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CA Paris, 25 sept. 2025, RG 25/11504


Vérifier : CA Paris, 25 sept. 2025, RG 25/11504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/11504
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 3
Type
arret
Id
68d6219efd95ebd9ab38555a

Texte de la décision

5,062 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT RECTIFICATIF DU 25 SEPTEMBRE 2025

RENDU SUR ERREUR MATERIELLE

(n° 165 /2025 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 25/11504 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTUC

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 mai 2025 rendu par le pôle 5 chambre 3 de la cour d'appel de Paris RG 24/10326 portant erreur matérielle

Décision de première instance : ordonnance du 29 novembre 2022-Juge de la mise en état de PARIS (18ème chambre, 1ère section) - RG n° 22/00080

APPELANTE

S.A.R.L. COULEUR METISSAGE

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 500 787 825

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34

INTIMÉS

Mme [T] [C] [X] [D] épouse [P]

née le 05 avril 1971 à [Localité 16] (78)

[Adresse 4]

[Localité 9]

M. [N] [K] [W] [D]

né le 21 décembre 1973 à [Localité 15] (78)

[Adresse 4]

[Localité 9]

M. [Z] [O] [L] [D]

né le 09 avril 1983 à [Localité 16] (78)

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentés et assistés par Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL LOCTIN & ASOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : E0283

Mme [J] [V] [U]

née le 02 octobre 1977 à [Localité 14] (Niger)

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34

S.D.C. SDC DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 10]

Représenté par son syndic en exercice CANOPEE GESTION, SAS dont le siège est [Adresse 6], inscrite au R.C.S. de Paris sous le n° B 842 828 667, prise elle même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075

S.A.S. CABINET HABERT, exerçant sous l'enseigne KALOS

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 400 927 729

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 11]

Défaillante, non constituée.

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, sigle CRAMA MEDITERRANEE

Immatriculée au R.C.S. d'Aix-en-Provence sous le n° 379 834 906

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Na-Ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de Paris, toque : P0203

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée sans audience, après avoir sollicité les observations des parties, selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Stéphanie Dupont, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier : Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- non qualifié

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Daniel Barlow, président de chambre, et par Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE:

Par requête reçue par RPVA le 3 juillet 2025, la société Groupama Méditerranée a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 15 mai 2025 sous le n° RG 24-10326 opposant notamment la société couleur métissage, Mme [V] [U] et la société Groupama Méditerrannée.

La société couleur métissage et Mme [V] [U] ont indiqué par message RPVA du 10 juillet 2025 s'en rapporter à justice quant à la requête en rectification d'erreur matérielle.

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

SUR CE

À la suite d'une erreur purement matérielle, la cour, dans son dispositif, a omis de déclarer Mme [V] [U] et la société couleur métissage prescrites en leurs demandes contre la société Groupama Méditerranée d'indemnisation de leurs préjudices dont l'origine se trouverait dans des dégâts des eaux apparus avant le 15 mai 2020 alors que la cour a statué en ce sens sur cette fin de non-recevoir dans la motivation de l'arrêt.

Il convient en conséquence de rectifier cette erreur comme indiqué au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 15 mai 2025 (RG 24/10326) en insérant au dispositif de l'arrêt :

'Déclare prescrites la société couleur métissage et Mme [V] [U] en leurs demandes dirigées contre la société Groupama Méditerranée d'indemnisation de leurs préjudices dont l'origine se trouverait dans des dégâts des eaux apparus avant le 15 mai 2020 '

Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La greffière, La présidente

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