CA Toulouse, 25 sept. 2025, RG 24/01574
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Texte de la décision
25/09/2025
ARRÊT N° 465/2025
N° RG 24/01574 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGPB
PB/IA
Décision déférée du 24 Avril 2024
Juge de l'exécution de [Localité 5]
( 24/00343)
S.[Y]
[K] [T]
C/
[V] [H] [B]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [V] [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline MOULY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : D. BARO
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [T] et Mme [V] [B] se sont mariés, ont eu deux enfants, [R] et [L], et ont divorcé par convention signée le 20 octobre 2021.
Dans le cadre de cette convention, était prévue la garde alternée pour [L], le jeune [R] étant majeur.
Aucune pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants n'était prévue, et les dépenses autres que courantes supérieures à 100 euros devaient être prises en charge à hauteur de 60% pour M. [K] [T] et 40% pour Mme [V] [B].
[L] réside en permanence chez sa mère depuis mars 2022.
Par procès-verbal de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, Mme [V] [B] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente à M. [K] [T] à hauteur de 7.512,79 euros, ainsi ventilé :
-6.871,68 euros au titre des 'dépenses partagées pour les enfants',
-471,99 euros au titre d'intérêts acquis,
-169,12 euros de frais de commissaire de justice.
Par assignation en date du 11 janvier 2024, M. [K] [T] a contesté ce commandement de payer en saisissant à cette fin le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse et en sollicitant notamment sa nullité.
Par jugement contradictoire en date du 24 avril 2024, le juge de l'exécution a :
-déclaré irrecevable la demande de condamnation au fond de Mme [V] [B],
-débouté M. [K] [T] de l'ensemble de ses demandes,
-validé le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 15 décembre 2023,
-condamné M. [K] [T] à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration en date du 6 mai 2024, M. [K] [T] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
-débouté M. [K] [T] de l'ensemble de ses demandes,
-validé le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 15 décembre 2023,
-condamné M. [K] [T] à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
M. [K] [T], dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2025, demande à la cour au visa de l'article L110-10 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 367 du code de procédure civile, de :
-constater la jonction des instances enregistrées sous le RG n° 24/01574 d'une part, et sous le RG n°24/01603 d'autre part,
-faisant droit à l'appel formé,
-réformer le jugement du 24 avril 2024 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse (n° RG 24/00343) en ce qu'il a débouté M. [K] [T] de l'ensemble de ses demandes et validé le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 15 décembre 2023, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et condamné [M. [T]] à payer 2.000 euros à Mme [V] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-et statuant à nouveau,
-dire et juger que M. [K] [T] n'est pas débiteur à l'égard de Mme [V] [B], et qu'il n'existe aucune créance au bénéfice de la poursuivante en application de l'attestation notariée en date du 22 octobre 2021, enregistrant le dépôt d'un original de la convention sous signature privée contresignée par avocats contenant consentement mutuel à divorce,
-ordonner par conséquent la nullité du commandement de saisie vente délivré le 15 décembre 2023 car infondé, injustifié et abusif,
-dire n'y avoir lieu à exécution pour la somme visée au commandement de payer en date du 15 décembre 2023,
-ordonner par conséquent le remboursement par Mme [V] [B] à M. [K] [T] de la somme de 10.803,16 euros saisie en application du procès-verbal de saisie attribution en date du 7 Juin 2024, outre les frais d'actes de commissaires de justice complémentaires,
-à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que M. [K] [T] est débiteur à l'égard de Mme [V] [B] au titre des dépenses d'[L], il y aurait lieu de tenir compte des frais afférents à [R] assumés intégralement par Monsieur [à] hauteur de la somme de 3.557,87 euros + les frais de mutuelle soit à minima 1099,75 euros, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,
-ordonner par conséquent la compensation de cette créance de M. [K] [T] avec toute somme qui serait mise à la charge de M. [K] [T], en application de la convention de divorce,
-en tout état de cause,
-supprimer les frais et les intérêts visés dans le commandement du 15 décembre 2023, dont Mme [V] [B] conservera l'entière charge,
-débouter Mme [V] [B] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
-réformer le jugement de première instance en ce qu'il a mis à la charge de M. [K] [T] une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [V] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [V] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [V] [B], dans ses dernières conclusions en date du 7 mai 2025, demande à la cour, au visa des articles L110-10 et R121-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 229-1 du code civil, de :
-confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
-ce faisant,
-valider le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 15 décembre 2023,
-débouter M. [K] [T] de l'ensemble de ses demandes formulées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
-confirmer la condamnation de M. [K] [T] à 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice, au titre de la première instance,
-condamner en sus M. [K] [T] à verser à Mme [V] [B] 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel et aux entiers dépens de cette même procédure.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, la cour indique qu'elle n'est pas saisie de l'irrecevabilité de la demande en paiement formée par l'intimée contre l'appelant en première instance.
