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CA Paris, 25 sept. 2025, RG 23/06458


Vérifier : CA Paris, 25 sept. 2025, RG 23/06458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
23/06458
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Type
arret
Id
68d6219afd95ebd9ab3854fc

Texte de la décision

4,093 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06458 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ6T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F22/01797

APPELANTE

S.A.S. SAPIAN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

INTIMÉ

Monsieur [T] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ARRET CONSTATANT UN DESISTEMENT

La société SAPIAN a interjeté appel du jugement rendu le 4 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny qui l'a condamnée à payer diverses sommes à M. [T] [V] avec lequel elle a été liée par un contrat de travail.

Par ordonnance de clôture du 25 mars 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction.

A l'audience de la cour du 5 mai 2025, l'affaire a été examinée au fond et mise en délibéré à la date du 26 juin 2025, prorogé, à la demande des parties informant la cours d'un accord transactionnel en cours de signature, au 25 septembre 2025.

Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 septembre 2025, la société SAPIAN demande à la cour de lui donner acte qu'elle se désiste de son appel, de donner acte à M. [V] qu'il accepte ce désistement, de constater par conséquent l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour et de juger que, conformément à l'accord intervenu, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 24 septembre 2025, M. [V], intimé, demande à la cour de prendre acte du désistement d'appel de la société SAPIAN et de son appel incident ainsi que de son acquiescement au désistement de la société SAPIAN, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

MOTIFS

Il ressort des écritures des parties qu'un accord mettant fin à leur différend est intervenu.

En application de l'article 384 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l'appelant de son instance, rendu parfait par son acceptation par l'intimé, qui se désiste de son appel incident, ainsi que le dessaisissement de la juridiction.

Conformément à leurs demandes, chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement d'appel de la société SAPIAN et le désistement d'appel incident de M. [T] [V], qui accepte le désistement,

Le DÉCLARE parfait,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés au jour du désistement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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