CA Paris, 4 juin 2025, RG 22/05059
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
(n° 77 , 30 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05059 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2022 - Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre - RG n° 2018065383
APPELANTE
S.A.S.U. TARKETT FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro : 410 081 640
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 46]
Représentée par Me Luca De Maria de la SELARL Pellerin - De Maria - Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Assistée de Me Cyril Falhun et Me Mathieu Blayney, tous deux du cabinet Linklaters LLP, avocats au barreau de Paris, toque : J030
INTIMÉES
S.A.S. JCMRS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro : 343 448 437
[Adresse 35]
[Localité 45]
S.A.S. HTI ESPRIT & MATIERES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro : 317 538 957
[Adresse 9]
[Localité 43]
S.A.S. PEINTURES AGENCEMENT REVETEMENT SOPAR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro : 307 146 019
[Adresse 9]
[Localité 43]
S.A.S. COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L'EST (CDRE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro : 312 298 888
[Adresse 7]
[Adresse 60]
[Localité 37]
S.A.S. CIOLFI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Grenoble sous le numéro : 072 501 018
[Adresse 55]
[Localité 20]
S.A.S. GROUPE VINET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Poitiers sous le numéro : 344 869 334
[Adresse 30]
[Localité 42]
S.A.S. ACTISOL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro ; 395 227 440
[Adresse 32]
[Localité 47]
S.A.R.L. LAGARDE ET MEREGNANI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nancy sous le numéro : 479 125 114
[Adresse 21]
[Localité 34]
S.A.S. LAGARDE ET MEREGNANI, venant aux droits de la S.A.R.L. LAGARDE ET MEREGNANI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nancy sous le numéro : 754 800 548
[Adresse 21]
[Adresse 59]
[Localité 34]
S.A.R.L. ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Angers sous le numéro : 667 380 026
[Adresse 61]
[Adresse 56]
[Localité 29]
S.A.S. VALLEE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro : 576 950 208
[Adresse 6]
[Localité 40]
S.A.R.L. GERNOGEP [Localité 53] , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nantes sous le numéro : 318 025 400
[Adresse 58]
[Adresse 58]
[Localité 23]
S.A.R.L. GOUIN DECORATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'Angers sous le numéro : 418 610 192
[Adresse 14]
[Localité 26]
S.A.R.L. LUCAS ANGERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d' Angers sous le numéro : 390 857 936
[Adresse 17]
[Localité 26]
S.A.R.L. LUCAS GUEGEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Quimper sous le numéro : 322 630 666
[Adresse 63]
[Adresse 8]
[Localité 16]
S.A.R.L. LUCAS [Localité 51], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Laval sous le numéro : 389 328 055
[Adresse 15]
[Localité 33]
S.A.R.L. LUCAS [Localité 52], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. du Mans sous le numéro : 389 232 034
[Adresse 36]
[Localité 38]
S.A.R.L. LUCAS DECORATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Laval sous le numéro : 421 196 040
[Adresse 10]
[Localité 33]
S.A.R.L. LUCAS [Localité 54], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le numéro : 398 294 066
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 19]
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS RICORDEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Saint-Nazaire sous le numéro : 314 392 002
[Adresse 57]
[Adresse 11]
[Localité 24]
S.A.R.L. RINGEARD DECORATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'Angers sous le numéro : 484 715 792
[Adresse 5]
[Localité 28]
S.A.S. VALLEE ATLANTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d' Angers sous le numéro : 067 200 329
[Adresse 62]
[Adresse 62]
[Localité 27]
S.A.S. COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro : 403 147 101
[Adresse 13]
[Localité 44]
S.A.S. COMPAGNIE RENNAISE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le numéro : 777 725 730
[Adresse 12]
[Localité 18]
S.A.S. ATLANTIQUE SOLS ET MURS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Saint-Nazaire sous le numéro : 423 249 531
[Adresse 31]
[Localité 25]
S.A.S. BANGUI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro : 331 108 589
[Adresse 9]
[Localité 43]
S.A.S. BANGUI INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro : 432 384 758
[Adresse 9]
[Localité 43]
S.A.S. EGPR, prise en la personne de ses représentants légaux en execice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro : 323 649 962
[Adresse 9]
[Localité 43]
Représentée et assistée de Me Hervé Lehman de la SCP Avens, avocat au barreau de Paris, toque : P286
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Julien Richaud dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. Les 26 sociétés listées en pages 1- 4 de l'arrêt en qualité d'intimées sont des entreprises de pose spécialisées dans les travaux de revêtement de sol et de mur (ci-après, ensemble, « les entreprises de pose »). Elles sont réunies au sein de la SAS Solaset qui, créée en 2011, a pour objet la négociation et l'achat de matériaux auprès de fournisseurs de revêtements de sols souples.
2. La SAS Tarkett France est spécialisée dans la fabrication et la vente de revêtements, notamment en PVC et en linoléum, et commercialise ses produits selon un canal dit « Bâtiment », qui regroupe les professionnels du bâtiment, tels les entreprises de pose ou les artisans qui s'approvisionnent directement auprès d'eux ou par l'intermédiaire de distributeurs ou de grossistes, ou selon un canal dit « Grand public » réunissant les grandes et moyennes surface de bricolage.
