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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 25056, 23 sept. 2025, RG 25/00473


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Date
23/09/2025
Numéro
25/00473
Lieu / cour
tj25056
Chambre
Référés
Type
other
Id
68d5b548876d446c8f4b3d6f

Texte de la décision

7,102 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON

Pôle civil - Section 1

N° RG 25/00473 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCYD
N° Minute 25/184
Code : 30B Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à

Copie certifiée conforme délivrée le
à

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE :

S.C.I. VALNET, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 313 842 916, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON

DEMANDEUR(S) d’une part,

ET :

S.A.R.L. NV BOIS, immatricule au RCS de [Localité 4] sous le n° 851 773 432, dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat

DEFENDEUR(S) d’autre part,

DEBATS :

L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, tenue par :

Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;

DECISION :

La présente décision est rendue par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire/réputée contradictoire et en premier ressort, par :

Alain TROILO Président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge des référés, assisté de Christine MOUCHE, Greffier;

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bail commercial du 31 janvier 2023, la SCI Valnet a donné à bail à la SARL NV Bois des locaux à usage commercial, situés [Adresse 2] à Thise (25220) jusqu’au 31 janvier 2024.

La relation contractuelle s’est poursuivie après l’expiration du bail.

Par acte du 25 juin 2025, la SCI Valnet a fait signifier à la SARL NV Bois un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 2 066,40 euros.

Par acte introductif du 06 août 2025, la SCI Valnet a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre la SARL NV Bois et sollicite qu'il plaise à la présente juridiction de :

constater la résiliation judiciaire du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire à effet du 26 juillet 2025,ordonner l’expulsion de la SARL NV Bois et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], sous astreinte de 200 euros par jour de retard,condamner la SARL NV Bois à lui payer une provision de 2 755,20 euros TTC au titre des arriérés de loyers et charges d’avril à juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter des dates d’exigibilité successives des montants dus,la condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle de 688,80 euros à compter du 26 juillet 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux, la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre des frais de recouvrement,la condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Il résulte des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

À l’appui de sa demande, la SCI Valnet produit notamment le contrat de bail dont les effets se sont poursuivis par tacite reconduction après son terme fixé au 31 janvier 2024 et le commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 juin 2025.

Les pièces produites permettent d'établir le caractère non sérieusement contestable de l’obligation, au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et il convient de condamner la SARL NV Bois à payer à la SCI Valnet un montant provisionnel de 2 755,20 euros TTC au titre de l'arriéré de loyers et provisions sur charges des mois d’avril à juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juin 2025 sur la somme de 2 066,40 euros.

Il résulte des éléments du dossier que la SARL NV Bois n'a pas acquitté les causes du commandement dans le délai d'un mois. En application des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce, il convient de constater la résiliation du bail à compter du 26 juillet 2025.

La SARL NV Bois ne disposant plus de titre pour occuper les lieux, son expulsion doit être ordonnée. Il n'y a pas lieu d'ordonner d'astreinte.

En réparation du préjudice de jouissance subi par le bailleur, et en fonction de la valeur locative du local en cause, il convient de condamner la SARL NV Bois à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 688,80 euros à compter du 1er août 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.

Conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Cependant, doivent être exclus des frais réclamés au titre de ces dispositions, les frais irrépétibles et les frais de commandement de payer, dont la nature est distincte.

En l’espèce, la SCI Valnet produit des courriers de rappel des 03 et 31 mai, 03 et 24 juillet 2025 pour le paiement de quatre factures restées impayées à leur date d’envoi. En conséquence, il convient de condamner la SARL NV Bois à régler la somme forfaitaire de 160 euros (40 euros x 4 courriers de rappel) à la SCI Valnet. La demande est rejetée pour le surplus.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SARL NV Bois aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONDAMNE la SARL NV Bois à payer à la SCI Valnet un montant provisionnel de 2 755,20 euros TTC au titre de l'arriéré de loyers et provisions sur charges des mois d’avril à juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 juin 2025 sur la somme de 2 066,40 euros,

CONSTATE la résiliation du bail du 31 janvier 2023 ayant lié les parties et reconduit tacitement à compter du 26 juillet 2025,

ORDONNE l’expulsion de la SARL NV Bois et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

REJETTE la demande d'astreinte,

CONDAMNE la SARL NV Bois à payer à la SCI Valnet une indemnité d’occupation mensuelle de 688,80 euros à compter du 1er août 2025 jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNE la SARL NV Bois à payer à la SCI Valnet la somme de 160 euros au titre des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,

CONDAMNE la SARL NV Bois aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.