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TJ 67482, 25 sept. 2025, RG 25/03037


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Date
25/09/2025
Numéro
25/03037
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
68d5b499876d446c8f4b3290

Texte de la décision

4,205 caractères

N° RG 25/03037 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLP

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/03037 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLP

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Me Amaury PAT

Expédition à

le

Le Greffier

Me Amaury PAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

N° RG 25/03037 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLP

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit de commissaire de justice du 28 mars 2025 par lequel, la SA COFIDIS a assigné Madame [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.

Vu l’audience du 3 juillet 2025, au cours de laquelle la SA COFIDIS, représentée par son avocat a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [F] [G], assignée à étude, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article R. 312-35 du même code

En l’espèce, par acte sous-seing privé du 20 mars 2023, la SA COFIDIS a consenti à Madame [F] [G] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros remboursable au taux débiteur variable en fonction de l’utilisation.

Le contrat de prêt contient une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements.

La SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme, par courrier recommandé du 18 décembre 2023, après une mise en demeure préalable.

Suivant l’historique du dossier versé au débat le premier impayé non régularisé est intervenu dans un délai inférieur à deux ans. La créance n’est donc pas forclose.

Il résulte du décompte de créance du 22 juin 2024 que le montant restant dû est de 3 423,71 euros, dès lors que le taux d’intérêt contractuel ni l’indemnité de 8% ne sont dus en raison de l’absence de vérification de la solvabilité du débiteur par l’institution de financement. Madame [F] [G] n'a pas comparu ni contesté les demandes. La résistance abusive n’est pas non plus établie.

La SA COFIDIS est donc bien fondée à obtenir la condamnation solidaire des débiteurs au paiement de la somme de 3 423,71 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.

Madame [F] [G] qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande de la SA COFIDIS ;

CONSTATE la résolution du contrat de prêt conclu entre Madame [F] [G] d’une part et la SA COFIDIS d’autre part, le 20 mars 2023 ;

CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3 423,71 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Madame [F] [G] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [G] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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