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CA Toulouse, 25 sept. 2025, RG 24/00544


Vérifier : CA Toulouse, 25 sept. 2025, RG 24/00544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
24/00544
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
arret
Id
68d61f40af601e1a13832bda

Texte de la décision

27,494 caractères

25/09/2025

ARRÊT N° 25/316

N° RG 24/00544 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAPU

FCC/CI

Décision déférée du 17 Janvier 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse ( 22/00697)

[T] [U]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [S] [H]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique O.G.E.C. Annonciation, pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS ALTIJ & ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine BRISSET, présidente, et Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [H] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée CAE-CUI à temps partiel (26 heures hebdomadaires) du 21 mars 2016 au 20 mars 2017 en qualité de surveillante d'externat par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) L'Annonciation. Un contrat à durée indéterminée CAE-CUI à temps partiel a ensuite été conclu à compter du 21 mars 2017. Suivant avenant à compter du 1er septembre 2018, le contrat est devenu à temps complet avec modulation du temps de travail et lissage de l'horaire hebdomadaire de 40 heures.

La convention collective nationale applicable est celle de l'enseignement privé non lucratif.

Par courrier du 20 avril 2021, Mme [H] a alerté M. [R], chef d'établissement, d'une dégradation de ses conditions de travail. L'OGEC a alors confié une enquête au comité social et économique.

Par lettre datée du 26 avril 2021 remise en main propre le 27 avril 2021, l'OGEC L'Annonciation a convoqué Mme [H] à un entretien préalable au licenciement fixé le 5 mai 2021, puis lui a notifié son licenciement pour faute simple constitutive d'une cause réelle et sérieuse par LRAR datée du 11 mai 2021. Mme [H] a été dispensée de l'exécution de son préavis de 3 mois, qui lui a été payé. Compte tenu de ce préavis et des congés payés, la relation de travail a pris fin au 16 septembre 2021. Il a été versé à Mme [H] une indemnité de licenciement de 2.353,53 €.

Le 4 mai 2022, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal et capitalisation, et de remise sous astreinte des documents de fin de contrat.

Par jugement du 17 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit et jugé que Mme [H] ne pouvait se prévaloir d'un statut de lanceur d'alerte,

- constaté l'absence de tout préjudice de Mme [H] à ce titre,

- débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Mme [H].

Mme [H] a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [H] demande à la cour de :

- infirmer en totalité le jugement,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

À titre principal :

- condamner l'OGEC L'Annonciation à verser Mme [H] la somme de 10.428 € nets (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire, et s'il devait en être autrement s'agissant des montants à retenir :

- condamner l'OGEC L'Annonciation à verser Mme [H] la somme de 8.690 € nets (5 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

- débouter l'OGEC L'Annonciation de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner l'OGEC L'Annonciation à payer Mme [H] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais de première instance et 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de ses frais d'appel,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte journalière et définitive de 100 €, la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement à intervenir (sic),

- fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires perçus par Mme [H] à 1.738 € bruts.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l'OGEC L'Annonciation demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [H] ne pouvait se prévaloir d'un statut de lanceur d'alerte, ni de harcèlement, ni de violation de liberté fondamentale, constaté l'absence de tout préjudice de Mme [H], débouté en conséquence Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux entiers dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'OGEC L'Annonciation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ce faisant y ajouter :

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions et juger sans objet sa demande d'exécution provisoire et en conséquence la débouter de sa demande, la débouter de sa demande de communication sous astreinte de remise des documents sociaux,

- débouter Mme [H] de sa demande de capitalisation des intérêts et juger que les sommes allouées à Mme [H] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de sa décision,

- condamner Mme [H] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 juin 2025.

MOTIFS

1 - Sur le licenciement :

En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.

La lettre de licenciement était ainsi rédigée :

'...nous avons décidé de vous licencier pour fautes sérieuses, compte tenu de vos manquements caractérisés, ainsi que de votre comportement particulièrement inapproprié, dans l'exécution de votre prestation de travail, votre comportement portant atteinte aux intérêts des élèves et des familles et aux intérêts de notre établissement, et mettant à mal le bon fonctionnement de l'établissement.

Vous êtes engagée en CDD CAE CUI en temps partiel le 21 mars 2016, puis le 21 mars 2017 vous êtes passée en CDI CAE CUI à temps partiel et le 21 mars 2018 vous êtes passée en CDI classique à temps partiel qui a été transformé en temps complet le 1er septembre 2018 au sein du groupe scolaire L'Annonciation, en qualité de surveillant d'externat, strate 2, coefficient 1050, en application de la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif (IDCC 3218).

