Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 25 sept. 2025, RG 25/03038


Vérifier : TJ 67482, 25 sept. 2025, RG 25/03038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/03038
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
68d5b4a0876d446c8f4b3381

Texte de la décision

5,673 caractères

N° RG 25/03038 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLR

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 5]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/03038 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPLR

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Me Amaury PAT

Expédition à:
Monsieur [I] [U]

le

Le Greffier

Me Amaury PAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
[Adresse 8]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre 2025.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé du 2 février 2024, société TOYOTA KREDITBANK GMBH, a consenti à Monsieur [I] [U], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 6] d’un montant total de 49 896,16 euros.

Suivant exploit de commissaire de justice du 27 mars 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a assigné Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7].

A l’audience du 3 juillet 2025, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [I] [U], assigné à étude, n’a pas comparu.

MOTIFS

Vu les articles 1103 du code civil.
Vu l’article R. 312-35 du code de la consommation.
Vu l’article L. 312-12 du code de la consommation.
Aux termes des articles L.312-40 et D.312-18 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Selon l'article D. 312-18 du même code, la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de résiliation permettant en outre au bailleur d’exiger la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés ainsi qu’une indemnité de résiliation.

Par courrier recommandé du 4 septembre 2024, la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH a mis en demeure Monsieur [I] [U] de lui régler la somme de 2 109,63 euros à défaut de résiliation du contrat de location. Dès lors que les loyers n’ont pas été réglés, le bailleur était fondé à prononcer la résiliation du contrat.
La valeur résiduelle hors taxe du véhicule est de 29 067.73 euros. A cette somme s’ajoute les 28 loyers hors taxes de 542,60 euros, soit 15 192,80 euros, outre les loyers impayés de 3 906,72 euros, soit un total de 48 167,25 euros. La SA TOYOTA KREDITBANK GMBH n’était pas fondée à augmenter le taux d’actualisation de la valeur des loyers restant à échoir de 50% ni à ajouter la TVA sur l’indemnité de résiliation. En outre la valeur vénale du véhicule à restitution sera soustraite de cette somme. Une astreinte n’est pas nécessaire à l’exécution du jugement.
En conséquence, Monsieur [I] [U] seront condamnés à payer à la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 48 167,25 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
Monsieur [I] [U] qui perd l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code civil ainsi qu’à une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé qu'en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE à Monsieur [I] [U] de restituer à la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH le véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 6], dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et à défaut de restitution autorise la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH à faire appréhender le véhicule ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 48 167,25 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que la valeur vénale hors taxes du bien restitué sera soustraite de cette somme ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la SA TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.