TJ 25056, 31 juill. 2025, RG 23/01390
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
Pôle civil - Section 1
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le
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Copie certifiée conforme délivrée le
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Minute N°
31 Juillet 2025
N° RG 23/01390 - N° Portalis DBXQ-W-B7H-ERXQ
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté de Christine MOUCHE, Greffier,
avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure poursuivie par :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [P]
né le 08 Mai 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
Madame [W] [O]
née le 03 Août 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A. AST GROUPE exerçant sous l’enseigne CREA CONCEPT - TOP DUO, inscrite au RCS de LYON sous le n° B 392 549 820, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, LIQUIDATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [S] [N] ou de Maître [T] [M], ou de Maître [C] [V], ès qualité de liquidateurs judiciaires de la SA AST GROUPE, désignés selon jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 26 novembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SA AST GROUPE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 538 422 056, dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [U] [Q], Membre du GIE ADN MJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SA AST GROUPE, désignée selon jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 26 novembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SA AST GROUPE, inscrit au RCS de LYON sous le n° 901 604 736, dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [S] [N] ou de Me [M], ès qualité de mandataires judiciaires de la SA AST GROUPE, inscrit au RCS de LYON sous le numéro 538 422 056, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
S.A.R.L. BATI EXPRESSE, inscrite au RCS de CHALON SUR SAONE sous le n° B 832 594 154, dont le siège social est sis [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [U] [Q], Membre du GIE ADN MJ, ès qualité de mandataires judiciaires de la SA AST GROUPE, inscrit au RCS de Lyon sous le numéro 901 604 736, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
S.A. MIC INSURANCE COMPANY SA (MIC) VENANT AUX DROITS D E MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED MIC INSURANCE COMPANY SA (MIC) venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, SA à conseil d’administration, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B885 241 208, dont le siège social sis [Adresse 6], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés es-qualités audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société BATI EXPRESSE, suivant police n°2019113737Y, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON
La cause ayant été entendue à l’audience du 26 Juin 2025, devant :
- Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en état,
- Thibault FLEURIAU, greffier
et mise en délibéré au 31 Juillet 2025
Vu les articles 789, 792 et suivants du Code de Procédure Civile ;
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 27 avril 2018, M. [B] [P] et Mme [W] [O] ont confié à la SA AST Groupe la construction de leur maison d’habitation sur un terrain à bâtir situé [Adresse 1].
La réception des travaux est intervenue le 25 mai 2020 avec réserves.
Se plaignant de malfaçons et non-conformités affectant leur maison d’habitation, les consorts [P]-[O] ont, par acte du 26 juillet 2021, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d'une demande dirigée contre la SA AST Groupe, ainsi que l'EURL LR TP ayant réalisé le terrassement, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [K] [L] [J].
Par acte du 03 mai 2022, la SA AST Groupe a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon d'une demande dirigée contre la SARL Bati Express et son assureur, la société Millenium Insurance Company Limited, aux fins d'extension des opérations d'expertise à leur égard.
Par ordonnance du 21 juin 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL Bati Express intervenue sur la construction litigieuse au titre du lot gros œuvre et à la SA MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Limited.
M. [J] a remis son rapport d’expertise définitif le 16 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, les consorts [P]-[O] ont fait assigner la SA AST Groupe devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à leur verser les sommes suivantes, desquelles il conviendra de déduire la somme de 400 euros déjà versée par la SA AST Groupe :
13 445,85 euros au titre de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction du 1er trimestre 2023, soit 2077, avec réactualisation à la date du règlement,15 000 euros au titre de leur préjudice moral,10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,6 636,17 euros au titre des pénalités de retard,5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance et ceux de l’instance en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Lucie Texeira.
Les consorts [P]-[O] font valoir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que la SA AST Groupe a manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices ; que l’expert judiciaire a notamment imputé à la SA AST Groupe un défaut de niveau de la construction, l’absence de trappe d’accès au vide-sanitaire, ainsi que l’absence de levée des réserves ; et qu’ils entendent solliciter l’indemnisation de leurs préjudices en découlant.
Par des conclusions en réponse transmises par voie électronique le 06 février 2024, la SA AST Groupe sollicite le rejet de l’ensemble de leurs prétentions et, à titre subsidiaire, demande que l’indemnisation au titre du préjudice matériel soit limitée à la somme de 2 300 euros TTC, sans indexation, et le rejet des autres demandes, ainsi que leur condamnation à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La SA AST Groupe expose que contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, l’expert n’a pas retenu chacun des désordres allégués ; qu’en tout état de cause, elle a proposé à plusieurs reprises de les indemniser ou de procéder elle-même à une remise en conformité pour les désordres dont la matérialité est caractérisée ; qu’en outre, elle n’est pas responsable de la pose d’une poutre en bois dans le vide-sanitaire et qu’elle procède en parallèle à l’appel en cause de son sous-traitant, la SARL Bati Express à l’origine de cette non-conformité ; et qu’enfin, les pénalités de retard dont elle discute le calcul doivent être neutralisées en raison de la pandémie de Covid-19.
