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TJ 31555, 25 sept. 2025, RG 22/00967


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Date
25/09/2025
Numéro
22/00967
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL COLLEGIALE
Type
other
Id
68d5b5c6876d446c8f4b45d0

Texte de la décision

113,416 caractères · tronqué Afficher l’intégral

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00967 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QVEG
NAC: 54C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 25 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame [D], Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge

GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 19 Juin 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame GABINAUD.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEURS

S.A.R.L. FIRE & HARMONY Wellness & Detox ( F& H ) , RCS [Localité 20] 849 988 894, dont le siège social est sis [Adresse 4]

S.C.I. [Adresse 17], RCS [Localité 20] 850 018 110, dont le siège social est sis [Adresse 5]

M. [W] [F], demeurant [Adresse 4]

Mme [M] [F] épouse [H]
née le 27 Mai 1962 à [Localité 11] (99), demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 265

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance SMA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54

M. [C] [J], en sa qualité de président de la SAS UNIVERSELLES RENOVATIONS
né le 31 Janvier 1967 à [Localité 19], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 396

S.A.S. UNIVERSELLES RENOVATIONS, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la Selarl [B] [I], prise en la personne de Me [B] [I] [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [H] épouse [F] et Monsieur [W] [F] étaient propriétaires d’une parcelle sise [Adresse 3] à [Localité 18], figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 6].

Par division de cette parcelle a été créée une parcelle n°[Cadastre 8], apportée à la SCI [Adresse 15] [Adresse 14], dont les gérants sont Monsieur et Madame [F] eux-mêmes, l’autre partie de la parcelle initiale, désormais numérotée [Cadastre 9], demeurant leur propriété.

Sur la parcelle n°[Cadastre 8], la SCI [Adresse 17] a procédé à la rénovation d’un chai, afin de créer des chambres d’hôte, ainsi qu’à l’édification d’une salle de yoga et d’une piscine pouvant recevoir du public et des personnes à mobilité réduite.

La SARL Fire & Harmony, Wellness & Detox (ci-après la SARL F&H) est gérée par Madame [G] [F], la fille du couple, et son compagnon Monsieur [E] [N]. Elle a pour objet l’exploitation du chai, de la salle de yoga et de la piscine, le tout étant soumis au respect de la réglementation des établissements recevant du public (ERP).

Suivant devis établis entre janvier et avril 2019, la SCI [Adresse 17] a confié à la SAS Universelles rénovations, entreprise générale assurée auprès de la SMA SA et dont le président est Monsieur [C] [J], la rénovation du chai, l’édification de la piscine, celle de la salle de yoga et les aménagements extérieurs.

La SAS Universelles rénovations a fait appel aux sous-traitants suivants :
-la SARL ITCEO pour le lot électricité,
-la SAS MRP pour le lot plomberie,
-la SASU JL DUVAL Piscine pour la piscine,
-Monsieur [T] [X] pour le lot plâtrerie.

A compter d’octobre 2019, la SCI [Adresse 17] s’est plainte de dégâts des eaux et de divers désordres.

Le 5 décembre 2019, la SAS Universelles rénovations a fait établir un procès verbal de constat par un huissier.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2019, la SCI [Adresse 17] a mis en demeure la SAS Universelles rénovations de réparer certains désordres et d’achever les travaux afin de permettre une réception le 15 janvier 2020.

Le 20 décembre 2019, les travaux ont été définitivement arrêtés.

Suivant courrier du 6 janvier 2020, la SAS Universelles rénovations a sollicité le paiement de factures. Elle a par la suite adressé deux sommations de payer à la SCI [Adresse 17].

La SCI [Adresse 15] [Adresse 13] Saba a sollicité l’intervention d’un expert amiable en la personne de Monsieur [U], lequel a déposé un rapport le 20 janvier 2020.

Les 3 et 6 février 2020, les parties se sont réunies sur le chantier autour de Monsieur [A] [D], nouvel expert amiable. La SAS Universelles rénovations ne s’est pas présentée lors de la troisième réunion, fixée le 10 février 2020, mais a fait parvenir un courrier le 9 février faisant état de ses observations.

Par la suite, la SCI [Adresse 17] s’est plainte d’infiltrations en toiture, de défauts affectant la piscine, et de l’apparition de flèches sur des poutres IPN du chai, pour lesquelles elle a fait intervenir un bureau d’études confirmant leur sous-dimensionnement.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 18 août 2020, la SCI [Adresse 17], la SARL Fire & Harmony Wellness & Detox, Madame [M] [H] épouse [F], et Monsieur [W] [F] ont fait assigner la SASU Universelles rénovations devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a désigné Monsieur [Z] [R] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 8 octobre 2020.

Monsieur [Z] [R] a déposé son rapport le 23 juillet 2021.

Le 24 janvier 2022, la SASU Universelles rénovations a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL [B] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2022, la SCI [Adresse 17], la SARL Fire & Harmony Wellness & Detox, Madame [M] [H] épouse [F], et Monsieur [W] [F] ont déclaré leurs créances à la procédure collective.

