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TJ 67482, 24 sept. 2025, RG 22/07122


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Date
24/09/2025
Numéro
22/07122
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
68d5b4a6876d446c8f4b3481

Texte de la décision

4,305 caractères

N° RG 22/07122 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LLKV

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]

HAGUENAU Civil
N° RG 22/07122 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LLKV

Minute n°

Expédition exécutoire et copie de l’accord notifiés aux avocats

le

Le Greffier

Me Caroline MEUNIER
Me Krimo RABET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT D’HOMOLOGATION

DU 24 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER : DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 5]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :

S.A.S. LABEL’ECOLE DE CONDUITE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Krimo RABET, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire
Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2025

JUGEMENT
Contradictoire, rendu en matière gracieuse,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire et par Lila BOCKLER, Greffier

N° RG 22/07122 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LLKV

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juillet 2022, le tribunal de proximité de HAGUENAU a condamné la société LABEL ECOLE DE CONDUITE au paiement de la somme totale de 4600,61 euros, à la requête de la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR.

La société LABEL ECOLE DE CONDUITE a formé opposition à cette injonction de payer le 5 septembre 2022, saisissant le tribunal.

En cours d’instance, les parties ont conclu, en date du 13 mai 2025, un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel elles ont convenu de mettre un terme à leur litige par des concessions réciproques.

Par conclusions communes déposées à l’audience du 11 septembre 2025, elles sollicitent l’homologation de cet accord, conformément aux dispositions de l’article 1543 du code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

L’article 2052 du Code civil dispose par ailleurs que la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée.

Enfin, il résulte des dispositions de l’article 1543 du Code de procédure civile qu’une transaction peut être homologuée par le juge à la demande des parties aux fins de lui conférer force exécutoire.

En l’espèce, l’accord produit aux débats traduit la volonté libre et éclairée des parties de mettre fin au litige par des concessions réciproques et fixe clairement leurs engagements respectifs.

Les stipulations de cet accord présentent en outre un caractère licite et ne contreviennent à aucune disposition d’ordre public, répondant ainsi aux exigences posées par l’article 1544 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer, d’homologuer cet accord pour lui donner force exécutoire et de constater qu’il est mis fin à l’instance.

N° RG 22/07122 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LLKV

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juillet 2022 par le tribunal de proximité de HAGUENAU ;

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 13 mai 2025 entre la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS (CREDIPAR) et la société LABEL ECOLE DE CONDUITE ;

LUI donne force exécutoire :

CONSTATE que chacune des parties renonce expressément à toute action ultérieure au titre du présent litige ;

DIT qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions du présent jugement ;

CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord homologué ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens :

ORDONNE la notification du présent jugement aux parties ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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