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TJ 25056, 11 sept. 2025, RG 25/00539


Vérifier : TJ 25056, 11 sept. 2025, RG 25/00539 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/00539
Lieu / cour
tj25056
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68d5b553876d446c8f4b3f62

Texte de la décision

22,838 caractères

N° Minute : 25/202
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]


Pôle civil - Section1
Contentieux général

- Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à

- Copie certifiée conforme délivrée le
à

N° RG 25/00539 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-E6VU
Code : 60A

JUGEMENT RENDU LE 11 Septembre 2025

DEMANDEUR(S) :

Madame [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1954 , demeurant [Adresse 9] (SUISSE)

Rep/assistant : Maître Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocats au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Maître Cécile BIGRE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR(S) :

S.A. GMF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 398 972 901, dont le siège social est sis [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

S.A. CSS Assurance-Maladie prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 10] (SUISSE)

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Magistrat ayant délibéré :

Président : Olivier MOLIN, Président
statuant en qualité de juge unique

Greffier : Thibault FLEURIAU

DEBATS :

A l'audience de plaidoiries du 26 juin 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Christine MOUCHE, Greffier


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 janvier 2020, Mme [R] [W] circulant au volant de son véhicule sur la commune de [Localité 5] (25) a été percutée à l’arrière par un autre véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurances (ci-après GMF).

Dans les suites de l’accident, Mme [W] a déploré des douleurs cervicales importantes et une impression de flou visuel. Elle s’est vue prescrire un collier cervical et un bilan radiologique duquel il ressort notamment une importante discarthrose C5-C6, une arthrose inter-apophysaire postérieure C3-C4 et surtout C6-C7.

À l’initiative de la GMF, un rapport d'expertise médicale amiable a été établi le 30 avril 2022 par les Drs [Y] [D] et [M] [O]. Les experts ont également sollicité l’avis d’un sapiteur en la personne du Dr [T] [C] qui a rendu son rapport le 03 mars 2023.

Par actes de commissaire de justice des 21 et 25 février 2025, Mme [W] a fait citer la GMF et son organisme d’assurance-maladie suisse, la CSS Assurance-maladie SA, devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir la condamnation de la GMF à l'indemniser de ses préjudices en lien avec l’accident de la circulation.

Mme [W] demande ainsi la fixation de ses préjudices, hors créance des tiers payeurs, à hauteur des sommes suivantes :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers : 4 428,42 euros
Assistance à tierce personne : 13 494,98 euros
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance à tierce personne : 181 485,81 euros

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel : 5 943 euros
Souffrances endurées : 5 000 euros
Préjudice esthétique : 1 500 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel : 52 296,90 euros
Préjudice d’agrément : 5 000 euros
Préjudice esthétique : 2 000 euros

Par conséquent, elle sollicite, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la GMF à lui verser les sommes suivantes :

271 149,11 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident du 28 janvier 2020, avec intérêts au double du taux légal à compter du 28 septembre 2020 et capitalisation des intérêts ;5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;les émoluments du commissaire de justice en cas d’exécution forcée du jugement.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, ni la GMF, ni la CSS Assurance-maladie SA n'ont constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 26 juin 2025, clôturée et fixée à l’audience le même jour, et mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation des préjudices de Mme [W] résultant de l’accident du 28 janvier 2020 et son évaluation

Suivant l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation des victimes d'accidents de la circulation s'applique aux victimes d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

En l’espèce, l'implication du véhicule assuré par la GMF dans l'accident survenu le 28 janvier 2020 est admis par la compagnie d'assurance, qui a mandaté un médecin-conseil, le Dr [D], pour évaluer les préjudices corporels consécutifs à cet accident.

Le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident (Cass 2e civ., 20 mai 2020, n° 18-24.095).
L'indemnisation de la victime ne peut être réduite que s'il est établi que dès avant le jour de l'accident les effets néfastes d’une pathologie préexistante s’étaient déjà révélés.

