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TJ 26362, 25 sept. 2025, RG 24/01182


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Date
25/09/2025
Numéro
24/01182
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Contentieux Général
Type
other
Id
68d5b855876d446c8f4b66f2

Texte de la décision

3,115 caractères

N° RG 24/01182 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IC4L

N° minute : 

Copie exécutoire délivrée
le

à :
- Me Jean-Christophe QUINOT,
- Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 25 SEPTEMBRE 2025

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah IVANOVITCH de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocats au barreau de la DROME

DÉFENDEURS :

Madame [Z] [F] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de la DROME

Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de la DROME

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l’assignation délivrée le 9 avril 2024 par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à M. [V] [R] et Mme [Z] [F] épouse [R] tendant essentiellement au paiement de la somme de 22.500,00 € correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation stipulée dans une promesse unilatérale de vente en date du 15 novembre 2022 ;

Vu le jugement en date du 10 septembre 2024 ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, et renvoyant l’affaire à la mise en état aux fins notamment de signification de l’assignation à l’adresse actuelle des défendeurs ;


Vu les conclusions d’incident déposées le 26 mars 2025 par M. [V] [R] et Mme [Z] [F] épouse [R] aux fins de convocation des parties à une audience de règlement amiable ;

Vu les conclusions d’incident en réponse déposées le 17 juin 2025 par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, qui conclut au rejet de la demande ;

Vu les articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile ;

MOTIFS ET DECISION :

Attendu qu’au vu de l’avancement de l’instruction, de la nature du litige et de la position de la demanderesse, il n’apparaît pas opportun de convoquer les parties à une audience de règlement amiable ;

Que M. [V] [R] et Mme [Z] [F] épouse [R] seront donc déboutés de leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Dominique DALEGRE, juge de la mise en état, assisté de Mme Valentine PLASSE, greffier,

Statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel, dans les conditions fixées par les articles 774-1 et suivants Code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à convocation des parties à une audience de règlement amiable ;

Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 28 novembre 2025 à 9 heures pour le dépôt éventuel d’ultimes conclusions au fond des parties, et à défaut pour clôture de l’instruction et fixation du dossier à une audience de dépôt de dossiers ou de plaidoiries.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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