Suivant actes d’huissier signifiés les 22 et 25 février 2022, la SCI [Adresse 17], la SARL Fire & Harmony Wellness & Detox, Madame [M] [H] épouse [F], et Monsieur [W] [F] ont fait assigner la SASU Universelles rénovations prise en la personne de la SELARL [B] [I], son liquidateur judiciaire, et la SMA SA devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir constater la réception des ouvrages au 10 février 2020, et d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices, dont un préjudice matériel correspondant aux travaux de reprise, des pertes de loyer, des coût relatifs à des mesures de sauvegarde et de nettoyage et d’autres préjudices relatifs à une perte d’exploitation, des dégradations et un préjudice moral.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2022, les mêmes ont fait assigner Monsieur [C] [J] devant la même juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à payer à la SCI [Adresse 17] une somme correspondant aux travaux de reprise et aux frais avancés à titre de mesure de sauvegarde, à la SARL Fire & Harmony Wellness & Detox à une perte d’exploitation et à Monsieur et Madame [F] à des dégradations, outre l’indemnisation de leur préjudice moral et des demandes accessoires.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.

Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la SCI [Adresse 17], la SARL Fire & Harmony Wellness & Detox, Madame [M] [H] épouse [F], et Monsieur [W] [F] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants, 1240 et suivant et 1353 du code civil, R.622-20 alinéa 1 et L.223-22 du code de commerce, et L.241-1 et suivant du code des assurances, de bien vouloir :

-Débouter la SMA de l’ensemble de ses demandes.
-Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes ;

A/ Au titre des travaux de reprise
A titre principal :
- Condamner la SAS Universelles rénovations prise en la personne de son mandataire liquidateur à payer à la SCI [Adresse 15] [Adresse 13] Saba le montant des travaux de reprise avec indexation sur la base de l’indice BT 01, à savoir la somme de 291 421,54 € HT (330 997,21 € TTC) indexation en sus,
- Condamner in solidum son assureur la SMA SA, à concurrence de la somme de 187 365,20 € HT (maîtrise d’œuvre inclus) et hors indexation en sus.
- Condamner in solidum Monsieur [J] à payer à la SCI [Adresse 17] à hauteur de la somme de 143 632,01 € TTC au titre des travaux de reprise, sommes indexées sur la base de l’indice BT 01.

A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir une responsabilité du maître de l’ouvrage:
- Fixer cette responsabilité à hauteur maximum de 5%.

B/ Au titre de l’apurement des comptes
- Condamner la SAS Universelles rénovations prise en la personne de son mandataire liquidateur à rembourser à la SCI [Adresse 17] la somme de 58 000,60 € au titre de l’apurement des comptes entre les parties hors travaux de reprises, manquements ou réparation de préjudice.

C/ Au titres des pertes de loyer, des frais avancés et des frais de nettoyage
- Condamner in solidum la SAS Universelles rénovations prise en la personne de son mandataire liquidateur et son assureur SMA SA à payer à la SCI [Adresse 17] la somme de 44 715,66 € à parfaire au jour de la réception des travaux de reprise, répartie comme suit:
o 37 850 HT au titre des pertes de loyer à la date de juillet 2022,
o 3 215,66 € HT au titre des frais avancés pour les mesures de sauvegarde ;
o 3 650 € HT au titre des frais de nettoyage du terrain pour des raisons d’hygiène et de sécurité.
- Condamner in solidum Monsieur [J] à payer à la SCI [Adresse 17] à hauteur de la somme de 3 858,80 € TTC (3 215,66 € HT majoré de la TVA) au titre des frais avancés pour les mesures de sauvegarde, et subsidiairement ajouter cette somme en sus au titre des dépens

D/ Au titre de la perte d’exploitation subie par la société Fire & Harmony Wellness & Detox (F&H)
- Condamner in solidum la SAS Universelles rénovations prise en la personne de son mandataire liquidateur et son assureur SMA SA, ainsi que Monsieur [J], à payer à la société Fire & Harmony Wellness & Detox (F&H) la somme de 268 603 € HT au titre de sa perte d’exploitation et perte de marge brute arrêtée à la fin de l’exercice 2023, somme à parfaire jusqu’à la possibilité d’exploitation complète des lieux.
- Fixer le montant mensuel de la perte d’exploitation et perte de marge brute à partir du 1er mai 2021 à hauteur de 5 499 € HT, jusqu’à réception des travaux de reprise.

E/ Au titre des dégradations et préjudices subis par Monsieur et Madame [F]
- Condamner in solidum la SAS Universelles rénovations prise en la personne de son mandataire liquidateur et son assureur SMA SA, et Monsieur [J], à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [M] [F] la somme de 22 296,60 € TTC au titre des dégradations et préjudices subis par ces derniers.
- Condamner in solidum la SAS Universelles rénovations prise en la personne de son mandataire liquidateur, et Monsieur [J], à verser à Monsieur [S] [F] et à Madame [M] [F] la somme de 5 000 €, à chacun d’eux, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
- Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

F/ Au titre des franchises
- Condamner la SAS Universelles rénovations à payer à la SCI [Adresse 17], à la société FIRE & HARMONY Wellness & Detox (F&H) et à Monsieur [S] [F] et à Madame [M] [F] le montant des franchises qui leur serait opposé par la SMA.
En tout état de cause :
- Condamner in solidum la SAS Universelles rénovations prise en la personne de son mandataire liquidateur et son assureur SMA SA, et Monsieur [J], au paiement de la somme de 12 000 € au profit des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 4 000 euros chacun ;
- Condamner in solidum la SAS Universelles rénovations prise en la personne de son mandataire liquidateur et son assureur SMA SA, et Monsieur [J], au paiement des entiers dépens de la procédure présente procédure et de celle en référé dont le coût des différents constats d’huissiers, les honoraires de Monsieur [D] et de la société [U], en ce compris le coût de l’expertise judiciaire dont les demandeurs ont fait l’avance et dont distraction au profit de la Maître Sandra Heil-Nuez qui sera en droit de le recouvrir directement, sur son offre de droit, au visa et en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement intervenir.

