Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rennes, 25 sept. 2025, RG 22/06460


Vérifier : CA Rennes, 25 sept. 2025, RG 22/06460 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
22/06460
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
68d62191fd95ebd9ab385442

Texte de la décision

64,575 caractères · tronqué Afficher l’intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°321/2025

N° RG 22/06460 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TH6X

S.A.S. PEGASE

C/

M. [T] [U]

S.E.L.A.R.L. FHB

S.E.L.A.R.L. AJRS

S.C.P. BTSG

S.E.L.A.R.L. AXYME

Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF OUEST C AGS/CGEA IDF

RG CPH : F 21/00025

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-MALO

Copie exécutoire délivrée

le : 25 septembre 2025

à : Me SOURBE, Me MURGIER, Me BOMMELAER et Me COLLEU

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juillet 2025

En présence de Madame [J], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. PEGASE Société par actions simplifiée enregistrée au RCS de [Localité 26] sous le numéro 883 628 877dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me NICOLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [T] [U]

né le 02 Décembre 1973 à [Localité 25]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, Postulant, avocat au barreau de LYON

Représenté par Me NOVALIC, Plaidant, avocat au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. FHB et en son sein Me [A] [B], es qualité d¿administrateur judiciaire de la Société LA HALLE, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 5]

[Localité 15]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me CHAUMIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituant Me Natalie FLEURY, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. AJRS et en son sein Me [P] [Y], es qualité d¿administrateur judiciaire de la Société LA HALLE, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me CHAUMIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituant Me Natalie FLEURY, avocat au barreau de PARIS

S.C.P. BTSG et en son sein Me [K] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société LA HALLE, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 15]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me CHAUMIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituant Me Natalie FLEURY, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. AXYME et en son sein Me [H] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société LA HALLE, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me CHAUMIER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituant Me Natalie FLEURY, avocat au barreau de PARIS

Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA IDF OUEST C AGS/CGEA IDF

[Adresse 4]

[Localité 16]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] a été recruté à compter du 7 janvier 2003 par la société Compagnie européenne de la Chaussure (CEC) exploitant sous l'enseigne commerciale La Halle, en qualité de gérant d'un magasin à [Localité 21] (69) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Parallèlement à ses fonctions, M.[U] a exercé plusieurs mandats de représentant du personnel depuis 2014.

Par avenant du 15 novembre 2017, les parties ont régularisé une convention de mise à disposition entre l'organisation syndicale FO et la société CEC aux termes de laquelle M.[U] devenait permanent syndical durant 3 ans au sein de l'organisation syndicale FO.

Fin novembre 2018, la SAS La Halle et la société CEC ont fusionné entraînant le transfert du contrat de travail de plein droit des salariés dont M.[U] au sein de la SAS La Halle.

Le 21 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS La Halle et désigné :

- la Selarl AJRS et la Selarl FHB en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission de surveillance,

- la SCP BTSG et la Selarl Axyme en qualité de co-mandataires judiciaires.

Le 2 juin 2020, la procédure de sauvegarde de la SAS la Halle a été convertie en procédure de redressement judiciaire.

Le 8 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession partielle d'actifs de la société La Halle au profit de plusieurs repreneurs,

>PEGASE SAS, spécialisée dans le secteur d'activité de commerce de gros d'habillement et de chaussures,

>Beaumanoir Blue Sark,

>SUPER CHAUSS'34,

>CHAUSSEA,

>VIVARTE SERVICES.

Ce même jugement a prévu le transfert de 3 116 contrats de travail aux cessionnaires et a autorisé les administrateurs judiciaires au licenciement économique de 1 938 salariés de la Société LA HALLE non repris.

Dans ce cadre, les administrateurs judiciaires de la SELARL AJRS et la SELARL FHB, sur autorisation du tribunal de commerce, ont été amenés à engager une procédure de licenciement économique des salariés non repris, notamment de 24 salariés protégés du siège.

Ainsi, le 15 juillet 2020, les administrateurs judiciaires de la SAS la Halle ont informé M.[U] de ce que son contrat de travail ne serait pas transféré à la société Pegase et l'ont avisé de son éventuel licenciement pour motif économique.

La SAS La Halle a finalement été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2020 avec désignation de la SCP BTSG et la Selarl Axyme en qualité de co-liquidateurs judiciaires.

Le 9 novembre 2020, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M.[U], salarié protégé.

Le 30 novembre 2020, les administrateurs judiciaires de la SAS la Halle ont informé le salarié du transfert automatique de son contrat de travail au sein de la SAS Pegase.

Par courrier recommandé du 17 décembre 2020, la société Pegase a confirmé à M.[U] la poursuite de plein droit de son contrat de travail au sein de son entreprise et lui a indiqué qu'il était affecté dans le magasin de [Localité 24] (69).