Sur la jonction
La jonction des procédures RG n°24-1574 et 24-1603, qui concernent l'appel du même jugement, ayant déjà été ordonnée le 4 juin 2024, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente
L'appelant conteste le commandement en faisant valoir qu'il n'est ou bien pas justifié des dépenses ou bien pas justifié que les conditions d'application de la convention de divorce étaient réunies, notamment l'existence d'une dépense exceptionnelle et un accord préalable du père.
Comme l'a rappelé le premier juge, aux termes de l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Il ne peut donc ajouter à cette décision ni la modifier dans les droits et obligations qu'elle constate.
En l'espèce, il est constant et ressort de la convention de divorce du 20 octobre 2021 signée par les parties (pièce n°5 de l'appelant) que 'compte tenu du mode de garde et des situations respectives des époux, décrites au III du préambule, les parties ont convenu qu'il n'y avait pas lieu à versement de pension alimentaire par l'une au bénéfice de l'autre, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants' y étant ajouté que 'toutes les dépenses autres que les dépenses courantes supérieures à 100 € (frais médicaux, para-médicaux, scolaire, extra-scolaires, permis de conduire, voyages d'étude, activités sportives, cours particuliers...) seront partagés entre les parents à hauteur de 60 % pour M. [K] [T] et 40 % pour Mme [V] [B], après avoir été acceptées par les deux parents. À défaut d'accord, le parent qui souhaite exposer la dépense en assumera le coût'.
Il s'en déduit qu'aucune contribution n'était prévue pour les dépenses courantes et que pour les dépenses exceptionnelles, supérieures à 100 €, un accord du père était nécessaire pour en poursuivre l'exécution forcée contre ce dernier.
Un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban du 25 janvier 2024 a fixé la contribution mensuelle des parties pour l'entretien de leurs deux enfants, [R] et [L], outre une contribution aux frais exceptionnels dont il a réparti la charge, de sorte qu'à compter de sa signification par la partie qui en revendique le bénéfice, une exécution forcée est possible.
Le commandement aux fins de saisie-vente litigieux du 15 décembre 2023 ne concerne cependant que des dépenses antérieures à ce jugement qui ont trait, aux termes du décompte du commissaire de justice (pièce n°8 de l'appelant) à plusieurs postes qui seront examinés successivement.
Sur les frais de code et de permis
Il était sollicité 130 € de ce chef et le père avait nécessairement donné son accord à l'inscription au permis alors qu'il produit des courriels échangés avec l'auto-école pour l'inscription de sa fille (pièces n°9 et 10).
L'intimée ne conteste pas que l'appelant a versé une somme de 619,20 € au titre des frais de permis et l'appelant ne conteste pas qu'une somme de 100 € a été versée à ce titre par l'intimée.
Aucun autre justificatif de dépense n'est produit et alors qu'il est allégué que les parents de M. [T] ont donné une certaine somme à leur petite fille pour le passage du permis, l'intimée ne justifie pas avoir exposé plus de 40 % des sommes dues pour ce poste de dépense, comme prévu par la convention de divorce.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une telle dépense.
