TJ 67482, 23 sept. 2025, RG 24/03360
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Texte de la décision
N° RG 24/03360 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU5N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/03360 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU5N
Copie executoire à :
Me Camille BLANCHARD
Me Rebecca GARRIDO-REPPER
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [P] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-1688 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 191
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Madame [P] [E] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [L] [F] ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [P] [E] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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