Parallèlement, la société Pegase a contesté la décision de refus de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement de M.[U], confirmée ultérieurement par le Ministre du travail le 4 août 2021 puis par le tribunal administratif le 15 février 2022 ; pour statuer ainsi, la juridiction a retenu que :

« Il est constant que M. [U] a été recruté en 2003 en CDI en qualité de gérant du point de vente de la Halle aux chaussures situé à [Localité 22], puis a, par un avenant du 30 octobre 2017, été nommé responsable du magasin La Halle aux chaussures de [Localité 24], dans la zone d'emploi de [Localité 17]. L'avenant du contrat de travail du 15 novembre 2017 relatif à la mise à disposition de M. [U] comme permanent syndical au siège du Syndicat Force Ouvrière pour une durée de trois ans, conformément à l'article L2135-7 du code du travail, et dans le cadre de la convention de mise à disposition signée le même jour par la société La Halle et ce syndicat, n'a ni pour objet, ni pour effet de rattacher l'intéressé au siège parisien de l'entreprise La Halle. Cet avenant précise d'ailleurs que le contrat de travail continue à être exécuté, que la rémunération comporte une part variable calculée sur le montant moyen attribué aux responsables de magasins et qu'au terme de la mise à disposition, l'intéressé réintégrera son poste de travail, ou, à défaut, un poste similaire.

Ainsi M. [U] continuait-il d'être rattaché comme directeur au magasin La Halle de [Localité 24]. Dès lors, la société Pégase n'est pas fondée à soutenir que M. [U] aurait dû être licencié pour motif économique en invoquant la suppression de son poste au siège. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le magasin La Halle de [Localité 24] a été entièrement cédé à l'entreprise requérante.

Ainsi, la ministre du travail n'a commis aucune erreur de droit ni erreur d'appréciation en refusant d'autoriser la société Pégase à licencier M. [U]. »

***

Contestant les conditions du transfert de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 24 mars et 17 mai 2021 afin de voir :

- Ordonner la jonction de la présente affaire et de celle enregistrée près le conseil de prud'hommes de Saint-Malo sous le numéro RG F 21/00025 ;

- Juger recevable et bien fondé M. [U] en l'ensemble de ses demandes;

- Fixer le salaire mensuel moyen de référence de M. [U] à la somme de 4.500,00 euros

- ordonner à la SAS Pégase le versement à M. [U] de son salaire sur une base de 4.500 euros bruts,

- Ordonner à la SAS Pégase la production des bulletins de salaire des mois de décembre 2021 et mai 2022 de l'ensemble de ses salariés ayant le statut cadre et occupant la même fonction que M. [U] et ayant la même ancienneté que ce dernier,

- Constater que M. [U] avait la qualité de salarié protégé à la date du transfert de son contrat de travail au sein de la SAS Pégase;

- Constater que la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle, n'ont pas sollicité l'autorisation préalable de l'inspection du travail quant au transfert du contrat de M. [U] ;

- Constater que M. [U] n'a pas été rémunéré selon les dernières modalités contractuelles convenues à la date du transfert effectif de son contrat de travail;

- Constater la déduction injustifiée d'une partie de la rémunération à revenir à M. [U] à compter du mois de décembre 2020;

- Constater l'absence de régularisation de 77 jours de congés payés acquis par M. [U] ;

- Constater que la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle, n'ont pas respecté, ni les modalités, ni la procédure inhérente au transfert partiel des contrats de travail des salariés protégés;

- En conséquence, constater l'exécution déloyale du contrat de travail de M. [U].

En conséquence,

- Condamner solidairement la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle, à verser à M. [U] les sommes suivantes :

- 64 672,65 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de décembre 2020 à avril 2021, outre la somme de 6 467,26 euros au titre des congés payés afférents;

- 844,84 euros à titre de régularisation de ses RTT pris en décembre 2020 et indûment défalqués de son salaire du mois de décembre 2020, outre la somme de 84,48 euros au titre des congés payés afférents;

- 15 992,13 euros au titre de la régularisation de 77 jours de congés payés acquis et non régularisés;

- 162 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [U].

En tout état de cause,

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Halle les sommes suivantes, sauf à parfaire à la date

- 64 672,65 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de décembre 2020 à avril 2021, outre la somme de 6 467,26 euros au titre des congés payés afférents :

- 844,84 euros à titre de régularisation de ses RTT pris en décembre 2020 et indûment défalqués de son salaire du mois de décembre 2020, outre la somme de 84,48 euros au titre des congés payés afférents:

- 15 992,13 euros au titre de la régularisation de 77 jours de congés payés acquis et non régularisés

- 162 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [U] ;

- Dire et juger que ces sommes seront garanties par l'AGS CGEA

- Débouter la SAS Pégase, la SELARI FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- Assortir les condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARI AJRS, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS La Halle, outre de la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle, des intérêts de droit à compter du jour

- Dire commune et opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France ouest la décision à intervenir:

- Condamner solidairement la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle, à verser à M. [U] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner solidairement la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle, aux entiers dépens.

