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TJ 67482, 25 sept. 2025, RG 24/06559


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Date
25/09/2025
Numéro
24/06559
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
68d5b497876d446c8f4b31fc

Texte de la décision

4,619 caractères

N° RG 24/06559 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4X3

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 4]
[Localité 6]

HAGUENAU Civil
N° RG 24/06559 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4X3

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Me Caroline BENSMIHAN

Expédition et annexes
à Me Roland GIEBENRATH

Expédition à:
Monsieur [H] [Z]

le

Le Greffier

Me Caroline BENSMIHAN
Me Roland GIEBENRATH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Société MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [F] [E] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge et par Isabelle JAECK, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 8 juillet 2024, par lequel la société d’assurance MAIF a donné assignation à Madame [F] [Z] née [E] devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’exploit de commissaire de justice du 21 août 2024, par lequel Madame [F] [Z] née [E], a donné assignation à Monsieur [H] [Z], devant le tribunal de proximité de HAGUENAU.
Vu l’ordonnance de jonction des procédures du 17 octobre 2024.
Vu l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle la MAIF, représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 25 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Vu les conclusions prises pour Madame [F] [Z] née [E], représentée par son avocat, le 5 mars 2025 et l’absence de Monsieur [H] [Z], assigné à étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 6, 7 et 22-1 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances
En l’espèce, il résulte du jugement du tribunal de proximité de Haguenau du 28 novembre 2024, que le coût des travaux de réfection du logement est de 33 369,80 euros, outre 8 690 euros de préjudice liée à l’impossibilité de relouer le logement, sommes desquelles a été déduite 15 856,09 euros au titre de la prise en charge de l’assurance MAIF. Le jugement du 28 novembre 2024 est motivé en droit et en fait et a procédé à une comparaison détaillée de l’état des lieux d’entrée de sortie. Il a donc autorité de la chose jugée et ne peut pas être remis en cause dans la présente instance.
La MAIF jsutifie d’avoir versé aux bailleurs les sommes de 15 856,09 euros au titre des dégradations outre 1480,57 euros au titre des frais de recours, soit un total de 17 336,66 euros. La procédure est orale et les prétentions peuvent être émises à l’audience. La MAIF est donc subrogée dans les droits des bailleurs, et bien fondé à recouvrer ces sommes contre les locataire solidairement tenus, Madame [F] [Z] née [E] et Monsieur [H] [Z].
En conséquence, Madame [F] [Z] née [E] et Monsieur [H] [Z] seront condamnés solidairement à payer à la MAIF la somme de 17 336,66 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation du 8 juillet 2024.
Madame [F] [Z] née [E] et Monsieur [H] [Z], qui perdent l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Madame [F] [Z] née [E] sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [Z] née [E] et Monsieur [H] [Z] à payer à la MAIF la somme de 17 336,66 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 8 juillet 2024 ;
DEBOUTE Madame [F] [Z] née [E] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] née [E] à payer à la MAIF la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [F] [Z] née [E] et Monsieur [H] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
 
Le Greffier                                                              Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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