2/ Dans le cadre de la procédure collective de la SAS Universelles rénovations :

- Constater et fixer les créances des demandeurs aux sommes suivantes :
- pour la société [Adresse 17] :
o 291 421,54 € HT au titre des travaux de reprises, indexation sur la base de l’indice BT 01en sus,
o 37 850 € HT au titre des pertes de loyer à la date de juillet 2022,
o 3 215,66 € HT au titre des frais avancés pour les mesures de sauvegarde ;
o 3 650 € HT au titre des frais de nettoyage du terrain pour des raisons d’hygiène et de sécurité.
o 58 000,60 € au titre de l’apurement des comptes entre les parties hors travaux de reprises, manquements ou réparation de préjudice.
o 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o 2 863,40 € au titre des honoraires de l’expert judiciaire
o 9 444,97 € au titre des dépens à parfaire
o Le montant de la franchise qui serait opposée par la SMA

- pour la société Fire & Harmony wellness & Detox,
o 98 038,94 € HT au titre de sa perte d’exploitation et perte de marge brute arrêtée au 30 avril 2021,
o 4 086,33 € au titre de la perte d’exploitation et perte de marge brute à compter du 1 er mai 2021 jusqu’à réception des travaux de reprise.
o 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o 2 863,40 € au titre des honoraires de l’expert judiciaire
o 902,88 € au titre des dépens à parfaire
o Le montant de la franchise qui serait opposée par la SMA SA

- Pour Monsieur et Madame [F]
o 22 296,60 € TTC au titre des dégradations et préjudices subis par ces derniers.
o 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi (5 000 € à chacun d’eux)
o 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
o 2 863,40 € au titre des honoraires de l’expert judiciaire
o 307,62 € au titre des dépens à parfaire
o Le montant de la franchise qui serait opposée par la SMA SA.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, Monsieur [C] [J] demande au tribunal, au visa des articles L.223-22 du code de commerce, L.241-1 du code des assurances, et 1240 du code civil , de bien vouloir :

A titre principal
-Dire et juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une faute ni d’un préjudice ;
-Débouter la SCI [Adresse 15] [Adresse 14], la Sarl Fire & Harmony wellness & Detox, et Monsieur [S] [F] et Madame [M] [F], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant injustes et infondées ;

A titre subsidiaire
-Réduire à de plus justes proportions les sommes qui leur seront allouées ;
-Condamner la SMA à relever et garantir Monsieur [J] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;

En tout état de cause
-Condamner la SCI [Adresse 17], la SARL Fire & Harmony wellness & Detox, et Monsieur [S] [F] et Madame [M] [F] à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SCI [Adresse 17] , la SARL Fire & Harmony wellness & Detox, et Monsieur [S] [F] et Madame [M] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
-Dire et juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SMA SA demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de bien vouloir :

A titre principal :
-Rejeter toute demande tendant à voir prononcer la réception expresse, la réception tacite et la réception judiciaire de l’ouvrage de la SCI [Adresse 17].
-En cas de réception, juger que la SCI [Adresse 17], la SARL Fire & Harmony wellness & Detox et les époux [F] ne demandent pas que cette réception soit assortie de réserves alors que les désordres, les non conformités, les malfaçons et les inachèvements alléguées par les requérants étaient apparents lors de la réception et qu’ils étaient connus dans toute leur ampleur et leurs conséquences.
-A défaut, juger que cette réception est assortie des réservés visées par Monsieur [D] dans
son projet de procès-verbal de réception du 10 février 2020.
-Juger que la responsabilité décennale de la société Universelles rénovations ne peut être mobilisée puisque les désordres ne sont pas apparus après réception.
-Rejeter toute demande de garantie de la SMA SA au titre de sa garantie décennale.
-Rejeter toute demande de garantie de la SMA SA au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société Universelles rénovations.
-Rejeter toute demande de garantie de la SMA SA pour les dommages survenus en cours de travaux.
-Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI [Adresse 17], de la SARL Fire & Harmony Wellness & Detox et des époux [F] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMA SA.
-Mettre purement et simplement hors de cause la SMA SA.

A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que la responsabilité décennale ou autre de la SAS Universelles rénovations est susceptible d’être engagée et que la garantie de la SMA SA a vocation à être mobilisée :
-Limiter la garantie de la SMA SA aux dommages matériels et immatériels en rapport avec les
activités professionnelles suivantes : Maçonnerie et béton armé / Charpente et structure en bois/ Couverture.
-Rejeter toute demande de condamnation de la SMA SA au titre des préjudices matériels et immatériels en lien avec les autres travaux effectués par la société Universelles rénovations.
-Chiffrer hors taxes le préjudice matériel et immatériel de la SCI [Adresse 17] et de la société Fire & Harmony Wellness & Detox.
-Limiter le coût des travaux de reprise des désordres à la somme retenue par l’expert judiciaire.
-Rejeter toute indemnisation au titre des frais avancés par la SCI [Adresse 17] pour sauvegarder l’ouvrage et au titre des frais de nettoyage du terrain pour des raisons d’hygiène et de sécurité.
-Rejeter toute indemnisation de la SCI [Adresse 17] concernant l’apurement des comptes entre les parties hors coût des travaux de reprise.
-Rejeter toute demande d’indemnisation de la SCI [Adresse 17] au titre de sa perte de loyers.
-Rejeter toute indemnisation de la SARL Fire & Harmony Wellness & Detox au titre de sa perte d’exploitation.
-Rejeter toute demande d’indemnisation des époux [F] concernant le coût des travaux de remise en état de leur terrain.
-Rejeter toute demande de réparation du préjudice moral de Monsieur et Madame [F].