La SAS Pégase a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Juger que la SAS Pégase n'a pas commis de faute en acceptant la poursuite du contrat de travail de M. [U]

- Constater que la rémunération fixe mensuelle de M. [U] s'élève à la somme de 2 619 euros bruts;

- Débouter M. [U] de sa demande au titre des congés payés et RTT

- - Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes.

En tout état de cause :

- Condamner M. [U] à verser à la SAS Pégase la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [U] aux entiers dépens

La SELARL FHB, SELARL AJRS, SAS BTSG, SELARL Axyme a demandé au conseil de prud'hommes de :

- In limite litis : dire et juger que seront mises hors de cause la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [P] [Y] et la SELARL FHB prise en la personne de Maître [A] [B] en qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission d'assistance;

A titre principal :

- Dire et juger qu'aucune autorisation de transfert n'était requise;

En conséquence:

- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS La Halle et des co-liquidateurs judiciaires de la Société.

- Sur les dommages et intérêts en réparation du prétendu préjudice subi du fait de l'absence d'autorisation de transfert : constater qu'en application du jugement qui arrête le plan de cession en date du 8 juillet 2020, seul le cessionnaire est tenu par les obligations découlant du transfert des contrats de travail des salariés protégés dont le licenciement n'a pas été autorisé.

- En conséquence : débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS La Halle et des co-liquidateurs judiciaires de la Société

- Sur la régularisation des congés payés : constater que la SAS La Halle n'est redevable de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis antérieurement à la date d'ouverture du jugement de sauvegarde.

- En conséquence: débouter M. [U] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés acquis postérieurement à la date d'ouverture du jugement de sauvegarde.

- Limiter le quantum sollicité au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 6 949,45 euros

- Sur les rappels de salaires pour les mois de décembre 2020 à avril 2021 et les congés payés afférents, la régularisation de ses RTT prise en décembre 2020 et les congés payés afférents : constater que la Société La Halle n'est pas redevable de ces sommes, n'étant plus l'employeur de M. [U] depuis le 10 novembre 2020

- En conséquence : débouter M. [U] de sa demande.

En tout état de cause :

- Condamner M. [U] à verser à la Société, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

- Débouter M. [U] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile

L'Unédic AGS CGEA d'Ile de France ouest a demandé au conseil de prud'hommes de:

- Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes;

En tout état de cause:

- Déclarer que l'AGS ne saurait garantir les dommages et intérêts sollicités au titre du transfert du contrat, le rappel de salaires pour la période de décembre 2020 à avril 2021, les congés payés acquis postérieurement au 21 avril 2020;

Subsidiairement :

- Débouter M. [U] de toute demande excessive et injustifiée:

En toute hypothèse

- Débouter de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,

- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,

- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.

- Dépens comme de droit.

Par jugement en date du 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a :

- Fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [U] à 4 500 euros, soit 2.619 euros de base fixe et 1.881 euros de part variable ;

- Constaté que M. [U] avait la qualité de salarié protégé à la date du transfert de son contrat de travail au sein de la SAS Pégase,

- Constaté que M. [U] était rattaché au magasin de [Localité 24],

- Constaté que la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle

- n'ont pas sollicité l'autorisation préalable de l'Inspection du travail quant au transfert du contrat de M. [U];

- n'ont pas respecté, ni les modalités, ni la procédure inhérente dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise au transfert du contrat de travail de M. [U] salarié protégé;

En conséquence,

- Condamné la SAS Pégase à régler à M. [U] au titre de rappel de salaire de décembre 2020 au 20 juillet 2021 la somme de 14 421 euros bruts ;

- Ordonné à la SAS Pégase de délivrer les bulletins de salaires rectifiés de décembre 2020 à juillet 2021;

- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS La Halle la somme de 8.625 euros au titre de la régularisation de 57,5 jours de congés payés acquis avant le 21 avril 2020 ;

- Dit et jugé que la somme de 8 625 euros de congés payés acquis avant le 21 avril 2020 sera garantie par l' AGS CGEA;

- Dit et jugé que les congés acquis par M. [U] à compter du 21 avril 2020 restent dus par la SAS Pégase sur la base d'un salaire brut mensuel de 4500 euros;

- Condamné solidairement la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS La Halle outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle , à verser à M. [U]:

- au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme totale de 36 000 euros

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 2 400 euros

- Dit et jugé que la solidarité est fixée ainsi :

- 1/3 pour la SAS Pégase

- 1/6 pour chacun des administrateurs judiciaires : la SELARL FHB et la SELARL AJRS,

- 1/6 pour chacun des mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle : la SCP BTSG et la SELARL Axyme

