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TJ 25056, 21 juill. 2025, RG 24/03182


Vérifier : TJ 25056, 21 juill. 2025, RG 24/03182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2025
Numéro
24/03182
Lieu / cour
tj25056
Chambre
TPROX
Type
other
Id
68d5b554876d446c8f4b3f8c

Texte de la décision

13,242 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr

AFFAIRE N° RG 24/03182 - N° Portalis DBXQ-W-B7I-E5IG
Minute n°

Copie exécutoire délivrée le
à
- Me MEZEY

CONTENTIEUX CIVIL - PROCÉDURE ORALE

JUGEMENT

RENDU LE 21 Juillet 2025

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
69 avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
substituée par Me MEZEY Viveca avocat au barreau de BESANÇON

ET

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [X] [Q]
née le 20 Août 1986 à SANTA MARIA DA FEIRA (PORTUGAL)
69 rue du Bois de ban
25130 VILLERS LE LAC
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Thibaut GOURHAND Juge

Greffier : Nicole CHEVASSU,

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 12 Mai 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 21 Juillet 2025.

JUGEMENT Réputé contradictoire, en PREMIER ressort rendu par mise à disposition au greffe.


EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 6 janvier 2023, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a consenti à Mme [H] [Q] un crédit à la consommation d'un montant de 25 500 euros, remboursable en 72 mensualités de 412,81 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,165 % et un taux annuel effectif global de 5,300 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule AUDI A3 immatriculé FL-555-NL, livré le 6 janvier 2023.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2024, mis en demeure Mme [H] [Q] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS a ensuite fait assigner Mme [H] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier, afin d'obtenir la constatation de la déchéance du terme ou de la prononcer, et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
23 080,66 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 janvier 2023, dont 1 812,74 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,165 % à compter de la mise en demeure,1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2025. La juridiction a remis aux parties un jugement avant dire droit daté du même jour, qui a soulevé d'office :

La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l'article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l'action, en application de l'article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 1er janvier 2024.L'irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (art. L.312-36 du code de la consommation)La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence d'offre initiale (art. L. 312-18 et L.312-28 du code de la consommation)Absence de notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif des explications fournies à l'emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l'emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, d'au moins un des éléments essentiels (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des frais de dossier (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du droit de l'emprunteur de souscrire une assurance équivalente à celle proposée, auprès de l'assureur de son choix (art. L.312-29 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des modalités de remboursement anticipé du crédit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la notice d'assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d'informations pré-contractuelles (art. L.312-12 et R.312-2 et s. du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : absence d'encadré en caractères plus apparents avec les éléments essentiels du contrat (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société de crédit, a été informée de son droit de solliciter un renvoi pour répondre à ces moyens. L'affaire a été effectivement renvoyée à l'audience du 12 mai 2025.

Au cours de cette audience, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS soutient que le droit de la consommation a été respecté.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du créancier, seul présent à l'audience, le tribunal renvoie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [H] [Q] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur le droit du prêteur aux intérêts :

La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 6 janvier 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient, en effet, que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.

Or, parmi ces textes, l'article L. 312-28 renvoie aux dispositions de l'article R. 312-10 du même code, qui prévoient que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Il est constant que l'unité de mesure typographique de référence est le point Didot, lequel équivaut à 0,375 mm au minimum ; que le corps huit correspond donc à une taille de 3 mm.

Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesurée du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient.

Cette méthode de calcul ne prenant pas en compte la taille de l'interligne, le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l'espèce, les vérifications opérées sur les documents contractuels versés aux débats laissent apparaître une hauteur de caractère manifestement inférieure au corps huit, notamment la page 2/2 et le paragraphe " acceptation de l'offre " dont la lisibilité est pourtant particulièrement importante pour le consommateur.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 20 237,49 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [H] [Q] (25 500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (5 262,51 euros).

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [Q], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS au titre du crédit souscrit le 6 janvier 2023 par Mme [H] [Q],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE Mme [H] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 20 237,49 euros (vingt mille deux cent trente-sept euros et quarante-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Mme [H] [Q] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [H] [Q] aux dépens, comprenant les frais d'assignation et d'appréhension du véhicule.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.

LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT

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