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TJ 67482, 23 sept. 2025, RG 24/05961


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Date
23/09/2025
Numéro
24/05961
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 7
Type
other
Id
68d5b4a5876d446c8f4b345e

Texte de la décision

3,135 caractères

N° RG 24/05961 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2Z4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Septembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 24/05961 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2Z4

Copie executoire à :

Me Marc JANTKOWIAK
Me Viviane MICHEL

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [C] [G]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Viviane MICHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 198

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (TADJIKISTAN)
de nationalité Allemande
[Adresse 8]
[Localité 7]

représenté par Me Marc JANTKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 94

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 24 Juin 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DÉCLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;

DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [O] [Y] et Madame [C] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [O] [Y], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (Tadjikistan),

et de

Madame [C] [G], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 10] (Allemagne),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Allemagne) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [O] [Y] et de Madame [C] [G] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 4 février 2023 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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