- Dit et jugé que la présente décision n'est pas opposable à l'AGS CGEA, à l'exclusion de la somme de 8 625 euros de congés payés acquis avant le 21 avril 2020 qui sera garantie par l'AGS CGEA ;

- Rappelé que l''exécution provisoire de la présente décision est de droit dans les limites prévues par l'article R.1424-28 du code du travail;

- Rappelé que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de réception de la convocation du défendeur pour les créances de nature salariale, et de la date de la décision pour les créances de nature indemnitaire:

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- Condamné solidairement la SAS Pégase, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS La Halle outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la SAS La Halle au titre des entiers dépens

***

La SAS Pégase a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 8 novembre 2022, procédure enregistrée sous le numéro RG n° 22/06460.

Les co-liquidateurs judiciaires de la société La Halle et les co-administrateurs judiciaires de la société La Halle ont interjeté appel le 10 novembre 2022, procédure enregistrée sous le n° RG 22/06484.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a, considérant que les procédures inscrites au rôle sous les numéros N° RG 22/06484 et 22/06460 sont connexes, ordonné leur jonction sous le numéro N° RG 22/06460.

Le 6 février 2023, la société Pégase et M. [U] ont signé un formulaire de rupture conventionnelle, validé par la Dreets.

Ultérieurement, la société Pégase et M. [U] ont signé un protocole d'accord transactionnel et la société Pégase s'est engagée à verser à M. [U] la somme de 100.000 euros nets de cotisations sociales hors congés payés composée de l'indemnité de rupture conventionnelle d'un montant brut de 79.846,95 euros et de l'indemnité transactionnelle d'un montant net de 30.000 euros, cette indemnité recouvrant :

-la fraction des condamnations (dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et article 700 du CPC) mise à la charge des organes de la procédure collective de la SAS La Halle et de la société Pégase par le jugement, à hauteur d'un tiers pour la société Pégase, soit 12.800 euros ;

-la réparation des préjudices spécifiques (exécution déloyale du contrat de travail et discrimination syndicale),

M. [U] renonçant parallèlement à toute action et à toute exécution du jugement rendu le 14 octobre 2022 et se désistant de son action en discrimination syndicale engagée devant le CPH de [Localité 23] le 27 octobre 2022.

La société Pégase a conclu sur le fond le 31 juillet 2023 aux fins de se désister de l'instance en raison d'un accord intervenu avec le salarié et de constater l'extinction de l'instance engagée à l'encontre de M. [U].

M. [U] a pris des conclusions sur le fond le 1er août 2023 en acceptant le désistement d'instance de la société Pégase en raison de l'accord intervenu entre eux, M. [U] ayant renoncé au jugement du 14 octobre 2022 et à son exécution à l'encontre de la société Pégase.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2024 , les co-liquidateurs judiciaires de la société La Halle et les co-administrateurs judiciaires de la société La Halle ont demandé au CME de :

-avant dire droit et avant tout débat au fond, faire injonction à M. [U] de communiquer le protocole transactionnel intervenu entre lui et la société Pégase dans les 8 jours de la décision à intervenir et, à défaut prononcer la radiation de l'instance.

Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a :

- Enjoint à M. [U] de communiquer aux conseils des autres parties le protocole transactionnel conclu entre lui-même et la SAS Pegase, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.

- Dit que le conseil de M. [U] devra justifier dans les meilleurs délais auprès du greffe de la cour de ses diligences ( transmission bordereau).

- Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 juin 2025, la SAS Pégase demande à la cour d'appel de :

- Donner acte à la SAS Pégase de son désistement de l'instance portant le numéro RG n° 22/06460 devant la cour d'appel de Rennes ;

- Prendre acte de ce que M. [U] renonce au jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Malo en date du 14 octobre 2022 (RG n° 21/00025) et à son exécution, à l'encontre de la SAS Pégase ;

- Prendre acte de l'accord de M. [U] quant au désistement de la SAS Pégase ;

En conséquence :

- Constater l'extinction de l'instance engagée par la SAS Pégase à l'encontre de M. [U]

- Ordonner le dessaisissement de la cour dans les rapports entre M. [U] et la SAS Pégase

- Déclarer que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

En tout état de cause :

- Rejeter toute demande qui serait formulée à l'égard de la SAS Pégase ; - Exclure toute condamnation de la SAS Pégase, en ce compris à titre solidaire, in solidum ou au titre d'un prétendu recours en garantie qui constituerait une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 octobre 2024, M. [U] demande à la cour d'appel de :

In limine litis

- Débouter la SELARL FHB et la SELARL AJRS, co-administrateurs judiciaires de leur demande de mise hors de cause.

