CA Versailles, 25 sept. 2025, RG 25/02522
Vérifier : CA Versailles, 25 sept. 2025, RG 25/02522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
N° RG 25/02522 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEVC
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Avril 2025
Date de saisine : 17 Avril 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
Décision attaquée : n° 23/4344 rendue par le TJ de [Localité 1] le 28 Mars 2025
Appelante :
S.A.R.L. REWARDS EXPERTISE
Représentant : Me Dimitri DEBORD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
Intimée :
S.A.R.L. WEB IPRO
Représentant : Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 241
ORDONNANCE DE CADUCITÉ RECTIFICATIVE
(Article 908 du code de procédure civile)
Nous, F. PERRET, Magistrat chargé de la mise en état
Assistée de K. FOULON, Greffière,
Attendu que par message RPVA du 16 septembre 2025, Me DEFFORGE nous indique qu'une erreur matérielle entâche l'ordonnance de caducité rendue le 11 septembre 2025 ;
Elle mentionne que la SARL WEB IPRO, intimée, a été condamnée à payer la somme de 1.080 euros au lieu de la SARL REWARDS EXPERTISE, appelante, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS,
Rectifions l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel rendue le 11 septembre 2025 en ce sens :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons la SARL REWARDS EXPERTISE au paiement de la somme de 1.080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date .
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Le 25 septembre 2025
La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.