CA Paris, 25 sept. 2025, RG 25/02482
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
N° RG 25/02482 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYZN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Janvier 2025
Date de saisine : 11 Février 2025
Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre le syndicat
Décision attaquée : n° 2302761 rendue par le Président du TJ de [Localité 4] le 19 Décembre 2024
Appelante :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER COLOMBES Pris en la personne de son syndic en exercice la société SOGIRE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n 317 372 704, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Virginie AUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627 - N° du dossier E0008BHV
Intimée :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER LE MAGELLAN 1 Pris en la personne de son syndic en exercice la société SYGESTIM, Société à responsabilité limitée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n 422 084 970, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 e 906-2 du code de procédure civile)
(procédure à bref délai)
(n° , 1 page)
Nous, Michel RISPE, président de chambre,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
Vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 17 février 2025,
Vul'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à Me Virginie Audinot, le 26 août 2025,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas ni justifié avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel ni remis ses conclusions au greffe dans lesdélais impartis ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 906-3 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 25 septembre 2025
Le greffier Le président
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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