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Malo en ce qu'il a:

- Fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [U] à 4 500 euros, soit 2619 euros de base fixe et l 881 euros de part variable ;

- Constaté que M. [U] avait la qualité de salarié protégé à la date du transfert de son contrat de travail au sein de la SAS Pégase,

- Constaté que M. [U] était rattaché au magasin de [Localité 24],

- Constaté que la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la société La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la société La Halle

- n'ont pas sollicité l'autorisation préalable de l'Inspection du travail quant au transfert du contrat de M. [U] ;

- n'ont pas respecté, ni les modalités, ni la procédure inhérente dans le cadre d'un transfert partiel d'entreprise au transfert du contrat de travail de M. [U] salarié protégé;

En conséquence,

- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société La Halle la somme de 8 625 euros au titre de régularisation de 57,5 jours de congés payés acquis avant le 21 avril 2020 ;

- Dit et jugé que la somme de 8 625 euros de congés payés acquis avant le 21 avril 2020 sera garantie par l' AGS CGEA;

- Condamné solidairement, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la Société La Halle outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la société La Halle, à verser à M. [U] :

- au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme totale de 36 000 euros

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme totale de 2 400 euros

- Dit et jugé que la solidarité est fixée ainsi :

- 1/6 pour chacun des administrateurs judiciaires : la SELARL FHB et la SELARL AJRS,

- 1/6 pour chacun des mandataires judiciaires liquidateurs de la société La Halle : la SCP BTSG et la SELARL Axyme

- Dit et jugé que la présente décision n'est pas opposable à l'AGS CGEA, à l'exclusion de la somme de 8 625 euros de congés payés acquis avant le 21 avril 2020 qui sera garantie par l'AGS CGEA ;

- Rappelé que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de réception de la convocation du défendeur pour les créances de nature salariale, et de la date de la décision pour les créances de nature indemnitaire:

- Condamné solidairement, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la société La Halle outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la société La Halle au titre des entiers dépens»

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Statuant à nouveau,

A titre subsidiaire,

- Fixer au passif de liquidation judiciaire de la société La Halle la somme de 36.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [U].

En tout état de cause

- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société La Halle la somme de 844,84 euros à titre de régularisation de ses RTT pris en décembre 2020 et indûment défalqués de son salaire du mois de décembre 2020, outre la somme de 84,48 euros au titre des congés payés afférents ;

- Dire et juger que ces sommes seront garanties par l'AGS CGEA ;

- Dire commune et opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France ouest la décision à intervenir ;

- Débouter la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la société La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la société La Halle, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- Condamner solidairement la société, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la société La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la société La Halle, à verser à M. [U] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement, la SELARL FHB et la SELARL AJRS, ès qualité d'administrateurs judiciaires de la société La Halle, outre la SCP BTSG et la SELARL Axyme, ès qualité de mandataires judiciaires liquidateurs de la société La Halle, aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 octobre 2024, la SAS La Halle en liquidation judiciaire la SCP BTSG, la SELARL Axyme, la SELARL AJRS, la SELARL FHB demandent à la cour d'appel de :

Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires

- In limine litis, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a refusé la mise hors de cause de la SELARL FHB et la SELARL AJRS, co-administrateurs judiciaires et les a condamnés solidairement à 1/6 e au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

- Prononcer la mise hors de cause des Administrateurs Judiciaires ;

Sur la mise en cause de la SAS Pégase

- In limine litis, prononcer la mise en cause de la SAS Pégase et le refus de son désistement ;

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné solidairement la société La Halle, la SAS Pégase, la SELARL FHB, la SELARL AJRS, ainsi que la SCP BTSG et la SELARL Axyme à la somme totale de 36 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Et statuant à nouveau,

- Juger qu'aucune demande d'autorisation de transfert n'aurait dû être sollicitée, la procédure étant parfaitement valable de sorte qu'aucune indemnisation ne saurait être versée à M. [U] ;

Sur les demandes de rappels de salaire et de régularisation des JRTT

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté toute condamnation de la société La Halle, la SELARL FHB, la SELARL AJRS, ainsi que la SCP BTSG et la SELARL Axyme pour les demandes de rappels de salaire et de régularisation des JRTT, les créances étant postérieures au transfert ;

Sur la fixation du salaire moyen de M. [U] et des sommes dues au titre des congés payés

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé le salaire moyen de M. [U] à 4 500 euros et inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société La Halle la somme de 8 625 euros au titre de la régularisation de 57,5 jours de congés payés acquis avant le 21 avril 2020;

Et statuant à nouveau,

- Fixer le salaire moyen de M. [U] à 2 619 euros brut ;

- Juger que la société La Halle ne sera redevable que d'une somme égale à 6.949,45 euros brut pour 57,50 jours de congés payés, laquelle sera opposable à l'AGS CGEA ;

Sur l'opposabilité du jugement à l'AGS CGEA

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a déclaré la décision inopposable à l'AGS CGEA ;

Et statuant à nouveau,

- Juger opposable dans toutes ses dispositions le jugement à intervenir à l'AGS CGEA ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné solidairement la société La Halle, la SAS Pégase, la SELARL FHB, la SELARL AJRS, ainsi que la SCP BTSG et la SELARL Axyme à la somme totale de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Et statuant à nouveau,

- Condamner M. [U] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023, le CGEA demande à la cour de :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société LA HALLE la somme de 8.625€ au titre des congés payés et dit que cette somme est garantie par l'AGS.