3. Par courrier du 29 mai 2017, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a notifié les trois griefs suivants aux entités mises en cause et à leurs sociétés mères :
1. GRIEF N° 1
« Il est fait grief aux sociétés :
- Forbo Sarlino, pour la période allant de 2001 à 2011, en raison de sa participation directe,
- Forbo Participations et Forbo Holding LTD, pour la période allant de 2001 à 2011, en leur qualité de sociétés mères ayant exercé une influence déterminante sur Forbo Sarlino,
- Gerflor, pour la période allant de 2001 à 2011, en raison de sa participation directe, et pour la période de 2001 à 2006, en tant que société mère ayant exercé une influence déterminante sur Gerflor, Midfloor, pour la période allant de 2007 à 2011, en sa qualité de société mère ayant exercé une influence déterminante sur Gerflor,
- Tarkett France, pour la période allant de 2001 à 2011, en raison de sa participation directe, Tarkett Holding GMBH, pour la période allant de 2001 à 2006, et Tarkett, pour la période allant de 2001 à 2011, en leur qualité de sociétés mères ayant exercé une influence déterminante sur Tarkett France,
d'avoir, dans le secteur des revêtements de sols résilients, participé à une entente unique, complexe et continue sur le marché des revêtements de sols résilients en France en mettant en 'uvre des pratiques participant au même objectif commun et global de réduction de l'incertitude concurrentielle et de stabilisation de leurs situations respectives sur le marché consistant en :
- La fixation en commun de prix minimums et de leur évolution,
- La fixation en commun de hausses de prix générales adressées au marché,
- Des échanges de données individualisées récentes et détaillées,
- Des échanges d'informations, voire des concertations sur des problématiques spécifiques,
- La stratégie à adopter face aux distributeurs,
- La stratégie à adopter face à certains concurrents,
- La stratégie à adopter face à certains clients,
- L'organisation commerciale,
- Les nouveaux produits concurrents.
Ces pratiques ont eu pour objet et pour effet d'imposer dans le secteur des revêtements de sols résilients en France, un mode d'organisation substituant au libre exercice de la concurrence, à l'autonomie et à l'incertitude, et ce par une collusion généralisée entre les groupes Forbo, Gerflor et Tarkett portant atteinte à la fixation des prix par le libre jeu du marché et/ou limitant ou contrôlant la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique.
Elles sont prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce et le paragraphe 1 de l'article 101 du TFUE.
2. GRIEF N° 2
Il est fait grief aux sociétés :
- Forbo Sarlino, pour la période allant de 1990 à 2013, en raison de sa participation directe,
- Forbo Participations et Forbo Holding LTD, pour la période allant de 1990 à 2013, en leur qualité de sociétés mères ayant exercé une influence déterminante sur Forbo Sarlino,
- Gerflor, pour la période allant de 1992 à 2013, en raison de sa participation directe, Gerflor, pour la période allant de 1992 à 2000, en sa qualité de société mère ayant exercé une influence déterminante sur Gerflor SA, devenue la société Gerflor et pour la période allant de 1990 à 2006, en sa qualité de société mère ayant exercé une influence déterminante sur Gerflor,
- Midfloor, pour la période allant de 2007 à 2011, et Top Floor, pour la période allant de 2012 à 2013, en leur qualité de sociétés mères ayant exercé une influence déterminante sur Gerflor,
- Tarkett France, pour la période allant de 1990 à 2013, en raison de sa participation directe,
- Tarkett Holding GMBH, pour l'année 1990, en sa qualité de société mère ayant exercé une influence déterminante sur Tarkett France,
- Tarkett AB, pour la période allant de 1991 à 1993, en sa qualité de société mère ayant exercé une influence déterminante sur Tarkett France,
- Tarkett Holding GMBH, pour la période allant de 1994 à 2006, en sa qualité de société mère ayant exercé une influence déterminante sur Tarkett France,
- Tarkett, pour la période allant de 2001 à 2013, en sa qualité de société mère ayant exercé une influence déterminante sur Tarkett France,
- Le SFEC, pour la période allant de 1990 à 2013, en raison de sa participation directe,
d'avoir, dans le secteur des revêtements de sols résilients, mis en 'uvre sur le territoire français, et plus particulièrement au sein du SFEC, des pratiques concertées et des échanges d'informations confidentielles et présentant un caractère stratégique et sensible portant sur les données individuelles récentes et détaillées.
Ces échanges sont intervenus entre entreprises en situation de se faire concurrence sur le marché des revêtements de sols résilients, lesquelles ont ainsi directement et réciproquement bénéficié, grâce à cette concertation, d'informations susceptibles de leur permettre de surveiller et/ou de contrôler leur comportement commercial, et auquel leurs concurrents n'avaient pas accès.
Ces pratiques ont eu pour objet et pour effet, en mettant en place un mode d'échanges d'informations se substituant au libre jeu de la concurrence, à l'autonomie et à l'incertitude, d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché des revêtements de sols résilients.