Sur la franchise contractuelle :
-Déclarer la SMA SA bien fondée à opposer la franchise contractuelle de la société Universelles rénovations à toute partie y compris au maître de l’ouvrage au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice immatériel.

En tout état de cause :
-Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
-Condamner in solidum la SCI [Adresse 17], la SARL Fire & Harmony Wellness & Detox et les époux [F] à payer à la SMA SA la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner la même partie au paiement des dépens de l’instance dont distraction de droit au profit de la SCP Carcy Gillet, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La SASU Universelles rénovations prise en la personne de son mandataire liquidateur n’a pas constitué avocat.

Suivant note en délibéré du 8 septembre 2025, le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité des demandes en paiement présentées contre la SASU Universelles rénovations représentée par son mandataire liquidateur en application de l’article L.622-21 du code de commerce, constatant qu’il était justifié par les demandeurs de leurs déclarations de créances à la procédure collective, mais pas de l’ordonnance du juge commissaire saisi dans le cadre de la vérification du passif et qui renverrait les parties à saisir le juge du fond. Il a invité les parties à produire leurs observations éventuelles et toute pièce utile avant le 15 septembre 2025 à 14 heures.

Suivant message RPVA du 9 septembre 2025, M.[J] a indiqué ne pas avoir d’observations particulières.

Suivant message RPVA du 12 septembre 2025, les demandeurs ont communiqué à la juridiction les trois ordonnances du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulouse en date du 13 avril 2023, par lesquelles cette juridiction a sursis à statuer à l’égard des créances déclarées par la SCI [Adresse 16], Mme et M.[F] et de la SARL F&H dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire dans la présente instance.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler, compte tenu de la défaillance du mandataire liquidateur de la SASU Universelles rénovations dans le cadre de la présente instance, que selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, compte tenu de la procédure collective en cours à l’égard de la SASU Universelles rénovations, et en application des articles L.622-21 et suivants du code de commerce, les demandes en paiement formées contre la SASU Universelles rénovations seront déclarées irrecevables.

Les créances éventuellement retenues au bénéfice des demandeurs à l’encontre de la SASU Universelles rénovations seront inscrites au passif de la procédure collective de cette société, conformément à leurs demandes finales, étant observé qu’il est justifié de la recevabilité de telles demandes par la production des déclarations de créance et des décisions correspondantes du juge commissaire en date du 13 avril 2023.

I / Sur les désordres et leur origine technique

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, qui ne fait l’objet d’aucune contestation concernant l’existence des désordres ni leur origine technique, que l’expert judiciaire a constaté les treize désordres suivants :

-au niveau de la structure du chai : les poutres sont sous-dimensionnées, il n’y a pas de sommiers pour support des parties métalliques, et malgré l’absence d’information technique suffisante relative aux fondations, il apparaît que les dispositions constructives ne respectent pas le DTU 20.1 sur la mise en oeuvre des chaînages verticaux au droit des grandes ouvertures,
ce désordre est évolutif, et l’expert estime qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, et qu’il compromet sa stabilité,

-au niveau du plancher et de la charpente du chai : les profils métalliques mis en oeuvre sont insuffisants sur le plancher haut du rez-de-chaussée, de sorte qu’il faut renforcer les structures ; sur la charpente, la modification de la sollicitation des poutres bois en raison de la modification d’altimétrie du plancher (il a été rabaissé) conduit à considérer que les arbalétriers sont désormais sous-dimensionnés, ce qui impose de prévoir une compensation,
ce désordre est évolutif, et l’expert estime qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination, et qu’il compromet sa stabilité,

-l’escalier initial, dégradé, a été remplacé par un escalier dont la première partie est en béton et la seconde en marches métalliques, et qui est non-conforme, en ce qu’il ne respecte pas les règles de l’art concernant l’échappée, la hauteur des marches, le largeur du giron, la main courante, la protection contre les chutes au droit d’une fenêtre, outre le fait que le palier n’est pas conforme aux prévisions contractuelles ; l’expert estime que l’escalier est impropre à sa destination,

-dans la salle de bains, le sol des aires de douche n’est pas conforme en ce qu’il présente un ressaut de 6 à 7 centimètres ; l’expert estime que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination,

-le débit de la VMC n’est pas justifié alors qu’il doit correspondre à l’effectif d’occupation, et la VMC n’est pas conforme à la réglementation en ce que l’air vicié est extrait dans la pièce principale, de sorte qu’il faut revoir la conception même de l’installation ; l’expert estime que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination,

-les murs extérieurs sont humides en raison de l’installation de terres à leur contact en pied de mur imposant la mise en oeuvre d’un dispositif d’étanchéité sur la surface des murs enterrés, ou le retrait de ces terres,
ce désordre est évolutif, et l’expert estime qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination,

-les menuiseries extérieures ne sont pas conformes compte tenu d’une part de leur dimension et de leur positionnement qui ne respectent pas les prévisions contractuelles, et d’autre part de l’existence de malfaçons de pose qui ont engendré des dommages liés à un défaut d’étanchéité,
l’expert estime que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination,

-les travaux de l’auvent charpente/toiture ne sont pas achevés,
l’expert estime que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et qu’il compromet sa stabilité,

-le sol extérieur au niveau de l’auvent présente un défaut altimétrique, et n’est pas conforme aux plans de l’architecte,
l’expert estime que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination,

-la piscine n’est pas achevée, et le drain périphérique ainsi que les liaisons hydrauliques ne sont pas conformes aux normes applicables, étant observé qu’il n’existe en outre pas de puits de décompression, ni de blower, que le tableau électrique n’est pas achevé et que le dimensionnement de la pompe et celui du filtre sont insuffisants,
l’expert estime que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination,

-la salle de yoga ne répond pas aux prévisions contractuelles concernant son altimétrie et l’accès aux personnes à mobilité réduite, et ses travaux d’embellissement ne sont pas achevés (revêtement sol, murs, enduit, réseaux, etc),
l’expert estime que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.

