CA Paris, 25 sept. 2025, RG 25/05142
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/05142 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL624
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [I] [X]
né le 06 Décembre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Serbe
anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, non représenté à l'audience
ORDONNANCE :
- réputé contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2025, à 11h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ordonnant que M. [I] [X] qui dispose de garanties de représentation effectives soit assigné à résider [Adresse 2] - [Localité 4] jusqu'au 18 octobre 2025 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de poliace [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 septembre 2025 à 16h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 23 septembre 2025 à 14h28, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 23 septembre 2025 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
SUR QUOI,
L'intéressé présente de sérieuses garanties de représentation et dispose d'un passeport en cours de validité. Son absence à notre audience n'ayant pas permis de confirmer son refus de retourner dans son pays, il convient de confirmer l'assignation à résidence.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat général
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