Elles sont prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce et le paragraphe 1 de l'article 101 du TFUE.
3. GRIEF N° 3
Il est fait grief aux sociétés :
- Forbo Sarlino, pour la période allant de 2002 à 2011, en raison de sa participation directe,
- Forbo Participations et Forbo Holding LTD, pour la période allant de 2002 à 2011, en leur qualité de sociétés mères ayant exercé une influence déterminante sur Forbo Sarlino,
- Gerflor, pour la période allant de 2002 à 2011, en raison de sa participation directe, et pour la période allant de 2001 à 2006, en tant que société mère ayant exercé une influence déterminante sur Gerflor,
- Midfloor, pour la période allant de 2007 à 2011, en sa qualité de société mère ayant exercé une influence déterminante sur Gerflor,
- Tarkett France, pour la période allant de 2002 à 2011, en raison de sa participation directe,
- Tarkett Holding GMBH, pour la période allant de 2002 à 2006, et Tarkett, pour la période allant de 2002 à 2011, en leur qualité de sociétés mères ayant exercé une influence déterminante sur Tarkett France,
- Le SFEC, pour la période allant de 2002 à 2011, en raison de sa participation directe,
d'avoir, dans le secteur des revêtements de sols résilients, mis en 'uvre une entente visant à limiter la concurrence sur les aspects environnementaux attachés à la fabrication et à la commercialisation des produits.
Cette pratique a eu pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des revêtements de sols résilients.
Elle est prohibée l'article L 420-1 du code de commerce et le paragraphe 1 de l'article 101 du TFUE ».
4. Par décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 n'ayant fait l'objet d'aucun recours, l'Autorité de la concurrence a statué en ces termes :
Article 1er : Il est établi que les sociétés Tarkett France, Tarkett, Tarkett AB et Tarkett Holding GmbH, Forbo Sarlino, Forbo Participations et Forbo Holding LTD, Gerflor SAS, Midfloor SAS et Topfloor SAS et le syndicat français des enducteurs calandreurs et fabricants de revêtements de sols et murs (SFEC) ont enfreint les dispositions de l'article L 420-1 du code de commerce et du paragraphe 1 de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en mettant en 'uvre les pratiques visées par les trois griefs exposés au paragraphe 408 [soit, la liste des griefs énoncés dans le courrier du 29 mai 2017].
Article 2 : À ce titre, sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :
- à la société Tarkett France, en tant qu'auteur et solidairement avec les sociétés Tarkett, Tarkett AB et Tarkett Holding GmbH, en leur qualité de sociétés mères, une sanction d'un montant de cent soixante-cinq millions d' euros (165 000 000 d' euros) ;
- à la société Forbo Sarlino, en tant qu'auteur et solidairement avec les sociétés Forbo Participations et Forbo Holding LTD, en leur qualité de sociétés mères, une sanction d'un montant de soixante-quinze millions d' euros (75 000 000 d' euros) ;
- à la société Gerflor SAS, en tant qu'auteur et solidairement avec les sociétés Midfloor SAS et Topfloor SAS en leur qualité de sociétés mères, une sanction d'un montant de soixante-deux millions d' euros (62 000 000 d' euros) ;
- au SFEC, en tant qu'auteur, une sanction d'un montant de de trois cent mille euros (300 000 euros).
5. Souhaitant être indemnisée du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la décision 17-D-20 de l'Autorité de la concurrence, les entreprises de pose ont :
- par acte d'huissier signifié le 15 novembre 2018, assigné la société Forbo Sarlino devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'excédent de facturation illicite que celle-ci leur avait imposé entre 2001 et 2011. Par jugement du 29 avril 2021, cette juridiction a rejeté leurs demandes. Toutefois, par arrêt du 28 juin 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision, constaté que la société Forbo Sarlino avait commis des infractions constitutives d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, dit que les entreprises de pose appelantes avaient subi un préjudice en lien de causalité avec cette dernière, sursis à statuer sur la réparation des chefs de préjudice et, avant-dire droit, ordonné une mesure d'expertise judiciaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par arrêt du 23 mars 2025 (n° 23-20.418). Cette affaire est toujours pendante, le rapport d'expertise ayant été récemment déposé ;
- par acte d'huissier signifié le 30 janvier 2018, assigné la SAS Tarkett France en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris au visa des dispositions des articles L 481-1 et suivants du code de commerce et 1382 ancien du code civil, et de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014. C'est l'affaire objet de l'appel.
