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CA Rennes, 25 sept. 2025, RG 22/03693


Vérifier : CA Rennes, 25 sept. 2025, RG 22/03693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
22/03693
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
68d62192fd95ebd9ab38544c

Texte de la décision

3,171 caractères

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°320/2025

N° RG 22/03693 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S3BP

M. [B] [G] [M]

C/

Société ACS

RG CPH : 20/00281

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le : 25 septembre 2025

à : Me JANVIER et Me COLLEU

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Septembre 2025

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [B] [G] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric JANVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LAVAL

INTIMÉE :

Société ACS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie-noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 17 Mai 2022;

Vu la déclaraiton d'appel de Monsieur [B] [G] [M] reçue au greffe de la cour le 15 Juin 2022;

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes en date du 27 Février 2025 désignant Madame [C] en qualité de médiateur avec une date de fin de mission et rappel de l'affaire à l'audience du 07 Juillet 2025 puis du 22 Septembre 2025;

Vu le rapport de fin de mission du médiateur en date du 02 Juillet 2025 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile;

Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de la partie appelante et celles d'acceptation de l'intimé, reçues au greffe de la Cour pour l'audience du 22 Septembre 2025;

MOTIFS:

Le désistement d'appel, qui produit effet immédiat, est régit par les dispositions de l'article 401 du code de procédure civile précisant que son acceptation est requise seulement s'il contient des réserves ou si la partie vis à vis de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ;

En l'espèce, le désistement d'appel de Monsieur [B] [G] [M], qui s'insrit dans un processus de médiation ayant favorablement abouti, est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.

Sauf meilleur accord des parties, l'appelant supportera les dépens d'appel en vertu de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

DONNE ACTE à Monsieur [B] [G] [M] de son désistement d'instance et d'action;

DONNE ACTE à la partie intimée de son acceptation;

CONSTATE l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la cour;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel seront supportés par l'appelant.

Le Greffier Le Président

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