En revanche, à la lecture du rapport, l’expert judiciaire, faute de le constater lors des réunions d’expertise, n’a pas retenu de désordre concernant le non-fonctionnement des chauffages / climatisations, dont il est précisé qu’il s’agit d’un système unique à production alternative.

L’expert judiciaire considère, sans être davantage contredit, que ces désordres résultent des causes techniques suivantes :
-l’absence de réalisation d’un diagnostic initial,
-l’absence d’étude structure,
-l’absence d’étude thermique,
-l’absence d’étude de ventilation,
-des malfaçons dans la réalisation des ouvrages,
-l’inachèvement des travaux.
Ces origines techniques sont toutes imputables à l’unique locateur d’ouvrage en relation contractuelle avec la SCI [Adresse 16], à savoir la SASU Universelles rénovations.

L’expert retient par ailleurs une responsabilité secondaire du maître de l’ouvrage en ce qu’il n’a pas sollicité de maître d’oeuvre d’exécution pour le suivi du chantier, et n’a pas rappelé le maître d’oeuvre de conception lorsque sont survenus des aléas de chantier qui l’imposaient, comme par exemple l’impossibilité de garder l’escalier d’origine.
Il estime en outre que le maître d’ouvrage s’est immiscé dans certaines prises de décision.

II / Sur la responsabilité de la SASU Universelles rénovations et la garantie de la SMA SA

A/ Sur la réception de l’ouvrage

Les demandeurs soutiennent que la réception contradictoire de l’ouvrage a eu lieu de manière expresse lors de réunions des 3 et 6 février 2020, suite auxquelles un procès verbal de réception a été établi le 10 février 2020.
Ils estiment que le maître de l’ouvrage a sollicité les opérations de réception et signé le procès verbal, établissant par là sa volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage, peu important qu’il ait refusé, auparavant, de procéder à cette réception.
Ils soulignent que l’absence de l’entrepreneur à la dernière réunion, tendant à la signature du procès verbal de réception, est indifférente, d’autant qu’il a adressé une liste d’observations qui ne faisait pas état d’une quelconque opposition au principe même de la réception.
Enfin, ils indiquent que l’ouvrage était en état d’être réceptionné puisque le gîte a été ouvert dès juillet 2020, l’achèvement de l’ouvrage n’étant pas une condition de la réception, notamment lorsque la volonté du maître de l’ouvrage est exprimée, et ils contestent l’affirmation selon laquelle il restait des sommes dues à la SASU Universelles rénovations, estimant qu’ils avaient payé l’ensemble des travaux réalisés au 20 décembre 2019.

La SMA SA conteste l’existence d’une réception expresse, renvoyant à l’avis de l’expert judiciaire sur ce point, et faisant valoir qu’il ressort du procès verbal de constat établi par huissier le 5 décembre 2021 que l’ouvrage n’était pas en état d’être réceptionné compte tenu de l’inachèvement des travaux, et des malfaçons déjà apparentes. Elle rappelle que le constructeur a abandonné le chantier suite au refus du maître de l’ouvrage de payer les factures éditées et que la SCI [Adresse 15] [Adresse 12] Saba a écrit le 7 janvier 2020 qu’elle refusait de procéder à la réception de l’ouvrage.
Concernant les opérations de réception expresse organisées par la suite, par M.[D], la SMA SA souligne que la SASU Universelles rénovations a refusé de signer le procès verbal, contestant en outre avoir été convoquée pour le 10 février 2020, et fait valoir que le procès verbal du 10 février 2020 indique expressément que certains ouvrages ne sont pas en état d’être réceptionnés, et sont refusés.
Par ailleurs, la SMA SA s’oppose à la reconnaissance d’une réception tacite, en l’absence de finition des travaux et de paiement des dernières factures et alors que la prise de possession des lieux est insuffisante à la caractériser.
Enfin, elle refuse que soit prononcée la réception judiciaire de l’ouvrage au motif que celui-ci n’était pas en état d’être habité. Elle souligne à cet endroit que la mise en service du gîte n’aurait pas dû avoir lieu compte tenu du risque pesant sur la sécurité des occupants, lequel devait faire obstacle à toute exploitation.

M.[J] renvoie de même à l’avis de l’expert pour rejeter le principe d’une réception compte tenu de l’état du chantier, et affirme que la SASU Universelles rénovations n’a pas été convoquée à la réunion de réception du 10 février 2020.

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L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose : “La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”

La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire.
Il est de principe que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de sa réception. Ainsi, la réception expresse de l’ouvrage est un acte unilatéral écrit du maître de l’ouvrage qui manifeste sa volonté de le recevoir. Elle doit être contradictoire, ce qui suppose que l’entrepreneur a été convoqué à l’opération de réception, mais n’impose pas que ce dernier ait accepté de signer le procès verbal de réception.

