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TJ 67482, 25 sept. 2025, RG 24/01341


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Date
25/09/2025
Numéro
24/01341
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
68d5b497876d446c8f4b3209

Texte de la décision

4,203 caractères

N° RG 24/01341 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRPD

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]

HAGUENAU Civil
N° RG 24/01341 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRPD

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Me Grégoire FAURE

Expédition et annexes
à Me Philippe LOEW

le

Le Greffier

Me Grégoire FAURE
Me Philippe LOEW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

E.U.R.L. J.S. CONSULTANT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge de Proximité,Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de proximité de Haguenau le 2 janvier 2024 ayant condamné solidairement Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] à payer à l’EURL J.S.CONSULTANT, la somme principale de 6 100 euros.
Vu l’opposition formulée par Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] au greffe du tribunal de proximité de Haguenau par courrier recommandé du 12 février 2024.
Vu l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle l’EURL J.S.CONSULTANT, représentée par son avocat, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens, et Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F], représentés par leur avocat, a repris ses conclusions du 8 avril 2025 auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article L. 313-4 du Code de la consommation
Vu les articles 1240 et 1304-3 du Code civil
En l’espèce, l’offre d’achat du 30 août 2023, mentionne que la somme de 6 100 euros est à verser par les acquéreurs, en garantie de non rétractation de l’offre. La clause constitue donc une indemnité d’immobilisation du bien immobilier. Dès lors que les acquéreurs ont demandé un prêt de 164 522 euros, montant qui excède largement l’offre d’achat à hauteur de 122 000 euros, ils ont eux-mêmes empêché l’accomplissement de la condition suspensive. Cette dernière est donc réputée accomplie. La clause n’est pas solidaire.
En conséquence, Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] seront condamnés à payer à l’EURL JS CONSULTANT, la somme de 6 100 euros assortie du taux d’intérêt légal, à compter du 16 janvier 2024.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, n’est toutefois pas justifiée.
Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F], qui perdent l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que l’opposition met à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] à payer à l’EURL J.S.CONSULTANT la somme de 6 100 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter du 16 janvier 2024 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] à payer à l’EURL J.S.CONSULTANT la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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