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TJ 31555, 25 sept. 2025, RG 25/02077


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Date
25/09/2025
Numéro
25/02077
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 8
Type
other
Id
68d5b5cf876d446c8f4b471a

Texte de la décision

6,005 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 11 septembre prorogé au 25 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02077 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ5S / JAF Cab 8
AFFAIRE : [R] /
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 25 Septembre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [P] [Y],

Greffier :
Madame Corinne PIAU

DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 12 Mai 2025

JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Madame [L] [D] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par Me Virginie IRIARTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 160

Monsieur [H] [Z] [R]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] - COMTE DE [Localité 14] (ROYAUME UNI)
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 24 avril 2025,

DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;

DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions relatives aux époux ;

DÉCLARE la loi française applicable aux mesures relatives aux enfants communs;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:

Mme [L], [D] [V] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (Yvelines),
Et de

M. [H], [Z] [R] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] - Comté de Wilts (Royaume-Uni),
Qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 10] - Comté de Devon (Royaume-Uni) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance;

ORDONNE qu'un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l'article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 9];

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;

AUTORISE Madame [L] [V] à conserver l'usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 24 avril 2025;

CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à Madame [L] [V] une prestation compensatoire en capital de 85.000 euros versée en une fois, à compter de la vente de la maison ;

FIXE le montant de la contribution due par Monsieur [R] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 1.000 euros dans l’attente de la perception de l’allocation adulte handicapé à compter du prononcé de la présente décision ;

DIT qu’à compter de la perception de l’allocation, la contribution due par le père sera fixée à 500 euros par mois ;

DIT que si [U] bénéficie d’un logement, la contribution sera versée directement entre ses mains par Monsieur [R] ;

LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à Madame [L] [V] ou à [U] [R] ;

DIT n’y avoir lieu à l'intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;

DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées;

DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;

DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante:

pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base

Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;

DIT que les frais exceptionnels relatifs à [U] seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;

CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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