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TJ 67482, 23 sept. 2025, RG 24/03360


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Date
23/09/2025
Numéro
24/03360
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 7
Type
other
Id
68d5b497876d446c8f4b31e7

Texte de la décision

2,348 caractères

N° RG 24/03360 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU5N

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Septembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/03360 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU5N

Copie executoire à :

Me Camille BLANCHARD
Me Rebecca GARRIDO-REPPER

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [P] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-1688 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

représentée par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 191

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 24 Juin 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

DÉBOUTE Madame [P] [E] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [L] [F] ;

DÉBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [P] [E] ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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