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CA Versailles, 25 sept. 2025, RG 25/02881


Vérifier : CA Versailles, 25 sept. 2025, RG 25/02881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/02881
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-6
Type
arret
Id
68d61f33af601e1a13832ad4

Texte de la décision

5,054 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 SEPTEMBRE 2025

N° RG 25/02881 - N°

Portalis DBV3-V-B7J-XOC4

AFFAIRE :

[Y] [X]

C/

S.A.R.L. NDI SECURITE

Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le par la Cour d'Appel de Versailles, Chambre sociale 4-6 ( RG 23/1470 ) sur l'appel d'un jugement rendu le 03 Mai 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : AD

N° RG : 22/3752

copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES

Me [C] [K] de la SARL AVOCATS SC2 SARL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt en rectification d'erreur matérielle suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 -

APPELANT

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025 par la COUR D'APPEL DE VERSAILLES MINUTE N° [Immatriculation 5]/1470


S.A.R.L. NDI SECURITE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445

INTIMEES

DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025 par la COUR D'APPEL DE VERSAILLES MINUTE N° [Immatriculation 5]/1470


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010

la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS Présidente

Madame Typhaine PETIT Vice Préisidente placée

Madame Odile CRIQ Conseillère,

statuant sans audience, après en avoir délibéré, à rendu ce jour l'arrêt dont la teneur suit :

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 septembre 2025;

Vu la requête en omission de statuer régularisée par Maître Jean-Christophe Leduc aux fins de voir compléter le dispositif de l'arrêt précité;

Vu l'absence d'observation des intimées;

Vu l'article 462 du code de procédure civile selon lequel « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

Attendu qu'il résulte de l'arrêt précité que dans les motifs, la Cour a condamné la société protection sécurité NDI et la société NDI sécurité à payer respectivement à M.[Y] [X] la somme de 1 816,94 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement; que cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif; qu'il s'agit en réalité d'une erreur matérielle qu'il convient de corriger.

PAR CES MOTIFS

Constate qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 18 septembre 2025;

Reporte dans le dispositif la décision de condamnation figurant dans les motifs de l'arrêt comme suit:

'Condamne la société protection sécurité NDI et la société NDI sécurité à payer respectivement à M.[Y] [X] la somme de 1 816,94 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu'elle est notifiée comme l'arrêt;

Rappelle que les délais de recours, en raison de cette erreur, ne commenceront à courir qu'à compter de cette nouvelle notification;

Rappelle que tout pourvoi en cassation du présent arrêt doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La Présidente

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