Cette affaire est enregistrée sous le numéro RG 23/01390.
***
Par actes de commissaire de justice des 21 et 26 mars 2024 (RG 24/00869), la SA AST Groupe a appelé en garantie la SARL Bati Express et la SA MIC Insurance Company afin de solliciter la jonction de l’affaire avec la procédure enregistrée sous le numéro 23/01390. Si des condamnations devaient être prononcées à son égard, elle demande la condamnation des défenderesses à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge de la mise en état a joint ces deux instances appelées désormais sous le numéro RG 23/01390.
***
Suivant un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 avril 2024, la SA AST Groupe a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde accélérée, la SELARL MJ Synergie et la SELARL Marie Dubois ont ainsi été désignés aux fonctions de mandataires judiciaires de la SA AST Groupe.
Par courrier du 05 juin 2024, Me Teixeira a déclaré une créance d’un montant total de 56 622,02 euros au bénéfice des consorts [P]-[O] auprès de la SELARL MJ Synergie et de la SELARL Marie Dubois.
Par actes de commissaire de justice du 09 juillet 2024, les consorts [P]-[O] ont attrait dans la cause la SELARL MJ Synergie et la SELARL Marie Dubois en leur qualité de mandataires judiciaires de la SA AST Groupe. Ils sollicitent, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la jonction de cette procédure enregistrée sous le numéro RG 24/01993 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01390 aux fins de constater l’existence de créances à leur égard et de fixer leur montant comme suit, en tenant compte de la somme de 400 euros à déduire pour leur avoir été précédemment versée par la SA AST Groupe :
13 445,85 euros au titre de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction du 1er trimestre 2023, soit 2077, avec réactualisation à la date du règlement,15 000 euros au titre de leur préjudice moral,10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,6 636,17 euros au titre des pénalités de retard,Ils sollicitent en outre la condamnation solidaire de la SARL Bati Express et de la SA MIC Insurance Company au paiement des sommes ci-dessus, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et de leur capitalisation.Ils demandent que la SA AST Groupe soit déboutée de ses prétentions à leur encontre et la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance et ceux de l’instance en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Lucie Texeira.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a joint cette instance avec la précédente, lesquelles sont désormais appelées sous le numéro RG 23/01390.
***
Parallèlement, le tribunal de commerce de Lyon a rendu un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SA AST Groupe le 1er août 2024, puis a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement du 26 novembre 2024, désignant en qualité de liquidateurs la SELARL MJ Synergie et la SELARL Marie Dubois.
Par actes de commissaire de justice du 13 mars 2025, les consorts [P]-[O] ont attrait dans la cause la SELARL MJ Synergie et la SELARL Marie Dubois en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SA AST Groupe. Ils sollicitent, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la jonction de cette procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00754 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01390 aux fins de constater l’existence de créances à leur égard et de fixer leur montant comme suit, en tenant compte de la somme de 400 euros à déduire pour leur avoir été précédemment versée par la SA AST Groupe :
13 445,85 euros au titre de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice du coût de la construction du 1er trimestre 2023, soit 2077, avec réactualisation à la date du règlement,15 000 euros au titre de leur préjudice moral,10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,6 636,17 euros au titre des pénalités de retard,
Ils sollicitent en outre la condamnation solidaire de la SARL Bati Express et de la SA MIC Insurance Company au paiement des sommes ci-dessus, augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et de leur capitalisation.
Ils demandent que la SA AST Groupe soit déboutée de ses prétentions à leur encontre et la condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance et ceux de l’instance en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Lucie Texeira.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de la mise en état a joint cette instance avec la précédente, lesquelles sont désormais appelées sous le numéro RG 23/01390.
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La SA MIC Insurance Company a saisi le juge de la mise en état le 26 septembre 2024. Dans ses conclusions d’incident n°3 transmises par voie électronique le 23 juin 2025, elle sollicite que la SA AST Groupe soit déclarée irrecevable en ses demandes formulées à son encontre, que la demande des consorts [P]-[O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée et que le succombant soit condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose sur le fondement des articles L. 622-21 du code de commerce et 369 du code de procédure civile que les organes de la procédure collective n’ont pas maintenu les demandes formulées par la SA AST Groupe et qu’en conséquence, la SA AST Groupe doit être déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut d’intervention des liquidateurs ; qu’en tout état de cause, les deux instances, bien que jointes, ne sont pas liées par une procédure unique.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 d’incident transmises par RPVA le 11 juin 2025, les consorts [P]-[O] sollicitent que la SA MIC Insurance Company soit déboutée de toute demande à leur encontre et qu’elle soit condamnée à leur régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Teixeira.
