TJ 67482, 23 sept. 2025, RG 22/06412
Vérifier : TJ 67482, 23 sept. 2025, RG 22/06412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 22/06412 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LJAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 23 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 22/06412 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LJAM
Copie executoire à :
Me Esther OUAKNINE
Me Léa TOLEDANO
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G], [H], [K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 24 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 23 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (57),
et de
Madame [G], [H], [K] [Z], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] (57),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [R] [V] et de Madame [G] [Z] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er octobre 2018 ;
DIT que Madame [G] [Z] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
HOMOLOGUE la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial signée par les parties ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à verser à Madame [G] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme de CENT DOUZE MILLE EUROS (112 000,00 €) ;
DIT que le règlement se fera par compensation avec la créance entre époux que détient Monsieur [R] [V] à I'encontre de Madame [G] [Z] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.