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CA Versailles, 25 sept. 2025, RG 24/02994


Vérifier : CA Versailles, 25 sept. 2025, RG 24/02994 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/02994
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
arret
Id
68d61f34af601e1a13832ae2

Texte de la décision

10,815 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/02994 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ6H

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

[6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2022 par le pôle social du tribunal de NANTERRE

N° RG : 19/00529

Copies exécutoires délivrées à :

Me Frédérique BELLET

Me Rachel LEFEBVRE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [5]

[6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346

APPELANTE


[6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

INTIME


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salariée de la société SAS [5] (la société) en qualité d'opératrice de production, Mme [U] [B] a établi le 4 juillet 2018 une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la [7] (la caisse) accompagnée d'un certificat médical initial du 13 juin 2018 constatant une 'rupture complète de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'que la caisse a prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, par une décision du 29 octobre 2018.

Par un courrier du 28 décembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 19 septembre 2019, a rejeté son recours.

La société a contesté cette décision et saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par une requête du 13 mars 2019 aux fins d'innoposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.

L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé à la date du 30 septembre 2019 et un taux d'incapacité permanente de 10% pour ' séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite chez une droitière caractérisées par une limitation des amplitudes articulaires' a été fixé par la caisse.

Par un jugement contradictoire en date du 29 juin 2022 (RG n° 19/529), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté le recours ;

- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par Mme [B] le 4 juillet 2018 ;

- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue le 29 juillet 2022, l'employeur a interjeté appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'une décision de radiation.

Après réinscription au rôle de la juridiction, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2025.

Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu;

- de constater que la caisse a pris en charge la maladie de Mme [B] au titre d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par imagerie par résonance magnétique (IRM), pathologie visée par le tableau 57 A des maladies professionnelles;

- de constater toutefois qu'à la date de clôture d'instruction du dossier de Mme [B], aucun élément n' a permis à la société [5] de vérifier que l'IRM visée au tableau 57 A des maladies professionnelles avait été réalisée et qu'elle aurait objectivé la pathologie visée par le tableau 57A;

- de constater en effet qu'aucun des documents consultés par la société [5] avant la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [B] ne vise la réalisation de cet examen, que ce soit le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle ou le colloque médico-administratif,

-En conséquence,

- de constater qu'à la date de clôture d'instruction, la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie de Mme [B] qu'elle a prise en charge au titre de la législation professionnelle est conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles,

- de dire et juger que la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 13 juin 2018 déclarée par Mme [B] est inopposable à la société [5] ainsi que l'ensemble de ses conséquences.

Par conclusions écrites et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

y ajoutant,

- de constater que la caisse rapporte la preuve de l'objectivation de la maladie professionnelle du 18 avril 2018 par [9] et que les conditions médicales du tableau n° 57 sont remplies;

- de dire et juger que la caisse a respecté les exigences légales mises à sa charge lors de l'instruction du dossier de Mme [B] et démontre que le médecin conseil avait bien pris connaissance de l'IRM avant de rendre son avis,

- de déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 18 avril 2018 de Mme [B].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le respect de la condition médicale de prise en charge de la pathologie:

La société fait valoir qu'aucun document mis à disposition de l'employeur préalablement à la prise de décision de la caisse ne mentionne la réalisation de l'examen obligatoire visé au tableau n° 57 A.

Elle affirme que la réalisation de l'examen complémentaire mentionné au tableau et sa date de réalisation sont des éléments susceptibles de lui faire grief, que la caisse ne pouvait reconnaître la maladie de Mme [B] sans l'informer de la date de réalisation de l'examen ayant permis d'objectiver sa maladie.

La caisse se défend en faisant valoir que la seule mention dans l'avis du médecin conseil de ce que les conditions médicales réglementaires du tableau 57 A étaient remplies suffit à prouver qu'il disposait de l'IRM au moment de rendre sa décision et que le compte-rendu de cette imagerie objectivait la pathologie déclarée.

Elle rappelle que la cour de cassation a estimé que les avis du médecin conseil produits ultérieurement à la prise en charge et permettant de démontrer que les conditions du tableau étaient respectées devaient être pris en compte par les juridictions.

Sur ce:

Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.

Les conditions tiennent à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à l'exposition au risque.

Trois pathologies de l'épaule sont inscrites au tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail:

- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,

- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9],

-la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9].

La déclaration de maladie professionnelle souscrite par Mme [B] mentionne une 'rupture de la coiffe épaule droite'.

Le certificat médical initial mentionne une 'rupture complète de la coiffe des rotateurs épaule droite sans possibilité de réparation chirurgicale avec conséquence sur aptitude au travail à prévoir'.

Le médecin conseil a retenu que Mme [B] souffrait d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'. Il précise le code syndrome de la pathologie ( 57AAM96E) qui correspond à la maladie désignée au tableau.

La désignation de la maladie est donc claire.

Selon le tableau 57 A, la prise en charge de cette pathologie est subordonnée à la condition médicale de son objectivation par une IRM.

Il est exact que le colloque médico administratif ne fait pas mention de l' [9] réalisée le 28 mai 2018 par le Docteur [H] qui avait pourtant été produite et était connue du médecin conseil lorsqu'il a renseigné la fiche colloque, ainsi que cela ressort de l'échange entre le service juridique et le médecin conseil produit en pièce 12 par la caisse.

Cependant le médecin conseil de la caisse avait indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies en cochant la case 'oui'.

Le médecin conseil estimait donc que la condition médicale du tableau, en ce compris son objectivation par [9], était remplie de sorte que la société avait été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief.

Les autres conditions du tableau ne sont pas discutées.

Dès lors la décision de prise en charge doit être déclarée opposable à la société.

Le jugement sera donc confirmé dans son intégralité.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 29 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 22/01008) en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la SAS [5] aux dépens éventuellement exposés en appel ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.

La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,

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