6. Dans le cadre de cette dernière, par jugement du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a, après avoir écarté, au visa du principe de non-rétroactivité, l'application de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, et notamment les différentes présomptions qu'elle institue, et jugé l'affaire en appliquant exclusivement l'article 1382 devenu 1240 du code civil, statué en ces termes :
- Condamne Tarkett à payer aux 28 demanderesses, à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes :
Identité
Valeur demandée
Pondération
Valeur retenue
1
Vallée SAS
492 562 euros
9,99%
410 713 euros
2
Vallée Atlantique
11 577 euros
0,23%
9 653 euros
3
Compagnie parisienne de linoléum et de caoutchouc
231 338 euros
4,69%
192 897 euros
4
Compagnie rennaise de linoléum et de caoutchouc
348 211 euros
7,06%
290 349 euros
5
Atlantique sols et murs
325 246 euros
6,59%
271 200 euros
6
Bangui
356 536 euros
7,23%
297 291 euros
7
Bangui international
29 530euros
0,60%
24 623 euros
8
EGPR
238 401 euros
4,83%
198 786 euros
9
JCMRS
424 658 euros
8,61%
354 093 euros
10
HTI Esprit & Matières
50 058 euros
1,01%
41 740 euros
11
Peintures agencement revêtement SOPAR
35 306 euros
0,72%
29 439 euros
12
Comptoir des revêtements de l'Est CDRE
291 469 euros
5,91%
243 036 euros
13
Établissements CIOLFI
231 817 euros
4,70%
193 296 euros
14
Groupe Vinet
522 207 euros
10,59%
435 432 euros
15
Actisol
12 616euros
0,26%
10 520 euros
16
Lagarde et Meregnani
SARL
112 380 euros
2,28%
93 706 euros
17
Lagarde et Meregnani
SAS
445 646 euros
9,03%
371 593 euros
18
Entreprise de peinture Chauvat
18 841 euros
0,38%
15 710euros
19
Gergonep [Localité 53]
1 001 euros
0,02%
835 euros
20
Gouin Décoration
38 857 euros
0,79%
32 400 euros
21
Lucas Angers
196 440 euros
3,98%
163 798 euros
22
Lucas Guegen
65 612 euros
1,33%
54 709 euros
23
Lucas Laval
181 435 euros
3,68%
151 286 euros
24
Lucas [Localité 52]
145 083 euros
2,94%
120 975 euros
25
Lucas décoration
3 596 euros
0,07%
2 998 euros
26
Lucas [Localité 54]
66 225 euros
1,34%
55 220 euros
27
Lucas Ricordel
13 440 euros
0,27%
11 207 euros
28
Ringeard Décoration
42 567 euros
0,86%
35 494 euros
Total
4 932 655 euros
100,00%
4 113 000 euros
- Assortit la condamnation ci-dessus, des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2018 ;
- Condamne Tarkett à payer in solidum 50 000 € aux sociétés SAS VALLEE, SAS VALLEE ATLANTIQUE, SAS COMPAGNIE PARISIENNE DE LINOLEUM ET DE CAOUTCHOUC, SA COMPAGNIE RENNAISE DE LINOLEUM ET CAOUTCHOUC, SAS ATLANTIQUE SOLS ET MURS, SAS BANGUI, SAS BANGUI INTERNATIONAL, SARL EGPR, SARL JCMRS, SARL HTI ESPRIT & MATIERES, SAS SOCIETE PEINTURES AGENCEMENT REVETEMENT SOPAR, SAS COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L'EST-CORE, SAS ETABLISSEMENTS CIOLFI, SAS GROUPE VINET, SAS ACTISOL, SARL LAGARDE ET MEREGNANI, SAS LAGARDE ET MEREGNANI SAS, SARL ENTREPRISE DE PEINTURE CHAUVAT, SARL GERNOGEP [Localité 53], SARL GOUIN DECORATION, SARL LUCAS ANGERS, SARL LUCAS GUEGUEN, SARL LUCAS LAVAL, SARL LUCAS [Localité 52], SARL LUCAS DECORATION, SARL LUCAS [Localité 54], SARL ETS RICORDEL, SARL RINGEARD DECORATION au titre de l'article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- ['] Condamne la SAS Tarkett France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 709,38 € dont 117.80 € de TVA.
7. Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2022, la SAS Tarkett France a interjeté appel de ce jugement.
8. Par arrêt définitif du 17 mai 2023, la cour d'appel, statuant sur déféré, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 janvier 2023 ayant rejeté la demande des entreprises de pose tendant au prononcé de la caducité de l'appel formé par la SAS Tarkett France.
9. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2025, la SAS Tarkett France demande à la Cour, au visa de l'article 1240 du code civil :
- de déclarer la SAS Tarkett France recevable et bien fondée en son appel ;
- de constater que la Cour est bien saisie de demandes par la SAS Tarkett France aux termes de ses conclusions ;
- de rejeter la demande de confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 7 février 2022 ;
- d'annuler ou de réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 7 février 2022 en ce qu'il a statué par les chefs déjà cités ;
- statuant à nouveau, de :
° débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes ;
° condamner les intimées in solidum à verser 120 000 euros à l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
° condamner les intimées aux entiers dépens de première instance ;
- ajoutant au jugement, de :
° condamner les intimées in solidum à verser 50 000 euros à l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
° condamner les intimées aux entiers dépens d'appel.