Aux termes d’un rapport d’expertise privée contradictoire daté du 30 avril 2022 sollicité par la GMF, les Drs [D] et [O] ont examiné Mme [W] le 19 août 2021 et ont conclu, dans l’attente de l’avis d’un sapiteur sur l’imputabilité des lésions constatées à l’accident litigieux, de la manière suivante :

déficit fonctionnel temporaire :partiel de classe II (25%) du 28 janvier au 28 novembre 2020 : gêne importante,partiel de classe I (10%) du 29 novembre 2020 au 19 août 2021 : limitations fonctionnelles et astreinte aux soins ;souffrances endurées : 2/7 ;aide humaine : 5 heures par semaine pendant le mois suivant l’accident, puis 1h30 par semaine jusqu’au 19 août 2021 ;déficit fonctionnel permanent : en désaccord sur l’imputabilité des lésions à l’accident, les experts ont indiqué ne pas se prononcer sur ce point ;aucun autre poste de préjudice à prévoir.
Suivant le rapport daté du 03 mars 2023 du Dr [C], sapiteur sollicité par le Dr [D], si Mme [W] était atteinte d’une protrusion disco-ostéophytique d’allure dégénérative asymptomatique antérieurement à l’accident, la manifestation des troubles liées à ces lésions résulte bien de l’accident survenu le 28 janvier 2020.

Il est ainsi indiqué que Mme [W] a présenté, consécutivement à l’accident litigieux, des cervicalgies avec irradiation au niveau des deux membres supérieurs et/ou céphalées en casque, ainsi qu’une diminution d’amplitude articulaire au niveau des cervicales avec des douleurs qui descendent dans le territoire C5 à gauche.
Elle a bénéficié d’un collier cervical, de séances de kinésithérapie, d’infiltrations sans amélioration et, finalement, d’une intervention chirurgicale de décompression et d’arthrodèse pour laquelle elle a été hospitalisée du 09 au 13 septembre 2021.
Le Dr [C] conclut que les soins, l’hospitalisation et l’intervention chirurgicale intervenus après l’accident lui sont donc imputables. Il précise que dans les suites opératoires, l’évolution des douleurs a été satisfaisante et que seule persiste une raideur cervicale. Il retient donc comme date de consolidation de l’état de Mme [W] le 10 décembre 2021, trois mois après l’intervention chirurgicale.

Dans ces circonstances, il convient de retenir que les troubles, les soins et l’intervention chirurgicale subis par Mme [W] postérieurement à l’accident litigieux du 28 janvier 2020 lui sont directement imputables et que le droit à indemnisation de Mme [W] est établi.

La demanderesse ne discute pas les conclusions du rapport d’expertise du sapiteur dont elle se prévaut dans la présente affaire. Elle sollicite en revanche que les postes de préjudice évalués provisoirement par les Drs [D] et [O] soient revus et complétés eu égard aux conclusions du Dr [C].

L'évaluation du dommage doit être faite au moment où le tribunal statue. Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.

Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice de Mme [W], âgée de 65 ans et retraitée lors des faits, doit être évalué comme suit :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation le 10 décembre 2021) :

- Honoraires du médecin-conseil : rejet

Ce poste de préjudice n’est pas justifié, la demanderesse n’ayant communiqué aucune facture du Dr [O] relativement à ses interventions lors des expertises des Drs [D] et [C].

Cette demande est donc rejetée.

- Frais de déplacement : 633 euros

Ce poste de préjudice est correctement justifié s’agissant des déplacements à [Localité 6] (25) et [Localité 7] (68) pour les deux expertises réalisées, pour un total de 674 francs suisses. En revanche, les autres pièces communiquées à ce titre ne correspondent à aucun rendez-vous médical énuméré dans les rapports d’expertise produits. La demande est donc rejetée pour le surplus.

La contre-valeur en euros d'une dette stipulée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l'une des parties (Civ. 1re, 18 déc. 1990, n° 88-20,232). Dès lors, les frais de déplacement indemnisable s’élèvent à la somme de 633 euros après conversion.

- Assistance par tierce personne temporaire : 5 205 euros

L'évaluation des frais d'assistance par une tierce personne doit être effectuée en fonction de la justification des besoins et non de la dépense, afin de permettre l'indemnisation de la solidarité familiale (Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Le taux horaire de rémunération de la tierce personne est calculé selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu de domicile de la victime.

Mme [W] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice, sur la base d'un taux horaire de 35 euros, à raison de cinq heures par semaine du 28 janvier au 28 février 2020, puis quatre heures par semaine du 28 février 2020 au 09 septembre 2021, puis cinq heures par semaine du 13 septembre au 13 octobre 2021 et enfin trois heures par semaine du 13 octobre au 10 décembre 2021.

