CA Pau, 25 sept. 2025, RG 25/00217
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Texte de la décision
N° 25/2631
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Articles 908 et 911-1 du code de procédure civile
N° RG 25/00217 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JCIK
APPELANT
M. [P] [Y],
Représentant : Me Pierre-vincent LAMBERT, avocat au barreau de DAX
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE VIE,
Représentant : Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,
Représentant : Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Patrick CASTAGNÉ, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Hélène BRUNET, Greffier,
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu l'article 911-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel déposée le 25 Janvier 2025 ;
Vu la demande d'observations adressée le 19 septembre 2025 ;
Vu le défaut d'observations de Maître Pierre-Vincent LAMBERT dans le délai sollicité ;
Vu l'absence de transmission des conclusions au greffe de la cour ;
Motifs de la décision :
Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ;
Qu'il convient, en conséquence, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties.
Le Greffier, Le Magistrat en charge de la mise en état,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Copie aux avocats
Copie aux parties
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