Nous vous reprochons, en premier lieu, votre défaut d'information, à tout le moins à votre supérieur hiérarchique, concernant le suivi d'élèves.

Comme vous le savez, nos procédures internes sont claires, ce que vous ne pouvez ignorer compte tenu de votre ancienneté, et des consignes données par votre supérieur hiérarchique.

Tout d'abord, nous avons appris, au cours de la semaine du 5 avril 2021, que Mademoiselle [A] L... était particulièrement heurtée et déstabilisée de l'initiative que vous avez prise de faire un signalement à la gendarmerie pour une grave problématique familiale.

Il ne s'agit pas ici de vous reprocher d'avoir fait une démarche auprès des autorités, dans le but de protéger un enfant, cela est votre droit et même votre devoir. En revanche, vous n'avez absolument pas tenu informée votre hiérarchie de votre démarche isolée, ne serait-ce que pour échanger et préparer l'accompagnement Mademoiselle [A] [M]....

En effet, vous savez que cette élève est fragile, qu'elle se confiait à vous en pleine confiance. De plus, vous étiez régulièrement informée du suivi et de l'accompagnement mise en place par l'établissement, en lien avec les parents, de cette jeune fille.

Votre défaut d'information a aggravé une situation qui était gérée et suivie. Cela n'a pas permis à l'établissement de préparer la jeune fille à l'intervention soudaine de la gendarmerie au sein de l'établissement pour auditionner les enfants et par la convocation de ses parents à la gendarmerie.

Vous ne pouvez agir de façon isolée dans le suivi d'un élève que vous jugez en difficulté. A tout le moins, vous avez l'obligation de remplir un rapport d'incident, ce que vous vous êtes abstenue d'accomplir.

Ensuite, nous avons également constaté votre défaut de transmission d'information le 2 avril 2021 au sujet du potentiel état de gravité d'une élève.

Le père de Mademoiselle [E] [O]... a téléphoné à la vie scolaire, ce 2 avril au matin, avant le début des cours, alors que sa fille était sur le chemin du collège, pour signaler qu'il avait découvert que sa fille avait absorbé une grande quantité de tranquillisants. Madame [O]..., dans le même temps, a également prévenu les services de secours d'urgence.

Vous avez réceptionné cet appel de Monsieur [O]..., et vous n'avez transmis aucune information ni alerté votre hiérarchie. Nous avons découvert l'existence d'un problème lorsque les services de secours ont téléphoné à l'accueil de l'établissement et qu'ils nous ont exposé le motif de leur venue.

Cette négligence de votre part est d'une particulière gravité, compte tenu des conséquences et du risque qui pesaient sur l'état de santé de Mademoiselle [E] [O]...

Vous avez eu un comportement contraire aux consignes de travail, à vos obligations contractuelles et aux règles élémentaires de bon sens.

En effet, vous auriez dû prévenir immédiatement M. [G], et/ou M. [R], afin que Mademoiselle [E] P... soit accueillie avec toutes les précautions qui s'imposaient, et afin que l'établissement puisse assurer un suivi des évènements avec les parents.

Cette attitude est inadmissible, et contraire aux règles internes (les plus élémentaires) et aurait pu conduire à mettre en danger Mademoiselle [E] P..., sans compter les risques juridiques auxquels vous exposez l'établissement.

En deuxième lieu, nous déplorons le comportement que vous adoptez envers certains élèves. En tant que surveillante, vous êtes tenue de suivre les règles élémentaires de politesse et de respect, lorsque vous vous adressez à un élève. Il est inadmissible que vous vous soyez permis de traiter un élève de « moche et méchant ».

La tenue de tels propos ne règle aucune situation conflictuelle entre élèves, et peut avoir des conséquences dommageables sur la psychologie des adolescents.

En dernier lieu, vous avez manifestement violé les obligations contractuelles les plus élémentaires inhérentes à vos fonctions.

Je vous rappelle que dans le cadre de l'exécution de votre prestation de travail, vous êtes tenue d'une obligation de loyauté, qui suppose une exécution de la prestation de travail (conforme à votre contrat) et au fonctionnement interne de l'établissement, ce qui :

- vous impose d'agir de bonne foi,

- et de manière générale, vous interdit d'agir dans l'intérêt contraire de l'établissement.

Pour autant, vous avez (outre le non-respect des consignes), eu un comportement contraire aux règles les plus élémentaires de savoir-être et de savoir-vivre professionnel, contrevenant ainsi à votre obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi inhérente à votre contrat de travail.

