Avril 1952 à [Localité 4]
de nationalité française
Retraitée
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christiane DIOP, avocate au barreau d’ORLEANS, par message RPVA en date du 15 janvier 2025, Me [M] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts des époux [E]
Madame [O] [N] épouse [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christiane DIOP, avocate au barreau d’ORLEANS, par message RPVA en date du 15 janvier 2025, Me [M] a indiqué ne plus intervenir au soutien des intérêts des époux [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur. O GALLON
Par requête reçue le 19 septembre 2025, Monsieur [V] [W] et Madame [D] [G] épouse [W] ont demandé au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS de rectifier l’erreur matérielle contenue dans lejugement du 16 juillet 2025.
A l’appui de leur demande, ils exposent que le dispositif de la décision condamne Madame [B] [E] alors qu’il s’agit de [O].
La présente décision sera rendue sans audience, en application des dispositions del’article 462 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de l’erreur matérielle invoquée, étant précisé que l’avocate des époux [E] n’a pas été informée de la présente requête, ayant dégagé sa responsabilité ainsi que le mentionne la page 1 du jugement du 16 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et que le juge peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce il apparaît que le jugement du 16 juillet 2025 a, par pure erreur matérielle, mentionné le prénom de la défenderesse comme étant “[B]” alors qu’il s’agit de “[O]”.
Sont concernés :
- dans l’exposé du litige : premier et troisième paragraphes (respectivement troisième ligne et première ligne)
- dans le dispositif de la décision : deuxième paragraphe, sixième et septième paragraphes (respectivement première ligne, première ligne et seconde ligne)
Il s’agit à l’évidence d’ erreurs matérielles affectant l’exposé du litige et le dispositif du jugement du 16 juillet 2025, qu’il convient de rectifier, comme détaillé dans le dispositif du présent jugement, par remplacement du prénom de Madame [N] épouse [E] de “[B]” par “[O]”.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
- ORDONNE la rectification du jugement du tribunal judiciaire d’Orléans rendu le 16 juillet 2025
- DIT que l’exposé du litige du jugement du 16 juillet 2025 paragraphes 1 et 3 (respectivement troisième et première ligne), sera modifié comme suit :
“assigné Monsieur [H] [E] et Madame [O] [N] épouse” (troisième ligne du premier paragraphe)
“ Monsieur [H] [E] et Madame [O] [N] épouse” (première ligne du troisième paragraphe)
- DIT que le dispositif (“par ces motifs”) du jugement du 16 juillet 2025, paragraphes 2,6 et 7 (respectivement première ligne des paragraphes 2 et 6 et seconde ligne du paragraphe 7), sera modifié comme suit :
“CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [O]”(première ligne du paragraphe 1)
“CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [O]” (première ligne du paragraphe 6)
“[O] [N] épouse [E] in solidum” (seconde ligne du paragraphe 7)
- DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la précédente décision et notifiée comme elle.
- Le tout sans frais ni dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Olivier GALLON, greffier
Le Greffier La vice-présidente
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