Fixer la somme due au titre des congés payés et garantie par l'AGS à 6.949,45€

DEBOUTER Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause, DECLARER que l'AGS ne saurait garantir les dommages et intérêts sollicités au titre du transfert du contrat, le rappel de salaires pour la période de décembre 2020 à avril 2021, les congés payés et RTT acquis postérieurement au 21 avril 2020 ;

Subsidiairement, DEBOUTER Monsieur [U] de toute demande excessive et injustifiée ;

En toute hypothèse :

Débouter de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.

Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.

Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'a pas la nature de créance salariale.

Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.

Dépens comme de droit.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 7 juillet 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.Sur le désistement de la SAS Pégase :

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement d'appel n'a qu'un effet relatif et ne concerne, en cas de pluralité d'appelants, que la partie qui s'est désistée. (Cass. 1re civ., 14 mars 2012, no 10-10.006, Bull. civ. I, no 58). 

La société Pégase a conclu sur le fond le 31 juillet 2023 aux fins de se désister de l'instance à l'égard de M. [U] en raison d'un accord intervenu avec le salarié et de constater l'extinction de l'instance engagée à l'encontre de M. [U].

M. [U] a pris des conclusions sur le fond le 1er août 2023 en acceptant le désistement d'instance de la société Pégase en raison de l'accord intervenu entre eux, M. [U] ayant renoncé au jugement du 14 octobre 2022 et à son exécution à l'encontre de la société Pégase. Dans ses dernières conclusions n°3 du 21 octobre 2024, M. [U] a abandonné toutes demandes à l'encontre de la société Pégase.

Pour s'opposer au désistement de la société Pégase à l'égard de M. [U], les SELARL FHB, AJRS, Axyme et BTSG, font valoir que seul le Groupe Beaumanoir, cessionnaire, est tenu des obligations découlant du transfert des contrats de travail des salariés protégés, de sorte que la demande de M. [U] à l'égard de la Société La Halle, des Administrateurs Judiciaires ainsi que des Liquidateurs Judiciaires est infondée.

Il est acquis aux débats que la société Pégase et M. [U] ont signé un protocole d'accord transactionnel à une date non précisée, aux termes duquel la société Pégase s'est engagée à verser à M. [U] la somme de 100.000 euros nets de cotisations sociales hors congés payés composée de l'indemnité de rupture conventionnelle d'un montant brut de 79.846,95 euros et de l'indemnité transactionnelle d'un montant net de 30.000 euros, M. [U] renonçant en contrepartie à toute action et à toute exécution du jugement rendu le 14 octobre 2022 et se désistant de son action en discrimination syndicale engagée devant le CPH de [Localité 23] le 27 octobre 2022.

La cour constate, que les SELARL FHB, AJRS, Axyme et BTSG (qui ont sollicité dans leur dispositif de leurs conclusions « in limine litis, prononcer la mise en cause de la Société PEGASE et le refus de son désistement »), contre lesquelles la société Pégase n'a formé aucune demande, ne justifient d'aucun motif légitime pour s'opposer au désistement d'instance de celle-ci à l'égard de M. [U].

Le désistement d'instance de la société Pégase à l'égard de M. [U] est parfait dès lors que ce dernier l'a accepté. L'instance est désormais éteinte entre la société Pégase et M. [U].

2.Sur la mise hors de cause de la SELARL FHB et de la SELARL AJRS, administrateurs judiciaires de la société La Halle :

Pour infirmation, les sociétés FHB et AJRS, administrateurs judiciaires, font valoir que le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la Société LA HALLE par jugement en date du 30 octobre 2020 et a nommé la SCP BTSG prise en la personne de Maître [K] [C] et la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [H] [M] en qualité de Liquidateurs Judiciaires et, conformément à l'article L631-15-II du code de commerce («lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur »), a mis fin à la mission de la SELARL AJRS en la personne de Me [P] [Y], et de la SELARL FHB en la personne de Me [A] [B], en qualité d'administrateurs à l'issue de la signature des actes de cession ; dès lors, seuls les Liquidateurs Judiciaires ont la qualité pour poursuivre la présente instance.

M. [U] objecte que les faits qu'il reproche aux administrateurs judiciaires, à savoir le non-respect de la procédure d'autorisation de transfert, sont antérieurs au jugement de liquidation judiciaire du 30 octobre 2020.

