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TJ 31555, 23 sept. 2025, RG 24/03538


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Date
23/09/2025
Numéro
24/03538
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 4
Type
other
Id
68d5b5c3876d446c8f4b4540

Texte de la décision

3,171 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/03538 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2WO / JAF Cab 4
AFFAIRE : [F] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 23 Septembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Marion GUICHOU

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 27 Mai 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort,

DEMANDEUR :

Madame [Z], [S], [Y], [J] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003953 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

ayant pour avocat Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR :

Monsieur [M], [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]

non représenté

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 14 août 2024 ;

PRONONCE par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [M], [R] [C], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (06) 

et de

. Madame [Z], [S], [Y], [J] [F], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 6] (91)

Mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 11] (31) ;

RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation ;

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONDAMNE l’épouse aux dépens.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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