S’agissant du taux horaire, il convient de retenir, compte tenu de la nature de l'aide qui a été nécessaire à Mme [W], s'agissant d'une assistance non spécialisée pour des tâches ménagères et personnelles courantes au domicile de Mme [W] en Suisse, un montant de 30 euros.

S’agissant des périodes d’indemnisation, à l’exception du rapport du Dr [C] qui fait état d’une hospitalisation du 09 au 13 septembre 2021 avec intervention chirurgicale, Mme [W] ne fournit aucun élément médical de nature à contredire les conclusions de l'expertise privée contradictoire des Drs [D] et [O], qui ont justement tenu compte des douleurs et réductions de mobilité de la victime pour l’entretien de son immeuble et des extérieurs à la suite de l’accident.

Par conséquent, l’hospitalisation et l’intervention chirurgicale du 09 au 13 septembre 2021 ayant nécessairement engendré des besoins supplémentaires d’assistance, il convient de retenir les périodes suivantes :
du 28 janvier au 28 février 2020 : 5h par semaine soit 600 euros,
du 29 février 2020 au 08 septembre 2021 : 1h30 par semaine soit 3 600 euros,
du 09 septembre au 09 octobre 2021 : 5h par semaine soit 600 euros,
du 10 octobre au 10 décembre 2021 : 1h30 par semaine soit 405 euros.

Ainsi, l’assistance par tierce personne temporaire s’établit à hauteur de 5 205 euros et la demande est rejetée pour le surplus.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation le 10 décembre 2021) :

- Assistance tierce personne définitive : rejet

Mme [W] sollicite l'indemnisation d'un préjudice résultant du besoin d'assistance d'une tierce personne à raison de quatre heures par semaine après la consolidation du 10 décembre 2021.

Toutefois, il ressort du rapport du Dr [C] dont Mme [W] se prévaut dans le cadre du présent litige que seule persiste, post-consolidation, une raideur cervicale modérée, cette circonstance n’entraînant pas de besoin d’assistance à tierce personne médicalement constaté.

Elle n’apporte aucune autre pièce médicale permettant de justifier cette nécessité.

Dans ces conditions, la demande se trouve insuffisamment étayée et doit être rejetée.

***

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation le 10 décembre 2021) :

- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2 037,50 euros

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire résultant de la gêne dans les actes de la vie courante.

Mme [W] ne justifie pas son chiffrage autrement que par les deux rapports d’expertise communiqués. Or, le rapport des Drs [D] et [O] retient des taux d’évaluation inférieurs à ceux sollicités par la demanderesse.

Dès lors, en l'absence de tout autre élément médical au soutien de cette demande, il convient d'entériner les évaluations des experts, dont les conclusions sont conformes aux éléments descriptifs rappelés dans leur rapport.

Par ailleurs, au regard du handicap décrit dans les rapports d'expertise et rappelé précédemment, il convient de retenir l'assiette de 25 euros par jour et d’appliquer les calculs suivants :

du 28 janvier au 28 février 2020 : déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) en raison des douleurs, de la gêne et du port d’un collier cervical : 200 euros ;du 29 février 2020 au 08 septembre 2021 : déficit fonctionnel partiel de classe I (10%) en raison des douleurs et raideurs persistantes, ainsi que de l’astreinte aux soins : 1 395 euros ;du 09 au 13 septembre 2021 : déficit fonctionnel temporaire total résultant de la période d’hospitalisation : 125 euros ;du 14 septembre au 09 octobre 2021 : déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) résultant de la période post-opératoire : 162,50 euros ;du 10 octobre au 10 décembre 2021 : déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) jusqu’à la date de la consolidation : 155 euros ;
Par conséquent, ce préjudice peut être fixé à hauteur de la somme de 2 037,50 euros.

- Souffrances endurées : 5 000 euros

Les Drs [D] et [O] ont évalué le préjudice au titre des souffrances endurées à hauteur de 2/7 sans tenir compte de l’hospitalisation et de l’intervention chirurgicale subies par Mme [W] consécutivement à l’accident litigieux, au mois de septembre 2021.

Mme [W] sollicite que le poste des souffrances endurées soit réévalué à hauteur de 3/7, demande à laquelle il convient de faire droit.

