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TJ 25056, 21 juill. 2025, RG 24/03129


Vérifier : TJ 25056, 21 juill. 2025, RG 24/03129 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2025
Numéro
24/03129
Lieu / cour
tj25056
Chambre
TPROX
Type
other
Id
68d5b54f876d446c8f4b3ea8

Texte de la décision

7,617 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr

AFFAIRE N° RG 24/03129 - N° Portalis DBXQ-W-B7I-E5EE
Minute n°

Copie exécutoire délivrée le
à
- Me BLAGODATOV

CONTENTIEUX CIVIL - PROCÉDURE ORALE

JUGEMENT

RENDU LE 21 Juillet 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Dont le siège est 19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Vladimir BLAGODATOV, avocat au barreau de BESANÇON

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [B]
né le 08 Octobre 1997 à PONTARLIER (25300)
Demeurant 11 rue de MORTEAU
Étage 2
25300 PONTARLIER
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Thibaut GOURHAND Juge

Greffier : Nicole CHEVASSU,

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 21 Juillet 2025.

JUGEMENT Réputé contradictoire, en PREMIER ressort rendu par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 janvier 2020, M. [V] [N] a consenti un bail d'habitation à M. [Z] [B] sur des locaux situés au 11 Rue de Morteau à Pontarlier (25300), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 619,04 euros.

La société SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers et des charges, dans le cadre du dispositif " VISALE ".

A la suite de divers incidents de paiement, le propriétaire a fait jouer l'engagement de la caution, qui a réglé les loyers et charges à la place du locataire. En application de l'article 2306 du Code civil, la caution s'est trouvée subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer et a pris l'initiative de la suite de la procédure.

Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 476,16 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [B] le 2 août 2024.

Par assignation du 28 novembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [Z] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,4 333,28 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'affaire a été appelée aux audience du 10 mars et 12 mai 2025. la société ACTION LOGEMENT SERVICES a demandé un renvoi.

A l'audience du 02 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICE, représentée par son avocat, indique qu'elle renonce à la demande de résiliation et d'expulsion. Elle demande la condamnation de M. [Z] [B] au paiement de la somme de 4 046.68 euros tout compris, et 3 095.20 sans les frais de justice.
L'avocat présent n'a pas pu dire si le locataire se trouvait encore dans le logement.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la dette locative :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 2 juin 2025, M. [Z] [B] lui devait la somme de 3 095,20 euros, soustraction faite des frais de procédure.

M. [Z] [B] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 sur la somme de 2 476,16 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [Z] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 095,20 euros (trois mille quatre-vingt-quinze euros et vingt centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 sur la somme de 2476,16 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 1er août 2024 et celui de l'assignation du 28 novembre 2024.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.

LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT

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