En l'espèce, la demande de mise hors de cause constitue, non une fin de non-recevoir ou une exception de procédure, mais un moyen de défense au fond, qu'il convient d'examiner comme tel.

Dès lors que M. [U] invoque des manquements commis par les administrateurs judiciaires antérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la société La Halle, il convient, sans préjudicier à ce stade du bien fondé de la demande du salarié qui nécessite un examen au fond, de rejeter par voie de confirmation du jugement entrepris, la demande de mise hors de cause formée par les sociétés FHB et AJRS ès-qualités d'administrateurs judiciaires à la procédure collective de la société La Halle.

3.Sur la demande indemnitaire de M. [U] pour exécution déloyale du contrat de travail (« non-respect de la procédure d'autorisation de transfert ») :

Pour infirmation du jugement, les co-administrateurs (SELARL FHB et AJRS) et co-liquidateurs judiciaires soutiennent que :

-Le jugement qui arrête le plan de cession peut être frappé d'appel, dans les conditions visées à l'article L. 661-6, III, du Code de commerce et les représentants du personnel ne peuvent former qu'un appel-nullité ; en tout état de cause, le jugement de cession du 8 juillet 2020 n'a fait l'objet d'aucun appel et est passé en force de chose jugée ; or c'est ce jugement qui a autorisé les administrateurs judiciaires « à procéder au licenciement pour motif économique de 1.938 salariés occupant des postes en contrats à durée indéterminée non repris dans les catégories professionnelles et zones d'emplois indiquées en annexe, annexe qui fait partie du présent jugement » laquelle mentionne en page 113 un responsable de magasin qui ne peut être que M. [U] ;

-le jugement du 8 juillet 2020 a prévu expressément que « les cessionnaires seront tenus de supporter les salaires des salariés protégés dont l'autorisation de licenciement aura été refusée par l'Inspection du travail, et ceci à compter de la décision de l'autorité administrative. » Il en découle que seul le groupe Beaumanoir, qui comprend la société Pégase, cessionnaire, est tenu par les obligations découlant du transfert des contrats de travail des salariés protégés, de sorte que la demande de M. [U] à l'égard de la société La Halle, des Administrateurs Judiciaires ainsi que des Liquidateurs Judiciaires est infondée ;

-en application de l'article L1224-1 du code du travail, en cas de refus d'autorisation de licenciement pour motif économique intervenant dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec plan de cession d'activité, totale ou partielle, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit avec la société cessionnaire, dès lors que son poste relève de l'entité économique cédée et il n'est prévu aucune demande d'autorisation de transfert après le refus d'autorisation de licenciement par l'Inspecteur du Travail, lequel se déclare même matériellement incompétent pour accorder une telle autorisation de transfert dans ce cas de figure ;

-l'article 5 de l'avenant de mise à disposition de M. [U] (du 1er décembre 2017 au 8 novembre 2020, donc toujours en cours à la date du prononcé du jugement de cession) auprès de l'organisation syndicale Force Ouvrière, indique que le lieu d'exécution du travail est situé au [Adresse 9] à [Localité 19], de sorte que, pour l'application des critères d'ordre, le salarié a été rattaché au siège de la société La Halle, dans la zone d'emploi de [Localité 18] sans aucune intention de fraude ; ne faisant pas partie des postes repris, il a donc fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique, laquelle a été refusée par décision de l'Inspection du travail le 10 novembre 2020, qui a considéré que, bien qu'il ait été « rattaché au siège en raison de son activité de permanent syndical pour une raison comptable », il devait être rattaché à la zone d'emploi de [Localité 17] puisqu'il exerçait en pratique son activité de permanent syndical dans les locaux de l'union départementale Force Ouvrière de [Localité 17] ; et le contrat a, in fine, été transféré de plein droit à la société Pégase, cessionnaire, sans qu'il soit besoin d'obtenir une autorisation de transfert, si bien que M. [U] n'a subi aucune perte d'emploi ; la demande indemnitaire de M. [U] pour exécution déloyale du contrat de travail (162.000 euros) ne peut qu'être rejetée, d'autant plus qu'en application du jugement qui arrête le plan de cession, seul le cessionnaire est tenu par les obligations découlant du transfert des contrats de travail des salariés protégés à compter de la décision de l'autorité administrative ; les administrateurs et liquidateurs judiciaires ne doivent donc pas assumer les conséquences postérieures à la décision de l'inspecteur du travail du 10 novembre 2020 ; en tout état de cause, M. [U], qui a par ailleurs été indemnisé dans le cadre du protocole transactionnel conclu avec la société Pégase, ne justifie d'aucun préjudice.