En l’espèce, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2020, la SCI [Adresse 17] a écrit à la SASU Universelles rénovations pour lui indiquer que “il est évidemment exclu de réceptionner des travaux inachevés et affectés de nombreux désordres et malfaçons [...] compte tenu du caractère non réceptionnable de vos ouvrages, vous voudrez bien noter que la visite de réception prévue le 15 janvier 2020 est annulée. Il sera procédé à cette date à un constat de l’avancement et de l’état des travaux exécutés par votre société, ainsi que de votre abandon de chantier. En conséquence, nous vous demandons d’assister à ce constat qui sera effectué par huissier de justice.”

Pour autant, il est constant que les parties ont par la suite procédé ensemble à deux visites contradictoires des lieux, les 3 et 6 février 2020, et que celles-ci ont été réalisées en vue de la réception de l’ouvrage.

Ces visites ont donné lieu à l’établissement d’un procès verbal daté du 10 février 2020, signé par le maître de l’ouvrage.

Il n’est pas rapporté la preuve suffisante de la convocation de la SASU Universelles rénovations pour la date du 10 février 2020, et celle-ci n’a pas signé ce procès verbal.

Le fait que le procès verbal de réception n’a été signé que par le maître de l’ouvrage ne fait cependant pas obstacle à la caractérisation d’une réception expresse, dès lors qu’il est de principe constant que la réception est un acte unilatéral du maître de l’ouvrage.

Par ailleurs, s’il est admis que le constructeur doit avoir été convoqué aux opérations de réception, il est de principe constant que cette exigence a pour objet d’assurer le caractère contradictoire des opérations de réception.
En effet, la convocation du constructeur doit lui offrir la possibilité de formuler ses observations, à charge pour lui de se saisir de cette possibilité, et peu important que le procès verbal de réception reprenne les observations qu’il a formulées. En effet, s’agissant d’un acte unilatéral du maître de l’ouvrage, ce dernier, après avoir entendu les observations du constructeur, décide librement des réserves qu’il souhaite émettre.

En l’espèce, il est produit aux débats un courrier de la SASU Universelles rénovations, dont il n’est pas contesté qu’il a été établi entre les réunions contradictoires des 3 et 6 février 2020 et la date du procès verbal de réception du 10 février 2020, et qui reprend exactement les réserves formulées dans le procès verbal de réception, chacune étant assortie des observations écrites de l’entrepreneur.

Au regard de la présence de la SASU Universelles rénovations aux deux réunions de visite du chantier, et de la possibilité qui lui a été ouverte, et dont elle s’est saisie par écrit, de formuler des observations sur la liste des réserves établie à l’issue de ces visites, observations prises en compte dans le procès verbal du 10 février 2020, il apparaît que le maître de l’ouvrage a suivi un processus contradictoire pour aboutir à l’établissement de ce procès verbal.

Le fait que la SASU Universelles rénovations n’a pas été présente le jour de la signature de celui-ci, faute de convocation, ne lui a pas fait grief puisqu’elle avait déjà eu connaissance du détail de ce qu’il contiendrait, et s’était exprimée sur ce contenu.

De fait, la SMA SA produit en pièce 1 une version du procès verbal de réception du 10 février 2020 annotée par la SASU Universelles rénovations, qui y a reporté ses observations, dont il ressort que celles-ci correspondent à celles qu’elle avait formulées avant l’établissement du procès verbal.

De manière surabondante, il peut être observé que dans un courrier du 24 février 2020 adressé à la SASU Universelles rénovations, M.[D] déplore avoir reçu un SMS de M.[J] le 10 février 2020 à 14 heures 10 l’informant de son absence à la réunion fixée le même jour à 14 heures, M.[D] rappelant que cette réunion avait été fixée d’un commun accord entre les parties.

Dans ces conditions, s’il est incontestable que la SASU Universelles rénovations était en désaccord avec le contenu du procès verbal de réception, ce qui a motivé son refus de le signer, sa position n’était pas de nature à faire obstacle à la réception expresse de l’ouvrage. Celle-ci a bien eu lieu à l’issue d’un processus contradictoire qui a parfaitement préservé les droits et intérêts de la SASU Universelles rénovations, l’absence éventuelle de convocation à une réunion le 10 février 2020 ne pouvant, en l’espèce, invalider la réception expresse réalisée par le maître de l’ouvrage, alors que la rédaction différée du procès verbal de réception avait justement pour objet de permettre à l’entrepreneur de mettre ses observations par écrit à l’issue des deux visites du chantier des 3 et 6 janvier 2020 et constituait donc, au contraire, une attention particulière portée au respect du principe contradictoire.

Il sera donc tiré toutes les conséquences de droit de la réception expresse de l’ouvrage par la SCI [Adresse 17] suivant procès verbal du 10 février 2020, et des réserves émises dans ce document.

B/ Sur la responsabilité de la SASU Universelles rénovations

1/ A l’égard de la SCI [Adresse 17]

a) Sur la caractérisation de la responsabilité du constructeur

La SCI [Adresse 17] demande la condamnation de la SASU Universelles rénovations sur le fondement de l’article 1792 du code civil, compte tenu de la réception de l’ouvrage le 10 février 2020. Elle demande aussi sa condamnation sur le fondement contractuel, sans préciser quels désordres relèveraient de quel fondement juridique. Elle se prévaut, au titre d’une faute de la SASU Universelles rénovations, de l’absence d’étude structure, thermique, de ventilation et de diagnostic initial, et, de manière générale, de fautes d’exécution (malfaçons et non-conformités), outre des inachèvements de travaux.

