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CA Pau, 24 sept. 2025, RG 25/02551


Vérifier : CA Pau, 24 sept. 2025, RG 25/02551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/09/2025
Numéro
25/02551
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
ordonnance
Id
68d62196fd95ebd9ab385498

Texte de la décision

6,850 caractères

N°25/2630

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU vingt quatre Septembre deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/02551 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHXJ

Décision déférée ordonnance rendue le 22 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,

APPELANT

Monsieur X SE DISANT [S] [D]

né le 25 Décembre 1993 à [Localité 4]-MAROC

de nationalité Marocaine

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Jean william MARCEL, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [X], interprète assermenté en langue arabe

INTIMES :

LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


M. [S] [D] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français en juillet 2021.

Le 18 septembre 2025, notifiée le même jour, le préfet des Pyrenées-Atlantiques a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans.

Par décision en date du 18 septembre 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 20 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.

Selon requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. [S] [D] a contesté la décision de placement en rétention.

Selon ordonnance du 22 septembre 2025, notifiée à M. [S] [D] à 11 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :

- ordonné la jonction du dossier RG 25/01220 au dossier RG 25/01219 - N°Portalis DBZ7-W-B7J-F2VU statuant en une seule et même ordonnance,

- déclaré recevable la requête de M. [S] [D] en contestation de placement en rétention

- rejeté la requête de M. [S] [D] en contestation de son placement en rétention

- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrenées-Atlantiques .

- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [S] [D] régulière.

- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.

- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [D] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.

Selon déclaration d'appel motivée reçue le 23 septembre 2025 à 10 heures 47 ; M. [S] [D] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.

A l'appui de son appel, M. [S] [D] fait valoir produire une attestation d'hébergement et une promesse d'embauche. Il soutient déposer une demande d'asile en raison de problèmes au Maroc.

Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience, le conseil de M. [S] [D] a soutenu ces mêmes moyens.

M. [S] [D] a été entendu en ses explications.

Sur ce :

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :

Sur la contestation de la décision de placement en rétention par M. [S] [D] :

Sur la demande d'asile

M. [S] [D] déclare déposer une demande d'asile. Or, en application de l'article L754-1 du CESEDA, il disposait d'un délai de cinq jours à compter de son placement pour faire sa demande.

Il a été placé en rétention le 18 septembre 2025, il disposait d'un délai de cinq jours à compter de son placement en rétention soir jusqu'au 22 septembre 2025.

Il déclare déposer une demande le 23 septembre 2025, sa demande d'asile sera déclarer irrecevable.

Sur la requête en prolongation du préfet de DEPARTEMENT :

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l'État dans le département», sur le fondement d'une mesure d'éloignement de moins de trois ans.

La décision du préfet mentionne le ou les articles du CESEDA sur lesquels il s'est fondé.

La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.

Elle prend en compte la situation de M. [S] [D], et son absence de garantie de représentation. Si M. [S] [D] produit une attestation d'hébergement, lors de son audition il a déclaré vivre chez un ami au [Adresse 2] à [Localité 5]. A l'audience, il produit une attestation d'hébergement chez un autre ami au [Adresse 1].

Il est justement relevé que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure. A titre surabondant il sera souligné que M. [S] [D] a déclaré refuser rentrer au Maroc.

Cette motivation ne fait pas état de l'ensemble de la situation de fait de M. [S] [D], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l'administration.

Dès-lors, le maintien en rétention de M. [S] [D] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons l'appel recevable en la forme.

Confirmons l'ordonnance entreprise .

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt quatre Septembre deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 24 Septembre 2025

Monsieur X SE DISANT [S] [D], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Jean william MARCEL, par mail,

Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail

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