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TJ 67482, 23 sept. 2025, RG 22/06412


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Date
23/09/2025
Numéro
22/06412
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 7
Type
other
Id
68d5b4a7876d446c8f4b34c7

Texte de la décision

3,558 caractères

N° RG 22/06412 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LJAM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Septembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 22/06412 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LJAM

Copie executoire à :

Me Esther OUAKNINE
Me Léa TOLEDANO

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [G], [H], [K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 24 Juin 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (57),

et de

Madame [G], [H], [K] [Z], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (57),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [R] [V] et de Madame [G] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er octobre 2018 ;

DIT que Madame [G] [Z] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

HOMOLOGUE la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial signée par les parties ;

CONDAMNE Monsieur [R] [V] à verser à Madame [G] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme de CENT DOUZE MILLE EUROS (112 000,00 €) ;

DIT que le règlement se fera par compensation avec la créance entre époux que détient Monsieur [R] [V] à I'encontre de Madame [G] [Z] ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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