Par conséquent, ce chef de préjudice est intégralement réparé par la somme sollicitée de 5 000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire : 500 euros

Les Drs [D] et [O] n’évoquent pas le préjudice esthétique temporaire de la victime. Toutefois, cette dernière a été contrainte de porter un collier cervical dans les suites de l’accident pendant une période de trois semaines, conformément aux prescriptions médicales rapportées dans le rapport d’expertise.

Dès lors, le préjudice esthétique temporaire de Mme [W], âgée de 65 ans au moment des faits, est réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros. La demande est rejetée pour le surplus.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation le 10 décembre 2021) :

- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 6 050 euros

Il s’agit du préjudice non économique définitif lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Ce poste de préjudice est défini par le rapport [E] comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».

Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

Le rapport d'expertise médicale des Drs [D] et [O] ne se prononce pas sur l’éventuelle atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de la victime dans l’attente de l’avis du Dr [C].

Or, eu égard aux conclusions du sapiteur dont Mme [W] se prévaut, il convient de retenir un taux de 5 % par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, en lien avec les légères séquelles conservées (aucune atteinte radiculaire ou médullaire, raideur cervicale modérée sans anomalie neurologique imputable aux quatre membres, évolution satisfaisante des douleurs).

Au regard du taux retenu, et compte tenu de l’âge de Mme [W] à la date de consolidation (67 ans), ce préjudice est intégralement réparé par l’allocation de la somme de 6 050 euros et la demande est rejetée pour le surplus.

- Préjudice esthétique permanent : 800 euros

Comme l’invoque Mme [W], le Dr [C] mentionne une cicatrice basi-cervicale de cinq centimètres de longueur résultant de l’intervention chirurgicale de septembre 2021 dans son rapport.

Ce chef de préjudice est donc réparé par l’allocation de la somme de 800 euros.

- Préjudice d'agrément : rejet

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

En l’espèce, Mme [W] fait valoir qu’elle est désormais limitée dans ses loisirs, tels que les promenades et les voyages en France, sans toutefois en justifier.

L’indemnité sollicitée à hauteur de 5 000 euros est donc rejetée, étant précisé que le déficit fonctionnel permanent a déjà pris en compte, outre l'indemnisation des douleurs physiques et morales, la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence.

***

Au total, la GMF est condamnée à payer à Mme [W] la somme de 20 225,50 euros.

Sur les intérêts légaux

En application de l’article L. 211-9 alinéa 2 du code des assurances, une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

Par ailleurs, il résulte de l’article L. 211-13 du même code que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Ces textes imposent donc aux assureurs de faire des propositions d'indemnisation aux victimes d'accident de la circulation et, en cas de défaillance, prévoient des pénalités.

En l’espèce, à défaut pour l'assureur de justifier avoir procédé à une offre d'indemnisation provisionnelle dans les conditions et délais prévus par l'article L. 211-9 du code des assurances, soit avant le 28 septembre 2020 pour l’offre provisionnelle, les indemnités allouées à la victime de l’accident de la circulation litigieux du 28 janvier 2020 portent intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour du jugement devenu définitif.

Il résulte en outre de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La capitalisation des intérêts étant de droit, il convient de l'ordonner, conformément au dispositif du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

La GMF succombant à l'instance est condamnée aux dépens, ainsi qu'à verser la somme de 3 000 euros à Mme [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, les frais de l’exécution forcée du jugement sont de plein droit à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, sauf contestation du débiteur, qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.

L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe,

DIT que le droit à indemnisation de Mme [R] [W] consécutivement à l’accident de la circulation du 28 janvier 2020 est établi.

FIXE les indemnités en réparation des préjudices subis par Mme [R] [W] consécutivement à l'accident survenu le 28 janvier 2020 comme suit :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais de déplacement : 633 euros
Assistance à tierce personne : 5 205 euros

PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel : 2 037,50 euros
Souffrances endurées : 5 000 euros
Préjudice esthétique : 500 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel : 6 050 euros
Préjudice esthétique : 800 euros

CONDAMNE en conséquence la SA GMF Assurances à verser à Mme [R] [W], la somme de 20 225,50 euros, en réparation de ses préjudices résultant de l'accident du 28 janvier 2020, avec intérêt au double du taux légal à compter du 28 septembre 2020 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.

DÉBOUTE Mme [R] [W] de ses demandes au titre :

des honoraires médecin-conseil,de l’assistance d’une tierce personne après consolidation,du préjudice d’agrément.
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNE la SA GMF Assurances à verser à Mme [R] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SA GMF Assurances aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,

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