CA Versailles, 25 sept. 2025, RG 23/08521
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre commerciale 3-1
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
N° RG 23/08521 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIEJ
Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état, assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 23/08521 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIEJ dans une instance entre les parties suivantes :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
APPELANTE
ET
S.A.R.L. 3TM COMPETITION anciennement dénommée TTM COMPETITION et WILJIM COMPETITION
[Adresse 4]
Représentant : Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 15209
S.A.S. TRIANGLE INTÉRIM SOLUTIONS RH
[Adresse 1]
Représentant : Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 15209
CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE (CGPA)
[Adresse 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240007
INTIMEES
Vu l'appel relevé par la S.A. AXA FRANCE IARD de la décision rendue le 20 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE dans l'instance l'opposant à la S.A.R.L. 3TM COMPETITION, la S.A.S. TRIANGLE INTÉRIM SOLUTIONS RH et la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE (CGPA).
Vu la demande d'observations des parties du conseiller de la mise en état sur la recevabilité de l'appel immédiat formé par la société Axa France Iard, à l'encontre d'un jugement ayant statué sur une fin de non recevoir sans avoir mis fin à l'instance.
Par conclusions notifiées le 10 Septembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD, s'est désistée de son instance alors que les sociétés 3TM COMPETITION et TRIANGLE SOLUTIONS RH n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente.
Par conclusions notifiées le 22 septembre 2025, la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE a accepté le désistement d'instance et s'est désistée de ses demandes sous réserve d'un éventuel recours à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 octobre 2023 avec le jugement qui sera rendu postérieurement sur le fond.
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 du code de procédure civile de donner acte à la S.A. AXA FRANCE IARD de son désistement de la seule instance d'appel immédiat, de donner acte à la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE de son acceptation et de son désistement de ses demandes sous réserve d'un éventuel recours à l'encontre du jugement entrepris avec le jugement qui sera rendu sur le fond, et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS,
DONNONS ACTE à la S.A. AXA FRANCE IARD de son désistement de la présente instance d'appel immédiat,
DONNONS ACTE à la CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONNELS DE L'ASSURANCE de son acceptation du désistement de la S.A. AXA FRANCE IARD et du désistement de ses demandes sous réserve d'un éventuel recours à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 octobre 2023 avec le jugement qui sera rendu postérieurement sur le fond,
CONSTATONS l'extinction de l'instance d'appel immédiat et le dessaisissement de la cour,
DISONS que sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Le 25 Septembre 2025.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Copie aux avocats
le
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