10. En réponse, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique 14 mars 2025, les entreprises de pose demandent à la Cour, au visa des articles L 481-1 et suivants du code de commerce et 1382 ancien du code civil et des dispositions de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 :
- de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2022, sauf en ce qu'il a « débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires », en rejetant ainsi les demandes présentées au titre du préjudice moral et de l'actualisation du préjudice, et en limitant à 9 653 euros l'indemnisation de la SAS Vallée Atlantique ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a « débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires », en rejetant ainsi les demandes présentées au titre du préjudice moral et de l'actualisation du préjudice, et en limitant à 9 653 euros l'indemnisation de la SAS Vallée Atlantique ;
- de condamner la SAS Tarkett France à payer à la SAS Vallée Atlantique la somme de 79 998 euros au titre des excédents de facturation ;
- de condamner la SAS Tarkett France à payer aux sociétés suivantes, au titre de l'actualisation du préjudice, les sommes suivantes :
Vallée SAS :117.669 €
Vallée Atlantique : 31.999 €
Compagnie Parisienne de Linoleum et de Caoutchouc : 66.096 €
Compagnie Rennaise de Linoleum et de Caoutchouc : 99.488 €
Atlantique Sols et Murs : 92.927 €
Bangui : 101.867 €
Bangui International : 8.437 €
EGPR : 68.114 €
JCMRS : 121.331 €
HTI : 14.302 €
Sopar : 10.087 €
CDRE : 83.276 €
CIOLF : I 66.233 €
Groupe Vinet : 149.202 €
Actisol : 3.604 €
Lagarde et Meregnani SAS : 127.327 €
Lagarde et Meregnani SAS venant aux droits de Lagarde et Meregani :32.108 €
Chauvat : 5.383 €
Cernogep : 286 €
Gouin Décoration : 11.100 €
Lucas [Localité 48] : 56.126 €
Lucas [Localité 50] : 186.338 €
Lucas [Localité 51] : 51.838 €
Lucas [Localité 52] : 41.452 €
Lucas [Localité 51] venant aux droits de Lucas Décoration : 1.027 €
Lucas [Localité 54] : 18.935 €
ETS Ricordel : 3.840 €
Ringeard Décoration : 12.162 €
- de condamner la SAS Tarkett France à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral ;
- de condamner la SAS Tarkett France à payer à chacune des sociétés intimées la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel.
11. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
12. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1°) Sur « l'inefficacité de l'appel principal » et la confirmation corrélative du jugement
Moyens des parties
13. Les entreprises de pose soutiennent, au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et en s'appuyant sur l'arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2023 (n° 20-18.169), que les conclusions de l'appelante notifiées le 7 juin 2020 au titre de l'article 908 du code de procédure civile n'étaient pas régulières en ce qu'elles sollicitaient « l'annulation ou la réformation » du jugement entrepris alors que le décret du 6 mai 2017 avait pour objet d'imposer à l'auteur de l'appel de préciser exactement dans le dispositif de ses premières écritures le sens et l'objet de son recours et ainsi d'opter entre l'annulation et l'infirmation. Elles en déduisent que l'absence de choix opéré par la SAS Tarkett France leur cause un grief majeur puisqu'elles ne peuvent identifier l'objet de leur défense et rattacher les moyens opposés à l'une ou l'autre de ses demandes dont la portée est indéterminable. Elles ajoutent que les écritures au fond de la SAS Tarkett France ne permettent pas de hiérarchiser les demandes, le caractère subsidiaire de la demande de réformation n'étant affirmé que dans les conclusions d'incident, et soulignent le caractère nécessairement explicite des prétentions exprimées dans le dispositif des écritures au fond. Elles exposent en outre au visa de l'article 954 du code de procédure civile que ces dernières doivent préciser les moyens de fait et de droit et les pièces invoquées au soutien de chaque prétention, exigence qui exclut le développement de moyens et l'invocation de pièces communs. Elles estiment que la Cour est dans ces conditions tenue de confirmer le jugement entrepris.
14. En réponse, la SAS Tarkett France expose que le raisonnement des entreprises de pose est identique à celui écarté par le conseiller de la mise en état puis par la cour d'appel statuant sur déféré de son ordonnance du 17 janvier 2023. Elle en déduit que, quoique la sanction (absence de saisine de la Cour) diffère de celle soumise dans le cadre de l'incident (caducité de l'appel), cette demande est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 mai 2023 au sens des articles 914 alinéa 7 du code de procédure civile et 1355 du code civil à raison de la triple identité de partie, de cause, les fondements invoqués étant les mêmes, et d'objet, la validité de la saisine de la Cour étant systématiquement en débat. Subsidiairement, elle estime que ses conclusions du 7 juin 2022 satisfont les exigences des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile, la formule « annuler ou réformer » n'impliquant pas un cumul de sanctions ni une libre option laisser à la Cour mais exprimant une alternative, la réformation étant sollicitée à défaut d'annulation. Elle indique que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2023, qui précisait que, lorsque la déclaration d'appel visait l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant avait la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision, ne contredit pas cette analyse, à l'instar de celui rendu le 17 septembre 2020 qui rappelait la nécessité pour l'appelant de demander dans le dispositif de ses écritures l'infirmation ou l'annulation du jugement. Elle ajoute que le fait que les moyens et pièces soient communs aux demandes d'annulation et de réformation ne viole pas l'article 954 du code de procédure civile. Elle soutient enfin que la sanction poursuivie par les entreprises de pose, imprévisible, causerait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge d'appel au sens de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (ci-après, « la CESDH »), le formalisme exigé étant excessif.