La SMA SA répond que les désordres étaient apparents au moment de la réception, d’autant que le maître de l’ouvrage était assisté d’un professionnel de la construction en la personne de M.[D]. Elle conteste qu’ils aient eu un caractère évolutif.

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L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”

L’article 1217 du même code prévoit : “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

La garantie décennale de l’article 1792 du code civil est applicable aux désordres apparus après réception, et qui présentent les caractéristiques énoncées par ce texte.

Les désordres apparus avant la réception de l’ouvrage n’ouvrent droit à aucun recours au profit du maître de l’ouvrage s’ils n’ont pas fait l’objet de réserves. S’ils ont été réservés, ils donnent lieu à la garantie de parfait achèvement, ou à l’application des principes de la responsabilité contractuelle, imposant la démonstration d’une faute du constructeur concerné.

Concernant la date d’apparition des désordres, il est admis que certains désordres apparents peuvent relever de la garantie décennale lorsqu’au moment où ils ont été réservés, à la réception, ils ne présentaient pas le critère de gravité décennale exigé par l’article 1792 du code civil, et que ce n’est que postérieurement que le désordre s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences, et en particulier dans sa gravité décennale, après la réception.

Il y a lieu d’examiner chaque désordre successivement, dans l’ordre établi en première partie (I), étant observé que l’expert judiciaire, qui n’a pas retenu de réception de l’ouvrage au regard de son caractère inachevé, ne s’est pas prononcé sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la réception du 10 février 2020.

1-Désordres affectant la structure, le plancher et la charpente :

Il ressort du procès verbal de réception qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
La lecture du rapport d’expertise judiciaire indique que c’est M.[D], conseil technique de la SCI [Adresse 15] [Adresse 14], qui a attiré l’attention de l’expert sur les désordres affectant la structure, laissant penser que ce désordre était donc déjà apparent pour le maître de l’ouvrage.
Toutefois, il apparaît que la doléance du maître de l’ouvrage trouve sa source dans le rapport de diagnostic structure du bureau d’études EBM, lequel est postérieur à la réception de l’ouvrage, puisque daté du 4 juin 2020.
Or, ce rapport indique que le bureau d’études EBM a été sollicité par le maître de l’ouvrage au motif que le plancher et la charpente ont été modifiés sans étude préalable, mais ne fait état d’aucun élément apparent qui aurait suscité une inquiétude particulière sur la solidité de l’ouvrage, alors même que les ouvrages diagnostiqués sont décrits précisément par le bureau d’études.
Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les désordres affectant la structure de l’ouvrage étaient apparents au moment de sa réception, ceux-ci ne s’étant révélés qu’à l’occasion de l’intervention du bureau d’études EBM en juin 2020.

S’agissant d’un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination, la garantie décennale de la SASU Universelles rénovations est acquise à la SCI [Adresse 17].

2-Désordres affectant l’escalier :

Le procès verbal de réception formule de nombreuses réserves à l’égard de l’escalier, concluant que le maître de l’ouvrage refuse cet ouvrage.
Ces désordres sont donc apparus avant la réception, et relèvent de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.

En l’occurrence, l’expert judiciaire caractérise des fautes de conception et d’exécution concernant cet escalier, lesquelles ne sont pas utilement contestées, étant rappelé que le constructeur est soumis à une obligation de résultat concernant la qualité de l’ouvrage, notamment le respect des règles de l’art. Le fait que la disposition des lieux ait suscité des contraintes de construction est à cet égard indifférent.

La responsabilité contractuelle de la SASU Universelles rénovations est donc engagée au titre des désordres affectant l’escalier intérieur.

3-Désordres affectant la salle de bain :

Le maître de l’ouvrage a émis une réserve concernant la “présence d’une marche pour l’accès au bac à douche”. L’expert a relevé un défaut de mise en oeuvre, lequel caractérise une faute d’exécution au regard de l’obligation de résultat pesant sur la SASU Universelles rénovations.

La responsabilité contractuelle de la SASU Universelles rénovations est donc engagée au titre des désordres affectant la salle de bain.

4-Désordres affectant la VMC :

Le procès verbal de réception mentionne, à titre de réserve : “une gaine VMC aspire l’air vicié sur le volume du séjour alors qu’en habitation, le système de ventilation mécanique contrôlé devrait aspirer l’air vicié par les pièces humides, l’air neuf devant pénétrer par des grilles d’entrée d’air situées en façades ou sur les coffres de menuiseries.”

L’expert judiciaire a relevé un défaut de conception du système VMC, lequel caractérise une faute contractuelle de la SASU Universelles rénovations.

La responsabilité contractuelle de la SASU Universelles rénovations est donc engagée au titre des désordres affectant la VMC.

5-Désordre constitué par l’humidité des murs extérieurs :

Le procès verbal de réception mentionne une réserve dans les termes suivants : “traces d’humidité sur les murs côté extérieur et intérieur du chai [...] le type de bâtiment ancien présente en général des fondations peu profondes et qu’il est nécessaire de prendre des précautions lors des aménagements extérieurs en éloignant au maximum les eaux de ruissellement des pieds du bâtiment. Les aménagements des terres n’ont pas été faits dans les règles de l’art : ils sont refusés.”

L’expert judiciaire a retenu une faute de conception à l’origine de ce désordre.

La responsabilité contractuelle de la SASU Universelles rénovations est donc engagée au titre du désordre constitué par l’humidité des murs extérieurs.