Sur l'achat d'une voiture, son entretien et son assurance
L'intimée expose un accord de l'appelant sur l'achat de la voiture au visa d'un SMS non daté qui indique 'au sujet de la voiture d'[L], j'ai indiqué à [L] que je voulais bien participer mais il ne faut pas oublier que j'ai apporté l'Audi valeur plus de 9000 € (...) Il faut vraiment trouver un équilibre sinon ça va être compliqué', faisant référence au véhicule Audi du frère d'[L], ainsi qu'un SMS également non daté où [L] reproche à son père de ne pas avoir pris le temps pour se pencher sur la question de la voiture et avoir 'sans raison' refusé.
Il s'en déduit que le père n'a pas accepté l'achat du véhicule VW, intervenu le 12 juillet 2022, dont rien ne permet d'établir qu'il en connaissait les caractéristiques et le prix avant qu'il soit acheté.
Concernant les frais de réparation et d'assurance du véhicule, l'intimée ne produit aucun élément démontrant un accord de l'appelant préalable aux dépenses y afférentes.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu de telles dépenses.
Carte Pastel et abonnement à une salle de sport
L'intimée ne produit aucun élément démontrant un accord de l'appelant préalable aux dépenses y afférentes.
Aucun justificatif n'est d'ailleurs produit concernant ces dépenses, aux termes du bordereau de pièces.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu de telles dépenses.
Parcoursup et frais de scolarité
Il est constant que l'appelant a versé la somme de 160 € à sa fille de ce chef et l'intimée justifie avoir payé la somme de 80 € à ce titre (et non 160 € comme elle l'indique dans ses conclusions, la pièce n°23 n'établissant qu'un versement de 80 €).
L'intimée n'établit donc pas que ces frais de scolarité ont été supportés à plus de 40 % par la mère, comme prévu à la convention de divorce.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu de telles dépenses à la charge du père.
Frais de passeport
Il n'est pas établi un accord du père pour la prise en charge de cette dépense dont le montant est inférieur à celui de 100 € fixé pour la prise en charge des frais exceptionnels, étant observé qu'aucune contribution à l'entretien des enfants pour les dépenses courantes n'était fixée par la convention de divorce et que le juge de l'exécution ne peut modifier le titre dans les droits et obligations qu'il constate.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une telle dépense à la charge du père.
Sur les frais d'ostéopathe, de psychologue et d'amende de stationnement
Il n'est pas établi un accord du père pour la prise en charge de ces dépenses dont le montant est inférieur à celui de 100 € fixé pour la prise en charge des frais exceptionnels, le père soutenant n'avoir été informé que postérieurement à l'engagement des frais médicaux litigieux pour lequel il avait souscrit une mutuelle prélevée, pour sa fille, sur son salaire, et avoir également payé des amendes pour leur fils sans en solliciter remboursement auprès de la mère.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a validé le commandement aux fins de saisie-vente, lequel sera annulé en ce qu'il vise des dépenses dont l'exécution forcée n'était pas possible aux termes du titre exécutoire liant les parties, les frais y afférents étant à la charge de Mme [B].
Sur les sommes exposées par le père
Il n'y a pas lieu d'examiner la demande du père en remboursement ou compensation des sommes qu'il a exposées pour l'entretien du fils des parties, [R], dès lors que la demande de ce chef n'est que subsidiaire.
Sur le remboursement des sommes versées en application d'une saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2024
La cour n'est pas saisie d'une contestation de la saisie-attribution pratiquée le 7 juin 2024 et n'a donc pas à statuer de ce chef.
Par ailleurs, l'infirmation d'une décision entraînant de plein droit la restitution des sommes versées en exécution de cette décision, il n'y a pas lieu à ordonner spécifiquement remboursement des sommes versées par l'appelant au titre de la décision dont appel.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, Mme [V] [B] supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [V] [B], qui succombe, ne peut prétendre à aucune indemnité de ce chef, tant pour les frais de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 24 avril 2024 dans toutes ses dispositions soumises à appel.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 décembre 2023 par Mme [V] [B] dont les frais demeureront à la charge de celle-ci.
Dit n'y avoir lieu à ordonner remboursement, qui a lieu de plein droit, des sommes versées en exécution de la décision infirmée.
Condamne Mme [V] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute M. [K] [T] et Mme [V] [B] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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