Réponse de la Cour
15. Conformément aux articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n'étant pas limitative. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
16. En application de l'article 914 dernier alinéa du code de procédure civile dans sa version applicable à l'instance, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
17. Au sens des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité : celle des parties agissant en vertu du même titre juridique, celle de l'objet et celle de la cause. La cause, qui ne fait l'objet d'aucune définition légale mais qui est implicitement évoquée aux articles 6 et 7 du code de procédure civile, s'entend non du fondement juridique de la demande mais de l'ensemble des faits qui la soutiennent, spécialement ou non. L'objet s'apprécie pour sa part au regard de la chose demandée
18. Par ailleurs, aux termes de l'article 6§1 de la CESDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
19. Le droit à un tribunal ainsi garanti, dont le droit d'accès au juge constitue un aspect (CEDH, 21 février 1975, Golder c. Royaume-Uni, n° 4451/70, §36), n'est pas plus absolu, tant en matière pénale qu'en matière civile, et se prête à des limitations implicites (en ce sens, CEDH, 3 décembre 2009, Kart c. Turquie [GC], n° 8917/05, §67), notamment en ce qui concerne la recevabilité des recours (CEDH, 28 mai 1985, Ashingdane c. Royaume-Uni, n° 8225/78, §57). Celles-ci, qui ne peuvent pas en restreindre l'exercice d'une manière ou à un point tels qu'il se trouve atteint dans sa substance même, doivent tendre à un but légitime, et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, 29 juillet 1998, [H] [Y] France [GC], n° 43/1997/827/1033, §34, citant des affaires de référence en matière civile).
20. Ces limitations peuvent résulter de règles procédurales. A cet égard, si l'article 6 de la CESDH n'astreint pas les Etats contractants à créer des cours d'appel ou de cassation (en ce sens, CEDH, Dorado Baúlde c. Espagne, 1er septembre 2015, n° 23486/12, §18), ses garanties doivent être respectées lorsque de telles juridictions existent, en particulier celle du droit d'accès effectif à celles-ci (CEDH, 12 juillet 2016, Reichman c. France, n° 50147/11, §29). Et, Si le droit d'exercer un recours peut être soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure (CEDH, 26 juillet 2007, Walchli c. France, n° 35787/03, §29), une application particulièrement rigoureuse d'une règle procédurale pouvant porter atteinte au droit d'accès à un tribunal dans son essence même, notamment compte tenu de l'importance de l'appel et de l'enjeu de celui-ci (CEDH, 26 septembre 2006, Labergère c. France, n° 16846/02, §20 et 23).
21. La double identité de parties et de cause ne fait, par hypothèse, pas débat. Les entreprises de pose estiment en revanche que l'objet de leur demande est distinct de celui des prétentions définitivement rejetées dans le cadre de l'incident au motif que leur demande ne tend pas à la caducité de l'appel mais à la confirmation du jugement.
22. Cependant, les arguments et moyens développés à ce titre sont, hors invocation de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 septembre 2023 et variations formelles sans portée juridique, l'exact décalque de ceux livrés dans leur requête en déféré du 30 janvier 2023 : le fondement juridique de la demande est, comme le raisonnement qu'il soutient, strictement identique, les entreprises de pose prétendant que, en ce qu'elles portent une demande simultanée et non explicitement hiérarchisée d'annulation et de réformation ne lui permettant pas d'identifier l'objet de l'appel et laissant à la Cour le soin de le déterminer, le dispositif des conclusions de la SAS Tarkett France ne répond pas aux exigences posées par les dispositions combinées des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile. Le fait qu'elles en déduisent désormais, non la caducité de l'appel, mais l'indétermination de la prétention n'enlève rien à l'identité d'objet des demandes artificiellement masqué par la modification purement formelle de leur énonciation, la chose demandée étant en réalité la même.
23. Cette analyse est confortée par le fait que, en cas de non-respect de la règle découlant des articles 542 et 954 du code de procédure civile et imposant à l'appelant de mentionner, dans le dispositif de ses conclusions, qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel (en ce sens, 2ème Civ., 4 novembre 2021, n° 20-15.757), signe supplémentaire que la caducité et la confirmation sanctionnent les mêmes carences procédurales et remplissent la même fonction quoique la nature de la sanction change selon le stade de son prononcé.
