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TJ 67482, 25 sept. 2025, RG 25/00692


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00692
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
68d5b499876d446c8f4b3287

Texte de la décision

5,522 caractères

N° RG 25/00692 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJW7

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 6]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/00692 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJW7

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Me Alice KISTNER-WANG

Expédition à:
Madame [W] [P]

Expédition à Préfecture

le

Le Greffier

Me Alice KISTNER-WANG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Alice KISTNER-WANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 25/00692 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJW7

EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2025, par lequel Monsieur [R] [B], a donné assignation à Madame [W] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle Monsieur [R] [B], représenté par son avocat, a repris ses conclusions signifiées à étude auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Vu l’absence de Madame [W] [P], assignée à étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 8 juillet 2021, Monsieur [R] [B], a donné en location à Madame [W] [P], un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros, outre 40 euros de charges. Le contrat contient une clause résolutoire à effet deux mois après la signification d’un commandement de payer.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 avril 2024, d’un montant total de 3 149,04 euros n’a pas été réglé par la locataire dans le délai de deux mois. Le décompte des loyers et charges fait état d’un arriéré de 7 938,29 euros au 17 mars 2025.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. La locataire sera expulsée du logement, et condamnée à régler la somme de 3 735,21 euros au bailleur, au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 16 janvier 2025, conformément à l’assignation qui a justement soustrait le montant déjà accordé par l’ordonnance d’injonction de payer.
La locataire, occupant sans droit ni titre du logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Madame [W] [P], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Seule la moitié du coût du constat d’état des lieux de sortie est due par la locataire. Dès lors que le bailleur a intégré des frais bancaires de rejet dans le décompte des loyers et charges, non prévus par le contrat, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 24 juin 2024 du bail conclu le 8 juillet 2021, entre Monsieur [R] [B] d’une part et Madame [W] [P] d’autre part, concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [W] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [W] [P] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 3 735,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 janvier 2025, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [W] [P] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et CONDAMNE Madame [W] [P] à verser à Monsieur [R] [B] ladite indemnité mensuelle à compter du 16 janvier 2025 et jusqu'à complète libération des lieux au 10 avril 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de la dénonce de l’assignation à la préfecture, ainsi que la moitié du coût du constat d’état des lieux de sortie par commissaire de justice du 10 avril 2025.
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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