Bien que vous ne partagiez pas toujours l'opportunité des consignes qui vous sont données par votre supérieur hiérarchique, ce qui vous appartient, cela, pour autant, ne vous autorise pas à tenir des propos le dénigrant auprès des élèves et de vos collègues, ni à mimer un rameur dans son dos, en cours de réunion en présence de toute l'équipe, dans le but évident de vous moquer de lui.

Nous vous indiquons également que votre décision de ne pas vous adresser ou de ne pas communiquer avec certains de vos collègues, outre le malaise que vous créez chez eux (mise à l'écart, stress, par exemple), conduit à un dysfonctionnement du service (problème dans la transmission d'informations, ambiance délétère).

La réitération de tels manquements aux règles de savoir-être professionnel et aux règles les plus élémentaires de respect et de savoir-vivre est particulièrement déloyale.

Nous considérons que les faits ci-dessus rappelés constituent des fautes sérieuses, donc une cause réelle et sérieuse de licenciement...'

Mme [H] qui est appelante conclut :

- à titre principal, à un licenciement nul car il fait suite à la dénonciation d'un harcèlement moral par courrier du 20 avril 2021 et il sanctionne la liberté d'expression de la salariée lanceuse d'alerte ;

- à titre subsidiaire, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les griefs n'étant pas établis.

Sur le fait concernant [A] [M] :

Il est avéré qu'en mars 2021, l'élève [A] [M] s'est confiée à Mme [H] sur des problèmes dans sa famille ; que Mme [H] a fait un signalement à la gendarmerie ; qu'[A] a été entendue par les gendarmes dans l'enceinte de l'établissement ; que son frère et ses parents ont également été entendus ; que le signalement a été classé sans suite. L'OGEC L'Annonciation reproche à Mme [H] de ne pas avoir respecté le protocole interne et de ne pas avoir, préalablement au signalement, informé sa hiérarchie notamment par le biais d'un rapport d'incident, de manière à préparer l'accompagnement d'[A] à l'enquête des gendarmes, et soutient que la situation était déjà suivie par M. [R] directeur, M. [G] [J] et Mme [D] professeur principal, et que l'intervention des gendarmes non préparée a perturbé [A] qui disait ne plus avoir confiance en Mme [H] dans son mail du 11 avril 2021.

Mme [H] affirme qu'elle a dû faire le signalement en urgence en raison de l'intention suicidaire d'[A], sans avoir le temps d'en informer sa hiérarchie, qu'elle a préparé [A] à l'intervention des gendarmes, qu'[A] lui a témoigné du maintien de sa confiance par mail du 12 mai 2021, et que les gendarmes ont pris contact avec la direction de l'établissement le soir même du signalement.

Il demeure qu'indépendamment de la question de la perturbation générée par l'enquête des gendarmes sur [A] dont le positionnement était hésitant, Mme [H] ne conteste pas le non-respect du protocole interne et le fait qu'elle n'a pas informé sa hiérarchie de sa démarche, ne serait-ce que par un mail succinct, la direction n'en ayant été informée que par les gendarmes eux-mêmes ainsi qu'il résulte du mail adressé par le maréchal des logis [V] à M. [G] du 29 mars 2021 confirmant que M. [G] avait rendez-vous à la gendarmerie le lendemain.

Le fait est donc établi.

Sur le fait concernant [E] [O] :

Il est avéré que, le 2 avril 2021 au matin, avant le début des cours, le père de [E] (ou [K], l'orthographe variant selon les pièces) a téléphoné à la vie scolaire en prévenant que sa fille était sur le chemin du collège et qu'il avait découvert qu'elle avait absorbé une grande quantité de tranquillisants, et que c'est Mme [H] qui a réceptionné l'appel ; que la mère de [E] a prévenu les services de secours qui se sont déplacés au collège. L'OGEC L'Annonciation affirme qu'il n'a eu connaissance de la situation que lorsque les services de secours ont appelé l'accueil du collège pour les informer de leur venue, et il reproche à Mme [H] de ne pas avoir immédiatement prévenu M. [G] ou M. [R] afin de pouvoir accueillir [E] à son arrivée.

Dans ses conclusions, Mme [H] réplique que les dires de la lettre de licenciement sont mensongers, que 'M. [G] et M. [R] qui étaient présents à l'entrée du collège ce jour-là ont été parfaitement avisé au moment de l'arrivée des pompiers que le jeune [K] avait pris des cachets avant de partir' (sic) et que 'tout s'est passé en même temps'. Elle se réfère à un compte-rendu rédigé par Mme [Z] membre du comité social et économique qui rapporte les dires de Mmes [I] et [P] (toutes deux AED).