M. [U] objecte que :

-le transfert opéré par la société La Halle étant un transfert partiel, nécessitait l'autorisation de l'inspection du travail pour le transfert du contrat de M. [U], salarié protégé, et ce dès le jugement de cession du 8 juillet 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris, le magasin de Saint Priest où il était affecté étant repris par la société Pégase ;

-bien qu'il ait rappelé expressément à l'administrateur judiciaire FHB de la société La Halle, par courrier recommandé du 21 juillet 2020 [sa pièce n°2.6.], qu'il n'était pas rattaché au siège de la société La Halle mais à l'établissement de [Localité 24] dont il était le gérant salarié, les administrateurs judiciaires et la société Pégase n'en ont pas moins décidé d'imposer à M. [U] une procédure de licenciement qui a duré presque 18 mois plutôt que se soumettre à une procédure de transfert de son contrat de travail obligatoire au regard de la reprise par PEGASE du magasin de [Localité 24], procédure qui avait d'ailleurs été utilisée pour une quarantaine d'autres salariés protégés ; par ailleurs, les administrateurs ont attendu deux mois (le 10 septembre 2020) pour solliciter une autorisation de licenciement et, en dépit du refus d'autorisation de licenciement de l'inspection du travail, la société Pégase a joué un double-jeu consistant à former un recours devant le Ministre du travail, puis devant le tribunal administratif, tout en indiquant à M. [U] qu'il serait réintégré au magasin de Saint Priest ;

*c'est d'ailleurs ce que lui a dit l'administrateur, la SELARL FHB le 30 novembre 2020 : « Il s'avère que vous étiez affecté au magasin de [Localité 17] [Localité 27] précédemment à la signature de la convention de mise à disposition signée le 15 novembre 2017. En application du jugement de cession rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en date du 08 juillet 2020, ce magasin a été repris par la société PEGASE du Groupe BEAUMANOIR. Ainsi, au vu de ce qui précède, votre contrat de travail et différents avenants ont donc été automatiquement transférés auprès de la société PEGASE, et elle devient votre nouvel employeur et au sein de laquelle vous exercerez les mêmes fonctions et bénéficierez des avantages prévus par votre contrat de travail, notamment votre rémunération et votre ancienneté.

*puis la RRH de Pégase par LRAR du 17 décembre 2020 Nous faisons suite à notre échange téléphonique le 16 décembre 2020 et vous confirmons avoir été informés par Maître [F], Administrateur Judiciaire de LA HALLE SAS, que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique vous concernant a été refusée par l'Inspection du Travail. Compte tenu de ce refus, votre contrat de travail se poursuit de plein droit, avec notre société.

* Son avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 19 octobre 2017 prévoit pour sa part une affectation en qualité de Responsable de magasin à [Localité 27], dans le Département du Rhône. Or, l'argument selon lequel le lieu de travail de Monsieur [U] serait situé à [Localité 18] dans la mesure où la convention de mise à disposition prévoit que Monsieur [U] exerce l'ensemble de son activité au sein de l'organisation syndicale Force Ouvrière à [Localité 18] est totalement fallacieux.

En effet, pour apprécier une zone d'emplois, il convient de vérifier la zone d'exercice de l'activité du salarié en lien avec son contrat de travail au sein de la société, en l'occurrence, [Localité 24] ; en outre il a toujours été domicilié à [Localité 17] ; il n'a jamais signé un avenant le rattachant au siège de la société La Halle à [Localité 18] ; pour la société La Halle, il a toujours été considéré sur ses bulletins de salaire comme Responsable de magasin rattaché au magasin de [Localité 28] ; du reste, l'inspecteur du travail, comme le Ministre du travail, puis le tribunal administratif, ont toujours considéré qu'il ne pouvait être rattaché au bassin d'emploi de Paris mais au bassin d'emploi de Lyon, seul ce dernier étant repris ;

* le magasin de [Localité 24] où il devait être prétendument en qualité de responsable de magasin, était déjà pourvu d'une directrice de magasin en la personne de Madame [L], laquelle refusait d'être mutée sur un autre magasin.

M. [U] en déduit que la mauvaise foi des administrateurs judiciaires est caractérisée.

M. [U] invoque un préjudice important : il n'aurait pas dû être soumis à une procédure d'autorisation de licenciement mais à une procédure d'autorisation de transfert ; il a été confronté à une tentative illégale de licenciement ; la société Pegase a refusé de reprendre le salaire contractuel de M. [U] tel que fixé par la société La Halle par avenant ; il a été déstabilisé psychologiquement (il justifie de plusieurs arrêts de travail du 21 juillet au 21 décembre 2021 et fournit un certificat de son médecin traitant du 8 juin 2022 indiquant qu'il présente un « syndrome anxiodépressif et un diabète non insulinodépendant qui semblent en relation avec les problématiques professionnelles qui durent depuis un an et demi ») et financièrement.

Il est de principe que :

>L'autorisation préalable de l'inspecteur du travail est requise pour le transfert des salariés protégés lorsqu'il est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'é

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.