Ils font valoir qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour leur défense à l’incident et les dépens, la SA MIC Insurance Company ayant initialement soulevé une fin de non-recevoir opposable à leurs demandes dont elle s'est finalement désistée.
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L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 26 juin 2025, puis mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la SA AST Groupe
L’article 789 du code de procédure civile, prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Le principe d'ordre public énoncé à l'article L. 622-21 du code de commerce prévoyant l'arrêt des poursuites individuelles et l'obligation de se soumettre à la procédure de vérification des créances qui en est le corollaire, ne s'imposent qu'aux créanciers de sommes d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective.
En vertu de l’article L. 641-9 paragraphe I du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Suivant les dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
Il résulte de ces textes qu'il n'y a pas d'interruption de l'instance dans laquelle le débiteur placé en procédure collective est demandeur ou pour les créances dont il est titulaire si le liquidateur a été mis en cause ou si l’instance est reprise à son initiative.
En l’espèce, les SELARL MJ Synergie et Marie Dubois ont été mises en cause en leur qualité de liquidateurs de la SA AST Groupe par les consorts [P]-[O] suivant assignation du 13 mars 2025.
Or, ces mises en cause sont postérieures à l’ordonnance de jonction du 28 juin 2024 réunissant dans la cause les deux instances opposant, d’une part, les consorts [P]-[O] à la SA AST Groupe et, d’autre part, la SA AST Groupe aux sociétés Bati Express et MIC Insurance Company.
En outre, s’il n’existait aucun lien juridique entre les consorts [P]-[O], demandeurs à l’action principale, et les sociétés Bati Express et MIC Insurance Company, appelées en garantie simple par la SA AST Group, les consorts [P]-[O] ont, dès leurs assignations en intervention forcée des SELARL MJ Synergie et Marie Dubois, en qualité de mandataires judiciaires de la SA AST Groupe, datées du 09 juillet 2024, sollicité la condamnation solidaire de la SARL Bati Express et de la SA MIC Insurance Company au paiement de dommages-intérêts, nouant ainsi un lien de droit à leur encontre.
Dès lors, les demandes formulées par la SA AST Groupe à l'encontre des sociétés Bati Express et MIC Insurance Company dans l’assignation en intervention forcée des 21 et 26 mars 2024, se poursuivent par l’intermédiaire des liquidateurs de la SA AST Groupe dûment appelés dans la cause par les consorts [P]-[O].
Aussi, la fin de non-recevoir soulevée par la SA MIC Insurance Company s’agissant de la recevabilité des demandes présentées par la SA AST Groupe est rejetée.
Sur la reprise de l’instance à la suite du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SA AST Groupe
L’interruption d’instance par l’effet de l’ouverture d’une procédure collective, prévue à l’article 369 du code de procédure civile susvisé, se produit de plein droit jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et à la mise en cause de l’organe de la procédure collective en application de l’article L. 622-22 du code de commerce.
La juridiction saisie doit rechercher, au besoin d'office, si le créancier a procédé à la déclaration de sa créance auprès du représentant des créanciers et si l'instance a été valablement reprise.
En l’espèce, les consorts [P]-[O] ont agi devant le tribunal judiciaire de Besançon, le 28 juillet 2023, comme créanciers poursuivant de la SA AST Groupe. Cette société a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, suivant jugement du tribunal de commerce de Lyon du 17 avril 2024, puis d’une procédure de redressement judiciaire, avant d’être placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2024, publié au BODACC le 06 décembre suivant.
Il appartient donc aux consorts [P]-[O] de justifier devant la juridiction saisie de leur déclaration de créance auprès des liquidateurs désignés, les SELARL MJ Synergie et Marie Dubois.
En l’espèce, les consorts [P]-[O] produisent à la pièce n°29 une déclaration de créance ne correspondant pas au présent litige.
Dans ces circonstances, bien que les SELARL MJ Synergie et Marie Dubois aient été dûment appelées dans la cause, les conditions de la reprise de l'instance en cours en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant ne sont pas réunies, en l'absence de déclaration de créance valable.
Il convient donc de constater l'interruption de l'instance dans l’attente de la communication par M. [P] et Mme [O] de la déclaration de créance effectuée à la suite du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SA AST Groupe.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Il n’est pas inéquitable à ce stade de l’instance que chaque partie conserve la charge des frais qu’elle a exposés. La SA MIC Insurance Company et les consorts [P]-[O], sont donc déboutés de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA MIC Insurance Company.
CONSTATE l’interruption de l’instance dans l’attente de la production de la déclaration de créance de M. [B] [P] et Mme [W] [O] faisant suite au jugement du tribunal de commerce de Lyon du 26 novembre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la SA AST Groupe.
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au principal.
RENVOIE l'affaire à la mise en état silencieuse du 16 octobre 2025 pour justification de la déclaration de créance, à peine de radiation.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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