6-Désordres affectant les menuiseries extérieures :

Le procès verbal de réception mentionne de multiples réserves concernant les menuiseries extérieures, qu’il s’agisse de la porte d’entrée du chai ou des diverses fenêtres et baies vitrées de l’ensemble immobilier (dans le chai : fenêtre du séjour, deux baies vitrées du séjour, fenêtres du vestiaire des hommes et de la salle de massage, fenêtre de la cage d’escalier, ensemble des fenêtres de l’étage / dans la salle de yoga : porte d’entrée, baies vitrées et volets roulants).

L’expert judiciaire a retenu, sans être contredit, des fautes d’exécution.

La responsabilité contractuelle de la SASU Universelles rénovations est donc engagée au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures des deux bâtiments.

7-Inachèvement de l’auvent charpente / toiture :

Le procès verbal de réception relève de nombreuses réserves concernant la toiture de la terrasse couverte et sa jonction avec la toiture du chai, et l’expert judiciaire retient des fautes d’exécution.

La responsabilité contractuelle de la SASU Universelles rénovations est donc engagée au titre des désordres affectant l’auvent.

8-Le désordre altimétrique relatif au sol de l’auvent :

Le procès verbal de réception retient des réserves concernant l’altimétrie des sols des terrasses par rapport aux planchers et autres paliers. L’expert judiciaire a relevé un défaut de conformité aux plans de l’architecte, constituant une faute de conception et d’exécution.

La responsabilité contractuelle de la SASU Universelles rénovations est donc engagée au titre des désordres affectant le sol de l’auvent.

9-les désordres affectant la piscine :

L’ensemble des désordres et non-conformités relevés par l’expert judiciaire a fait l’objet de réserves à réception, l’expert retenant à ce titre des fautes de conception et d’exécution.

La responsabilité contractuelle de la SASU Universelles rénovations est donc engagée au titre des désordres affectant la piscine.

10-Les désordres affectant la salle de yoga :

L’ensemble des désordres et non-conformités relevés par l’expert judiciaire a fait l’objet de réserves à réception, l’expert retenant à ce titre des fautes d’exécution.

La responsabilité contractuelle de la SASU Universelles rénovations est donc engagée au titre des désordres affectant la salle de yoga.

b) Sur les préjudices invoqués

-Sur les travaux de reprise

La SCI [Adresse 16] conteste le montant des sommes fixées par l’expert judiciaire au titre de la réparation des désordres, et se prévaut de devis qu’elle a fait établir par diverses entreprises postérieurement aux opérations d’expertise. Elle affirme qu’elle n’a pas pu produire de devis pendant les opérations d’expertise parce que l’expert souhaitait déposer son rapport rapidement, et n’a pas laissé le temps nécessaire à la consultation d’entreprises. Elle retient que dès lors qu’elle produit les devis aux présents débats, ils sont soumis au principe contradictoire et ne peuvent être jugés inopposables à l’égard des défendeurs.

La SMA SA répond qu’il y a lieu d’entériner l’évaluation faite par l’expert, les devis produits postérieurement au dépôt du rapport n’ayant pas été analysés par ce dernier et n’étant pas contradictoires à son égard, de sorte qu’ils lui sont inopposables.

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D’abord, les parties s’accordent à dire que les sommes dues doivent être exprimées hors taxes dès lors que la SCI [Adresse 17] est soumise à la TVA.

Ensuite, le fait que les devis produits par la SCI [Adresse 17] n’aient pas été soumis à l’expert ne saurait les rendre inopposables aux parties à l’instance. Ils constituent des éléments de preuve, au même titre que le rapport d’expertise lui-même, dont la production aux débats de l’instance suffit à assurer le caractère contradictoire. Il appartient au tribunal d’apprécier la valeur probante de ces éléments au regard de l’ensemble des pièces produites.

En l’occurrence, l’expert judiciaire a estimé une partie du coût des travaux de reprise seul, soulignant n’avoir pas obtenu que les parties produisent des devis. En revanche, son évaluation du coût des travaux de reprise de la piscine, du local technique et de la salle de yoga repose sur la prise en compte de devis de l’entreprise Desjoyaux soumis par les demandeurs, étant observé que dans sa réponse à un dire de ces derniers du 24 juin 2021, l’expert indique qu’il a pris en compte que ces devis proposent des prestations qui ne sont pas équivalentes à l’identique.

Aucun élément ne permet de considérer que les demandeurs auraient contesté, par voie de dire, l’évaluation ainsi proposée par l’expert judiciaire.
Pourtant, la première réunion d’expertise a eu lieu le 17 novembre 2020, et le rapport d’expertise a été déposé le 23 juillet 2021, étant observé que les demandeurs ont adressé leur dernier dire à expert le 21 juin 2021. Ainsi, les parties ont disposé d’environ six mois pour contacter des entreprises et proposer des évaluations du coût des réparations à l’expert judiciaire, ce qu’elles ont omis de faire, sans motif valable.

La SCI [Adresse 17] produit des devis postérieurs aux opérations d’expertise, et un tableau récapitulatif aux fins d’expliquer quel devis correspond à quel poste de travaux à réaliser.
Elle ne produit toutefois qu’un devis par poste, évitant ainsi toute comparaison entre plusieurs entreprises.
Elle ne justifie en outre pas de la concordance du niveau de qualité entre les travaux ainsi chiffrés et les engagements contractuels initiaux de la SASU Universelles rénovations, alors même qu’il

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