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TJ 25056, 21 juill. 2025, RG 25/00721


Vérifier : TJ 25056, 21 juill. 2025, RG 25/00721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2025
Numéro
25/00721
Lieu / cour
tj25056
Chambre
TPROX
Type
other
Id
68d5b54e876d446c8f4b3e72

Texte de la décision

5,821 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr

AFFAIRE N° RG 25/00721 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7Q7
Minute n°

Copie certifiée conforme délivrée le
à
- Mr [O] [W] et Mme [L]
Copie exécutoire délivrée le
à
- Me HYVRON

CONTENTIEUX CIVIL - PROCÉDURE ORALE

JUGEMENT

RENDU LE 21 Juillet 2025

DEMANDERESSE :

S.C.I. DROZ-VINCENT prise en la personne de ses gérants en exercice
Demeurant 8 rue de la poste
25370 LES HÔPITAUX-NEUFS

représentée par Me Gilles DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Manon HYVRON, avocat au barreau de BESANÇON

ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [Z] [O] [W]
né le 26 Février 1992 à LYON 3ÈME (69425)

Madame [E] [L]
née le 25 Décembre 1993 à LYON 3ÈME (69425)
Demeurant 29 rue SAINT JEAN
25370 ROCHEJEAN
comparants en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Thibaut GOURHAND Juge

Greffier : Nicole CHEVASSU,

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 21 Juillet 2025.

JUGEMENT Contradictoire, en PREMIER ressort rendu par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 3 juin 2019, la SCI DROZ-VINCENT a consenti un bail d'habitation à M. [Z] [O] [W] et Mme [E] [L] sur des locaux situés au Rue Saint Jean à Rochejean (25370), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 700 euros et d'une provision pour charges de 30 euros.

Par actes de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 448,46 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [O] [W] et Mme [E] [L] le 12 septembre 2024.

Par assignations du 25 février 2025, la SCI DROZ-VINCENT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [Z] [O] [W] et Mme [E] [L] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,1 425,92 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 28 février 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 2 juin 2025, la SCI DROZ-VINCENT indique que les locataires ont remboursé toute la dette locative. Il renonce donc à ses demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement de la dette. Il maintient cependant sa demande de prise en charge des frais de procédure par les locataires.

M. [Z] [O] [W] et Mme [E] [L] exposent qu'ils se sont trouvés deux mois sans revenus et ont eu des difficultés pour payer leur loyer. C'est la 1ère fois qu'ils se retrouvent dans cette situation et ils ont tout fait pour rembourser la dette au plus tôt. Ils demandent une diminution de l'article 700.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [Z] [O] [W] et Mme [E] [L], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SCI DROZ-VINCENT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [Z] [O] [W] et Mme [E] [L] à payer à la SCI DROZ-VINCENT la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [Z] [O] [W] et Mme [E] [L] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 12 septembre 2024 et celui des assignations du 25 février 2025.

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.

LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT

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