CA Pau, 25 sept. 2025, RG 25/02183
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Texte de la décision
N° 25/2634
COUR D'APPEL DE PAU
N° RG 25/02183 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHBQ
1ère CHAMBRE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT PARTIEL
(Art. 384 C.P.C.)
Nous, Patrick CASTAGNÉ, Président de la 1ère Chambre de la Cour d'Appel de PAU,
Dans l'instance opposant :
S.A. CIE ASS QBE EUROPE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Monsieur [U] [T]
né le 12 juin 1977 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 2]
S.A.R.L. DE LA LUZ
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
S.C.I. SAINT NICOLAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentant : Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
APPELANTS
SAS EDF ENR anciennement dénommée EDF ENR SOLAIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentants : Maître Jean-Michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU, avocat postulant, Maître Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Société QBE EUROPE
ès qualité d'assureur de la société EDF ENR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 11]
Représentants : Maître Nicolas VIGNES, avocat au barreau de TARBES, avocat postulant, Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. SMA
assureur d'EDF ENR et IRFTS
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 8]
Assignée
Mutuelle SMABTP
assureur du sous-traitant CBS ENR
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Assignée
INTIMÉES
* * *
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Vu la déclaration d'appel RG n° 25/02183 formée le 1er août 2025 par la S.A. CIE ASS QBE EUROPE, Monsieur [U] [T], la S.A.R.L. DE LA LUZ et la S.C.I. SAINT NICOLAS à l'égard d'une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de TARBES rendu le 24 juin 2025 dans un litige les opposant à la SAS EDF ENR anciennement dénommée EDF ENR SOLAIRE, la société QBE EUROPE, la S.A. SMA et la mutuelle SMABTP,
Vu les conclusions de désistement d'appel déposées par RPVA le 14 août 2025 aux termes desquelles la S.A. CIE ASS QBE EUROPE déclare se désister de son instance d'appel. Elle sollicite également qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
SUR CE :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d'appel de la S.A. CIE ASS QBE EUROPE est parfait en l'état, puisque les intimés n'ont pas formulé de réserve ou demande.
Le désistement de l'appel étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.
Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'appelant de supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Patrick CASTAGNÉ, Président de la 1ère chambre,
CONSTATE le désistement partiel de l'appel RG n° 25/02183 formé le 1er août 2025 par la S.A. CIE ASS QBE EUROPE à l'égard d'une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de TARBES rendu le 24 juin 2025, et le dessaisissement subséquent de la cour,
DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,
DIT que la S.A. CIE ASS QBE EUROPE supporte la charge des dépens d'appel,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties,
Fait à [Localité 10] le 25 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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