24. En conséquence, cette demande est irrecevable.
25. A supposer le contraire, la Cour, qui n'est pas une juridiction de recours contre l'arrêt du 17 mai 2023 statuant sur déféré, ne peut que constater que :
- la conjonction de coordination « ou » employée dans le dispositif des écritures de la SAS Tarkett France, qui a pour fonction de sélectionner les éléments qu'elle unit et coordonne, marque nécessairement une disjonction, non inclusive, mais exclusive, l'annulation ou la réformation ne pouvant être sollicitée cumulativement. Ainsi, la formule par laquelle la SAS Tarkett France demande à la Cour d' » annuler ou de réformer » le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2022 comprend par elle-même la hiérarchisation de deux prétentions distinctes, l'annulation étant, à raison de sa place première dans le syntagme, principale quand l'infirmation, suivie de l'énoncé des chefs du dispositif de la décision concernés, est subsidiaire. En ce sens, les écritures de la SAS Tarkett France sont conformes aux exigences des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la seule obligation qui incombe à l'appelant à ce titre tenant à la formulation expresse d'une demande d'annulation ou d'infirmation du jugement frappé d'appel (en ce sens, 2ème Civ., 29 juin 2023, n° 21-24.128). L'arrêt du 14 septembre 2023 cité par les entreprises de pose (n° 20.18-169) n'invalide pas ce raisonnement. En effet, la Cour de cassation déduit simplement de la combinaison des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile (détermination de l'étendue de l'effet dévolutif) et de celle des articles 542 et 954 du même code (obligation de l'appelant de mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement) que la déclaration d'appel délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions déterminent la finalité de l'appel dans les limites de cette dévolution, et en conclut que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision. Cette décision n'interdit pas de solliciter l'annulation ou la réformation selon une hiérarchie implicite ;
- le fait que les moyens développés par la SAS Tarkett France soient, comme les pièces produites, communs à ses demandes hiérarchisées est indifférent, l'article 954 du code de procédure civile n'imposant aucune distinction formelle à ce titre et l'éventuelle inaptitude d'un moyen à fonder une prétention relevant exclusivement de l'examen du litige au fond ;
- toute analyse contraire induirait une atteinte substantielle au droit d'accès au juge de la SAS Tarkett France au nom d'un formalisme à l'évidence excessif au sens de l'article 6§1 de la CEDH puisque, outre le fait qu'il ne sert aucun objectif légitime identifié, les entreprises de pose ont spontanément et sans la moindre difficulté identifié les prétentions adverses auxquelles elles ont pu répondre exhaustivement, la sanction qu'elles sollicitent étant en outre imprévisible faute d'avoir été prononcée par une juridiction française à ce jour.
26. La Cour constate néanmoins que la SAS Tarkett France, qui aurait pu aisément prévenir ce débat en usant d'une formule plus précise, ne développe en réalité aucun moyen touchant à l'annulation du jugement : elle n'invoque ni une violation de l'article 458 du code de procédure civile, ni un vice affectant la régularité des débats devant le tribunal ou la violation d'une formalité substantielle quelconque ou du principe de la contradiction.
27. Ce seul constat, que les entreprises de pose ont implicitement fait, commande à lui seul le rejet de la demande d'annulation du jugement présentée par la SAS Tarkett France.
28. Demeure sa demande d'infirmation.
2°) Sur la responsabilité de la SAS Tarkett France
Moyens des parties
29. Au soutien de leurs prétentions, les entreprises de pose expliquent que la faute de la SAS Tarkett France résulte de ses propres aveux et de la décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 conformément à l'arrêt de la CJUE Repsol Commercial de Productos Petroliferos du 20 avril 2023 (C-25/21). Elles précisent que cette faute, qui s'est poursuivie pendant 10 ans et est particulièrement grave au regard du montant des amendes prononcées par l'Autorité de la concurrence, consistait en la fixation de prix minimums et de hausses de prix générales applicables aux revêtements en PVC et en linoléum vendus aux particuliers et aux professionnels ainsi qu'en l'échange d'informations confidentielles permettant aux cartellistes d'ajuster leur politique commerciale.
30. Elles exposent que le standard de preuve retenu par le tribunal est conforme à la nécessité, découlant du principe de l'effectivité du droit européen de la concurrence, de ne pas rendre impossible l'indemnisation du préjudice causé par des pratiques anticoncurrentielles en imposant aux victimes des modalités probatoires pratiquement impossibles ou excessivement difficiles (arrêts Simenthal du 9 mars 1978, Courage du 20 septembre 2001 et Manfredi du 13 juillet 2006 de la CJCE). Elles estiment cette approche confirmée tant par le Guide pratique concernant la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur les infractions à l'article 101 ou 102 du TFUE publié par la Commission européenne le 13 juin 2013 que par l'article 17 de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 qui constitue une disposition procédurale au sens de son article 22 (arrêt Volvo et DAF c. RM du 22 juin 2022 de la CJUE) et est applicable au litige qui a été introduit postérieurement à son entrée en vigueur du 26 décembre 2014 et à la date de sa transposition du 9 mars 2017. Elles ajoutent que le caractère clandestin de la fraude et sa durée, qui complexifient l'administration de la preuve, ne peuvent profiter à la SAS Tarkett France et que le lien de causalité est évident, leur préjudice de surcoût étant directement causé par la hausse illicite objet de l'entente.