Or, il ressort de ce compte-rendu que Mme [I], M. [G] et M. [R] étaient au portail en train d'accueillir les élèves comme à l'habitude ; qu'alors que M. [G] et M. [R] discutaient avec des parents d'élèves, Mme [I] a vu arriver [E] en pleurs sans donner d'explications, que [E] est partie à la vie scolaire où se trouvait Mme [H], que [E] a prévenu Mme [H] que son père allait téléphoner, ce qu'il a fait, que Mme [H] est restée à la vie scolaire avec [E], que Mme [B] à l'accueil a ensuite reçu l'appel du SAMU et a alerté M. [G] et M. [R] qui étaient toujours au portail et ont demandé à Mme [I] d'aller chercher [E] à la vie scolaire, ce qu'elle a fait malgré la réticence de Mme [H] à laisser partir [E].

Ainsi tous les événements se sont produits dans un laps de temps très court, et lorsque le père de [E] a appelé Mme [H] [E] avait déjà passé le portail où se trouvaient MM. [G] et [R] lesquels n'ont été informés de l'ingestion de médicaments que par l'appel des services de secours quelques minutes plus tard. Il demeure que Mme [H] pouvait tout en restant avec [E] prévenir par téléphone M. [G] et M. [R] de la situation ce qu'elle n'a pas fait.

Le fait est donc établi.

Sur les propos tenus envers les élèves :

L'OGEC L'Annonciation reproche à Mme [H] des propos irrespectueux, notamment d'avoir dit d'un élève qu'il était 'moche et méchant'. Il se réfère au questionnaire renseigné lors de l'enquête du comité social et économique, M. [G] indiquant que le 5 mars un jeune lui a dit que Mme [H] avait dit à une amie à lui qu'il était 'moche' et que Mme [H] avait dit ensuite qu'elle n'avait pas dit 'moche' mais 'méchant'.

Il s'agit toutefois de propos indirects et non circonstanciés rapportés par M. [G] avec lequel Mme [H] est en conflit, et qui ne sont pas corroborés par d'autres éléments.

Au sujet de ce grief, dans ses conclusions, l'OGEC L'Annonciation évoque aussi le fait que Mme [H] aurait autorisé une élève à se rendre dans la cour du lycée en contradiction avec l'interdiction décidée par Mme [X] (dont la fonction est ignorée) et en déduit un manque de cohésion ; toutefois cet incident qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement ne peut être analysé.

Le grief n'est pas établi.

Sur les propos et comportements dénigrants envers M. [G] :

Dans le questionnaire renseigné à l'occasion de l'enquête du comité social et économique, Mme [I] indiquait que, lors de la dernière réunion, Mme [H] 'rigolait au nez' de M. [G] et s'était moquée de lui en 'imitant les rames'. Par courrier adressé par mail du 30 avril 2021, Mme [P] indiquait qu'elle avait régulièrement été le témoin de critiques faites ouvertement par Mme [H] à l'encontre de M. [G], et citait l'exemple du mime 'devant tout le monde d'un gars qui rame' alors que M. [G] leur tournait le dos, et ajoutait qu'un jour des élèves lui avaient dit qu'elle leur avait dit qu'elle n'aimait pas M. [G].

Dans ses conclusions, Mme [H] affirme que ce n'était pas elle qui 'mimait les rames'. Elle verse toutefois son propre SMS adressé à Mme [N] où elle disait 'c'est [C] et [W] qui ont fait le rameur j'ai rit (sic) et du coup 5 min après je l'ai refait en regardant [C]', de sorte qu'elle reconnaissait elle-même avoir 'imité les rames' ainsi que le disaient les deux témoins Mmes [I] et [P].

Le grief est établi.

Sur le refus de communiquer avec certains collègues :

La lettre de licenciement restait vague concernant ce refus, et dans ses conclusions l'OGEC L'Annonciation ne donne pas d'exemples autres que ceux liés aux incidents avec [A] et [E], de sorte que la cour considère qu'il ne s'agit pas d'un grief supplémentaire.

Mme [H] verse aux débats le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 10 septembre 2024 qui a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 31 mai 2021 à Mme [Y], également surveillante d'externat. Toutefois les griefs figurant dans la lettre de licenciement n'étaient pas les mêmes que pour Mme [H] et la motivation adoptée par le juge départiteur concernant Mme [Y] ne peut pas être transposée à Mme [H].

