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CA Paris, 25 sept. 2025, RG 25/02482


Vérifier : CA Paris, 25 sept. 2025, RG 25/02482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/02482
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
ordonnance
Id
68d621a0fd95ebd9ab38558c

Texte de la décision

2,405 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 25/02482 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYZN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Janvier 2025

Date de saisine : 11 Février 2025

Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Décision attaquée : n° 2302761 rendue par le Président du TJ de [Localité 4] le 19 Décembre 2024

Appelante :

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER COLOMBES Pris en la personne de son syndic en exercice la société SOGIRE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n 317 372 704, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627 - N° du dossier E0008BHV

Intimée :

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER LE MAGELLAN 1 Pris en la personne de son syndic en exercice la société SYGESTIM, Société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n 422 084 970, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-1 e 906-2 du code de procédure civile)

(procédure à bref délai)

(n° , 1 page)

Nous, Michel RISPE, président de chambre,

Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,

Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 17 février 2025,

Vul'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à Me Virginie Audinot, le 26 août 2025,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas ni justifié avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel ni remis ses conclusions au greffe dans lesdélais impartis ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 25 septembre 2025

Le greffier Le président

Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties

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