31. Soulignant que la charge de la non-répercussion totale du surcoût incombe à la SAS Tarkett France conformément à l'article 17.1 de directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 qui est une disposition procédurale (arrêt Vovlo déjà cité), elles expliquent qu'une entente a un effet sur les prix dans 93 % des cas ainsi que le démontrent les travaux des économistes, constat qui explique la présomption posée par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, et que les aveux des cartellistes constituent des éléments relatifs au surcoût imposé aux acheteurs de revêtements sur la période en cause dont l'Autorité de la concurrence a constaté la réalité. Elles ajoutent que ces données sont corroborées par le rapport d'expertise de partie Abergel qu'elles produisent qui conclut à une hausse de 3,2% par an en moyenne de 2001 à 2011 et à une baisse de 1,6 % par an en moyenne à l'issue de l'entente, de 2011 à 2019. Elles précisent que, au regard des circonstances particulières de l'activité de pose de revêtement de sols qui repose sur la conclusion de contrats de marché public ou longs et à prix généralement fixes ou partiellement révisables, la répercussion du surcoût n'était pas possible pour les contrats en cours et ne pouvait intervenir qu'avec un décalage dans le temps et dans la limite des hausses de l'indice BT10 pour les contrats publics ou privés. Elles évaluent la répercussion à 85 % et le montant non répercuté à 4 113 000 euros à proratiser selon les montants des achats de chacune d'elles.
32. En réponse aux critiques de la SAS Tarkett France qu'elles estiment artificielles et abstraites, les entreprises de pose soutiennent qu'un rapport de partie peut être pris en considération par le juge dès lors qu'il est soumis au débat contradictoire et que les données qu'il contient et analyse sont cohérentes et sont corroborées par des éléments extrinsèques. Elles rappellent que les chiffres d'achat de produits sont attestés par les directeurs financiers, les experts-comptables et les commissaires aux comptes et sont de ce fait fiables et pertinents, que l'échantillon retenu par son expert est représentatif des hausses retenues par l'Autorité de la concurrence et que ce dernier n'a pris en compte que la hausse des prix excédant celle de l'indice des prix applicable, part par hypothèse insusceptible de répercussion. Elles précisent que l'argument tiré de l'absence de dégradation des marges de certaines des intimées est sans portée puisque la démonstration est parcellaire et porte sur leur marge globale qui est affectée par leurs autres activités, l'indemnisation du préjudice causé par un cartel de prix étant quoi qu'il en soit indifférente à la performance économique des victimes.
33. Elles soulignent l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement concernant la SAS Vallée Atlantique, le montant de ses achats étant de 1 599 960 euros HT et le surcoût non répercuté atteignant de ce fait 79 998 euros.
34. Subsidiairement, elles expliquent que, si par impossible la Cour considérait que la preuve d'un préjudice comptablement évaluable n'était pas rapportée, elle devrait considérer que l'entente les a empêchées de faire jouer la concurrence et de négocier sérieusement les prix et leur a fait perdre une chance d'obtenir des prix plus favorables sans doute moindres que ceux de l'indice BT 10. Elles évaluent leur perte de chance à 5 % des montants globaux payés pendant dix ans.
35. Au titre de leur appel incident, elles indiquent que leur expert a étudié l'impact de la capitalisation de 2011 à 2019 et objectivé un préjudice financier égal à 2 % du montant total des achats. Elles expliquent par ailleurs que la tromperie dont elles ont été victimes dans la négociation des prix leur cause un préjudice moral de 3 000 euros par an pendant 10 ans.
36. En réponse, la SAS Tarkett France expose que le régime de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 est inapplicable au litige, les faits générateurs de responsabilité étant antérieurs au 11 mars 2017, ce qui exclut l'application de la présomption de préjudice qui constitue une disposition substantielle en ce qu'elle est directement liée à l'attribution de la responsabilité civile de l'auteur de l'infraction concernée. Rappelant que l'Autorité de la concurrence qui sanctionne une pratique anticoncurrentielle n'examine pas ses effets concrets, elle indique qu'il incombe aux intimées de prouver le préjudice certain en son principe et sa mesure et le lien de causalité l'unissant à la faute alléguée. Elle estime que le standard de preuve mis en 'uvre par le tribunal est dégradé en ce qu'il a retenu un préjudice incertain en reconnaissant une évaluation « approximative » ou « raisonnable » et qu'elle n'a pas consenti à cette démarche en se désistant de sa demande de production forcée, sa décision étant exclusivement motivée par l'incapacité des entreprises de pose à fournir les pièces réclamées. Elle ajoute que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise privée réalisée à la demande de l'une des parties pour asseoir la preuve des faits dont l'existence est débattue, peu important sa qualité ou son sérieux, le rapport de partie Abergel s'appuyant de surcroît sur des données non vérifiées et non certifiées fournies par les intimées, telles celles relatives au montant de leurs achats qui ne sont étayées par aucune pièce comptable, qui intègrent des produits non concernés par la décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2017 et qui ne paraissent pas déduire les remises de fin d'année.
37. Elle soutient que le rapport Abergel comporte de graves erreurs méthodologiques, relevées dans son rapport de parité RBB Economics, qui ont fondé son écartement en première instance et en appel dans l'affaire pendante opposant les intimées à la société Forbo Sarlino. Elle précise que celles-ci résident dans :
- l'absence de scénario contrefactuel valable, l'approche retenue ne reposant sur aucune méthode reconnue par la communauté des économistes et par la Commission dans son Guide pratique, toutes les méthodes fiables supposant une comparaison e
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