Sur la dénonciation d'un harcèlement moral et la violation de la liberté d'expression de la salariée lanceuse d'alerte :

Mme [H] indique que, le 4 janvier 2021, M. [G] lui a reproché de ne pas lui avoir souhaité bonne année ; que, le 7 avril 2021, elle a demandé des explications à M. [G] sur l'absence de personnel ALAE le matin, ce à quoi il a répondu que si elle n'était pas contente elle pouvait 'prendre ses affaires et se casser' ; que par courrier du 20 avril 2021 elle s'est plainte de ces faits et du stress que ces agressions verbales occasionnaient ; que lors de la réunion du comité social et économique ont été évoqués ce courrier et plus largement les problèmes générés par M. [G] (management brutal, absence d'organisation, manque de travail...), Mme [H] se faisant la porte-parole des autres salariés ; que, dans le cadre de l'enquête, par mail du 30 avril 2021 adressé au comité social et économique Mme [H] a donné plusieurs exemples des manquements de M. [G] ; que l'employeur a toutefois mené une enquête à charge contre Mme [H] et l'a licenciée ; qu'après avoir refusé de communiquer le rapport d'enquête, l'employeur a fini par le faire dans le cadre de la procédure prud'homale.

Mme [H] verse aux débats :

- son courrier du 20 avril 2021 intitulé 'événements entraînant une source de stress au travail' adressé à M. [R], évoquant les incidents des 4 janvier et 7 avril 2021 et son mal-être au travail ;

- des échanges de mails entre elle et M. [L] et Mme [Z] membres du comité social et économique des 11 et 21 avril 2021, ces derniers disant qu'ils allaient évoquer le comportement managérial de M. [G] lors d'une réunion ;

- le mail du 23 avril 2021 adressé par M. [L] à Mme [H], faisant le compte-rendu de cette réunion, disant que M. [R] s'était montré à l'écoute ;

- son mail du 30 avril 2021 adressé au comité social et économique, où Mme [H] évoquait un manque de communication, de connaissance des plannings et de travail de la part de M. [G].

Par ailleurs elle se réfère aux questionnaires d'enquête produits par l'employeur, où plusieurs personnes évoquent le comportement de M. [G] lors de leurs auditions des 28 et 29 avril 2021.

Sur ce, la cour relève que :

- Mme [H] ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des incidents des 4 janvier et 7 avril 2021 de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, ses seuls dires dans son courrier ne suffisant pas ;

- la lettre de licenciement ne faisait aucune référence au courrier de Mme [H] du 20 avril 2021 ni à des accusations de harcèlement moral, les griefs visés dans la lettre concernant la gestion des situations de deux élèves, [A] et [E], des propos irrespectueux tenus envers un élève, des propos et gestes dénigrant M. [G] devant les élèves et les collègues et un refus de communiquer avec certains collègues, qui auraient selon l'employeur été découverts à l'occasion de l'enquête ordonnée par le comité social et économique le 23 avril 2021 ; la seule concomitance entre l'engagement de l'enquête et l'engagement de la procédure de licenciement ne permet pas de faire un lien entre la dénonciation d'agissements que la salariée qualifie de harcèlement moral, et le licenciement ;

- l'article L 1132-3-3 du code du travail relatif à la protection du lanceur d'alerte contre les discriminations est issu de la loi du 21 mars 2022 applicable à compter du 1er septembre 2022 ; à l'époque du licenciement notifié le 11 mai 2021 ce texte n'était pas applicable ; à cette époque, seule était applicable la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, définissant de manière générale le statut du lanceur d'alerte lequel signale de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général ; or, le fait pour Mme [H] de se plaindre de ses conditions de travail en raison du comportement de M. [G], ce qui la concernait directement, même si par la suite elle soutenait que d'autres salariés étaient également victimes de ce comportement, ne lui conférait pas le statut de lanceuse d'alerte ;

- la lettre de licenciement ne portait pas atteinte à la liberté d'expression de la salariée en visant des faits qui relevaient non pas d'un exercice de ce droit mais d'agissements de dénigrement du supérieur hiérarchique.

De tout ce qui précède, il résulte que Mme [H] a commis des manquements liés à son comportement général de défiance envers la hiérarchie, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et que le licenciement ne constituait pas une mesure de rétorsion suite à son courrier du 20 avril 2021. Le licenciement n'était donc pas nul et il était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes accessoires (remise de documents de fin de contrat sous astreinte, capitalisation des intérêts au taux légal).

2 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. L'appel formé par Mme [H] étant mal fondé, elle en supportera les dépens et frais. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.

LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE

C. IZARD F. CROISILLE-CABROL

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